Ci-dessus, p
4. Scriptum contra Bonifacium, art. 12; ci-après, p. GGO. o. Scriplum contra Bonifacium, art. 9.
C'est dans le cours du xiii* et surtout du xiv^ siècle que ce développement s'accomplit, et la papaaté empiéta largement, soit sur le droit des évéques collateurs ordinaires, soit sur celui des électeurs. Pour les bénéfices inférieurs, les moyens les plus ordinairement employés furent là prévention et les grâces expectatives. Par la première, on admit que le pape avait, en concurrence avec les collateurs ordinaires, le droit de conférer tous les bénéfices vacants; celui des deux qui conférait le premier ]»révenait Taulre et faisait un acte valable*. Par les grâces expectatives, le pape conférait par avance à une personne déterminée un bénéfice actuellement occupé, pour le moment où il deviendrait vacant. D'abord, ce fut une prière adressée aux collateurs ordinaires, puis un ordre, puis une disposition ferme annulaul toute collation contraire*. Pour les bénéfices supérieurs, évêchés et abbayes, ce fut surtout au moyen des réserves que la papauté s'en attribua la disposition; le pape, se réservait le droit de les conférer et, soit après, soit avant la vacance, faisait la défense aux chapitres ou aux couvents de procédera l'élection. Ces réserves, qui s'appliquaient également aux bénéfices inférieurs, étaient tantôt spéciales^ visant un bénéfice déterminé, tantôt générales, en comprenant toute une catégorie. Les réserves générales, établies sous divers prétextes, devinrent de plus en plus compréhensives% et les règles de la chancellerie apostolique vinrent compléter le système. Ces règles, d'abord fixées par l'usage seul, se codifièrent peu à peu, du pontificat de Jean XXII à celui de Nicolas V*. Dans leur der-
1. Le premier texte sur la prévention qui figure au Corpus j'uris canonici est de Boniface VIII, c. 31, Vl», De priebend. et dign., III, 4. — Cela était tempéré par la règle De verisimili nolitia; il fallait que depuis la vacance il se fût écoulé un temps suffisant pour que le pape fût présumé en avoir eu connaissance; il ne pouvait conférer auparavant en vertu du droit de prévention.
2. Thomassin, Velus et nova Ecclesiae disciplina, part. II, 1. I, ch. XLiit ; c. 27,28, X, De prœb., III, 5 ; c, 1, 6, VI», De conc. prsb., Ill, 7; Clément., 1, De conc. prxb., III, 3; c. 37, X, De l'escrip., I, 1.
3. Voyez, comme résumant les précédentes, la constitution de Benoît XII, de 1335, c. 13, E.xtr. com.. De prœh. et dign , III, 2.
4. Régulai cancellariœ apostolicœ, von Johannes XXII bis Nicolaus V, gesammelt und herausgegeben von Olteuthal. Innsbruck, 1888.
iiiei- élalja première do ces règ-les réserva au pape toutes les ég"lises épiscopales et toutes les abbayes d'hommes dont le revenu dépassait 200 florins ; la seconde lui réservait les premières dignités des églises cathédrales et collégiales, les prieurés et autre dignités conventuelles; enfin, d'après la huitième, pour tous les autres bénéfices, pendant huit mois de Tannée le pape seul en disposait, l'évèque ne pouvant conférer que pendant les quatre autres mois, et encore le droit de prévention s'exerçait-il pendant ces quatre mois. On le voit, le droit des collateurs ordinaires était presque réduit à rien', et le droit des éleclcurs n'existait plus. On prit l'habitude d'appeler les bénéfices supérieurs bénéfices consistoriaux, parce que dorénavant le pape les conférait dans le consistoire des cardinaux.
En même temps les papes, comme les rois, avaient senti l'insuffisance des revenus de Leur patrimoine ancien; ils avaient été naturellement conduits à imposer les biens de l'Église disséminés dans toute la chrétienté. Ces impôts avaient été parfois des décimes; mais, là, la papauté s'élaiL hcurlée, surtout en France, à l'opposition du pouvoir royal ^ Ils prirent la forme commune et définilive des an7iates, c'est-à-dire d'un droit payé au pape par le bénéficier nouvellement pourvu et équivalent le plus souvent aux revenus du bénéfice pendant la première année. D'ailleurs, les annates avaient une double origine : pour les bénéfices inférieurs, c'étaient les autorités ecclésiastiques locales, évêques, chapitres, abbés, qui de bonne heure avaient prélevé, à leur profit, les premiers fruits des bénéfices nouvellement conférés dans leur dépendance. La papauté ne fit que les imiter, en superposant, puis en substituant son droit au leur. C'est sous Jean XXll quelle se réserva ces annates, et elles devinrent, sous Boniface IX, une taxe générale et permanente, mais en même temps abaissée dans son taux. Pour les bénéfices supérieurs, la cour de Rome, de haute ancienneté, prenait un droit lorsqu'elle les conférait ellemême ; c'étaient comme des frais de bureau et d'expédition. Lorsqu'elle les conféra tous, par suite des réserves, le droit fut maintenu et élevé; sous le nom de communia et minuta
1. Cependant les droits des patrons laïques avaient été complètement respectés (Thomassin, op. cit., part. U, 1. 1, eh. xxxu, u" 5).