Scriplum contra Bonifacium, art
2. Esroein, Èludfs sur lei> contrats dans le très ancien droit français, p. 207.
3. Libellus domini Brrlrandi, réponse à l'art. 21 de Pierre de Cugnières; — Le Songe du i'erger, 1. II, ch.cciu, cciv; — Fleury, Institution au droit ecclésiastique, édit. Boucher d'Argis,!!, p. 49, llle part., ch. v) : « Quant anx personnes ecclésiastique-, le juge d'Église doit connaître de leurs différends en matière pure p-rsonnelle, ou même entre un clerc et un ia'i'que, si le clerc est défendeur. .Mais pour peu qu'il y ait d'action réelle, ou mixte, c'est-à-dire hypothécaire, ils vont devaut le juge la'ique, même en défendant. De même, quand il s'agit de l'px^cution d'un contrat passé par devant notaire, ou d'une, reconnaissance de promesse. »
4. Fleury, Institution, II, p. 49 : « En matière pure personnelle, un clerc poursuivant un clerc du même ressort va d'ordinaire devaut le juge laïque,
parce que la justice y est plus prompte et lue !• s jugements ont exécutioM parée. Je cle c ciefendeur peut ne pas demander son renvoi. »
l'efîet du droit de régale; c'était, en effet, une règle qu'en France le roi ne plaidait que devant ses propres tribunaux. Puis, par un détour, ceux-ci acquirent aussi le plus souvent la connaissance des autres causes bénéfîciales. De bonne heure, les rois de France réclamèrent la connaissance do ces causes, lorsque l'action les concernant était intentée au possessoire et non au péiitoire, lorsque le clerc qui agissait demandait simplement que sa possession fût respec* tée ou qu'il fût remis en possession, s'il l'avait perdue par violence. La raison de cetle prétention était que le roi, en vertu de son droit de garde général, était ici fondé à intervenir, et que, d'ailleurs, il lui appartenait de faire cesser tous les troubles et violences se rapportant à la possession des biens situés dans le royaume. Dès le xrv' siècle, le parlement suivait cette jurisprudence'^et, au commencement du xv^siècle,, elle fut expressément reconnue parles papes*. Or, en jugeant la possession et le fait, les juges royaux arrivèrent naturellement à décider le fond et le droit. En général, quand il s'agit d'une action possessoire, le juge n'examine pas et ne doit pas. examiner le fond du droit, mais seulement le fait de la possession, et si elle a été, chez le demandeur, suffisante et exempte de vices. Mais, en matière bénéficiale, il en était autrement, et cela d'après les principes mêmes du droit canonique. En eifet^ le bénéfice n'était pas un objet susceptible de possession à l'égard de tous ; on ne pouvait, sans péché mortel, le posséder qu'à un certain litre. Il fallait que le juge examinât le titre du demandeur pour colorer sa possession, pour la rendre utile*. Le juge royal, qui connaissait de l'action possessoire concernanl un bénéfice, examinait donc et appréciait le titre du demandeur*. Une fois le;;o55e5so?Ve ainsi tranché, le/?e7«7ozre, la question du fond, l'était par là même, et la justice royale ne permettait pas qu'on remît en cause sa décision, en agissant
1. Olim, édit. Beiiguot, II, p. 52i (a. 13113 * " ^^ cogaitionein seecuiam cnrie nostre racioue gardie et violencie vel alias pertioet. » III, p. 2(jy (a. 1307) : voyez déjà uu cas douteux en 1269 [Olim, I, p. 781). — Johannes Gallus, qii. 182.
% Bulles de Martin V (1413 et 1428), d'Eugène IV (1432);— Lettres de Léon X (loi:i); — Preuves lies iiberte's, édit. 1731, t. II, p. ISS et suiv.
3. Règle 1, De reg. juris, la VI»; c. 2, VI", De rest. spoliât., II, 5.
4. Ordonnance de Villcrs-Cotterets de 1539, art. 46; — Louet et Brodeau,, Recueil d'aucuns notables arrêts, lettre R, u° 29.
ensuite devant le juge ecclésiastique; c'était un cas d'appel comme d'abus*. Il est vrai que les parties pouvaient conserver l'avantage de la juridiction ecclésiastique, en entamant, par l'action pétitoire, le procès sur le bénéfice*; mais cela ne se faisait point, et l'on aimait mieux plaider devant le juge royal*. Enfin, quand il s'agissait des vœux des religieux, si, poulies faire observer, l'Église invoquait l'assistance et l'autorité du pouvoir temporel, le juge royal devenait forcément juge de leur validité.
Si la juridiction de l'ÉgUse sur les membres du clergé avait été ainsi réduite, à plus forte raison sa juridiction sur les laïques avait-elle été entamée. Elle portait, nous l'avons vu*, sur trois objets principaiix : le mariage et ses dépendances, les testaments et les contrats et enfin les délits concernant la foi. Au xvin* siècle, il n'en subsistait plus qu'une ombre. Ici encore s'opéra un travail juridique analogue à celui qui a été décrit plus haut ; on refit en sens inverse le processus qu'avait suivi la jurisprudence ecclésiastique à sa période de croissance. Dès qu'une question touchait de près ou de loin au spirituel, l'Église jadis s'en était emparée; en montrant qu'il s'agissait avant tout des intérêts temporels, la juridiction temporelle^ recouvra successivement les causes qu'elle avait perdues.
Pour le mariage, la jurisprudence ramena d'abord devant les tribunaux séculiers (c'est-à-dire royaux) toutes les causes portant sur un intérêt purement pécuniaire ou temporel, que l'Eglise n'avait attirées à elle qu'accessoirement : questions de dot et de douaire, séparations de biens, séparations de corps,.
1. Févret, Traité de l'abus, édit. Lausanne, 1788, t. I, p. 431, 432.
2. Il faut dire la même chose des dîmes que des béuéfices. Lorsqu'il s'agissait des dîmes non inféodées, les juridictions ecclésiastiques continuèreut à être compétentes pour connaître du pétitoire, et aussi de l'action personnelle dirigée par le décimateur contre le contribuable; mais le possessoire leur échappait.
3. Févret, op. cit., I, p. 432 : « Les parties peuvent de gré à gré commencer par le pétitoire; mais cela se fait rarement, voire presque point du tout. idque propter commodum posse^sionis, qui se doit demander «n cour laie. » — D'Olive, Questions notables de droit, édit. Toulouse, 1633, p. 83; — Lange Pratique, t. II, p. 181.