‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 417 sur 533 · Esmein, Histoire de la procédure criminelle · texte numérisé non relu

Esmein, Histoire de la procédure criminelle

4. Cela était même prescrit par l'édit sur la juridiction ecclésiastique de 1693.

.T. Ci-dessus, p. 280.

fendeur était un clerc*. Du même conp^ il se trouva bientôt qu'elles ne pouvaient plus connaître la plupart du temps des

actions personnelles naissant de contrats consentis par les clercs. In effet, dans l'ancien droit franc. lis, tout contrat constaté par un acte notarié emportait hypothèque générale

sur les biens du débiteur*, et l'hypothèque, en droit commun, était, chez nous, un droit réel immobilier ^ Le second principe introduit fut plus simple et plus efficace encore. Le privilèg^e de clergie avait été considéré par le droit canonique comme essentiellementd'ordre public; d'oiila conséquence queleclerc poursuivi ne pouvait pas y renoncer et que le juge séculier devait d"off5ce se dessaisir. Mais, dans l'ancienne France, tout naturellement, on abandonna cette idée. Les ecclésiastiques étaient, en principe, les justiciables du roi, comme ses autres sujets; si le clerc, poursuivi en matière simplement personnelle, ne demandait pas son renvoi au juge d'Eglise, le juge royal restaitsaisietstatuaitvalablement. En fait, auxvn^siècle, les membres du clerg-é préféraient les juridictions royales à la justice ecclésiastique*.

On arriva même à attirer devant les juridictions royales la plupart des causes bénéficialeSy c'est-à-dire des procès s'agitant entre ecclésiastiques à raison de l'attribution des bénéfices. Ici, encore, le droit de l'Église ne fut point directement contesté, mais toute une classe de ces causes lui échappa naturellement. C'étaient les procès qui s'élevaient à raison des bénéfices conférés parle roi, soit par l'exercice de son droit de patronage, soit en vertu des concordats ou induits, soit par

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