Instilutes au droit criminel, p. 430 et suiv
2. Instilutes, p. 202. C'était déjà la doctrine d'Imbert au xvi^ siècle {Pratique, I. III, ch. vil, 11° 2) : '( Il y a certains crimes desquels la coguoissauce appartient inditîéremmeût aux juges royaux et aux juges ecclésiastiques, sçavoir est hérésie, blasphèmes... sortilège ou sorcellerie. Mais cela se doit entendre que les juges ecclésiastiques cognoisseut contre les prestres ou clercs accusez desdits crimes, et les juges royaux aussi eu prennent cognoissance contre les laïcs chargez des crimes ci-dessus nombrez. Et ainsi a esté dict par arrest de la cour du parlement de Paris l'unziesmo jour de may 1530. »