Des seignetiries, ch. xv, n
LE POUVOIR IlOYAL ET LES CULTES 653
avoient veu le temps d'auparavant ceste ordonnance, qu'il y avoit lors plus de trente procureurs enTofricialité de Sens, tous bien employez, et n'y en avoit que cinq ou six au bailliage, bien que ce soit un des quatre grands bailliages de France ; et maintenant, tout au contraire, il n'y a que cinq ou six procureurs morfondus en l'officialilé, et il y en a plus de trente au bailliage. » Le second texte est l'édit de 1693, portant règlement pour la juridiction ecclésiastique'; il consacrait, en termes clairs, les résultats définitifs obtenus parla jurisprudence*.
§ 4. — LES LIBERTÉS DE l'ÉGLISE GALLICANE
On entendait, dans l'ancienne France, sous le nom de tihertés, droits et franchises de l'Église gallicane, un ensemble de règles qui déterminaient la condition de l'Église nationale quant au temporel et à la discipline. Elles établissaient, en réalité, que l'Église gallicane était, à cet égard, largement indépendante de la papauté, mais qu'en revanche elle dépendait, dans la même mesure, du pouvoir royal. C'était donc une partie très importante de notre ancien droit public. Les termes libertés, droits et franchises de l'Église gallicane apparaissent de bonne heure. Ils sont prononcés par les prélats dans la dispute de Yincennes'. Les ordonnances des xiv" et XV' siècles, rendues pendant le grand schisme*, proclament et rétablissent ces libertés; la Pragmatique sanction en contient l'expression et en même temps une application éclatante. Mais c'est seulement dans la seconde moitié du xvi« siècle et au commencement du xvii« que ces principes arrivèrent à former un corps de doctrine. Cela se fit par l'action, non de la lé-