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g-islation, mais de la littérature. Quatre écrivains exercèrent à cet égard une influence prépondérante. Le premier, Jean du Tillet, composa SOUS Henri II plusieurs substantiels mémoires et études sur les libertés de l'Église gallicane ^ Puis Guy- Coquille, sire de Romenay, écrivit, avec sa vigueur ordinaire, toute une série de mémoires et discours sur le même sujet*, qui, il est vrai, ne furent publiés qu'après sa mort. En 1394, Pierre Pithou réduisit à la forme d'une sorte de code les Libertés de l'Église gallicane, en les ramenant à quatre-vingt-trois règles ou maximes*; le recueil était dédié à Henri IV% et il acquit immédiatement une immense autorité, si bien qu'au xviii^ siècle on le citait comme une loi^ Enfin, en 1639, parut un ouvrage capital, dû au savant Pierre Dupuy, Les preuves des libertés de l Église gallicane ; c'est un recueil considérable de documents originaux et de faits historiques, destinés àprouver et établir la doctrine contenue dans les articles de Pithou. Lors de son apparition, le livre fut supprimé par décision royale, sur les instances du haut clergé. Mais il fut réédité en 1651;, avec approbîition du roi; il était devenu classique dans l'ancienne France \
Les règles, contenues dans le corps de doctrine ainsi formé, se ramènent à trois principes essentiels, dont elles ne sont que les conséquences'. T La puissance temporelle était considérée en France comme complètement distincte et absolument indépendante de la puissance spirituelle. Il en résultait que le pape
1. Ils se trouvent dans l'édition citée de 1602, à la suite de la Chronique abrégée des 7 ois de France, p. 73.
2. Dans l'édition de ses œuvre?, Paris, 1666, ils occupent une grande partie du tome I, de la page 1 à la page 337.
5. DausDupin, Libertés de l'Église gallicane, Paris, 1826, p. 68. 4. Dupin, op. cit., p. 25.
o. Dupin, op. cit., p. 28.
6. Les différentes éditions de ce livre présentent d'ailleurs des divergences sensibles. D'un côté, les documents donnés comme preuves y sout diversement classés ; d'autre part, les unes contiennent seulement les Preuves, les autres contiennent aussi les Traitez des libertés, c'est-à-dire divers ouvrages anciens ou modernes sur ce sujet. La meilleure édition est celle de 1731 ^ qui donne les Preuves et les Traitez. Une dernière édition a été publiée par Durand de Maillane (5 vol , Lyon, 1771); elle contient des pièces importantes postérieures à l'époque dû écrivait Dupuy, mais elle ne donne que le catalogue des pièces publiées par ce dernier.
7. Du Tillet, op. cit., p. 83, les ramenait à deux principes, un peu différeuts ; mais l'ensemble de sa doctrine concorde avec celle de ses successeurs.
ne pouvait pas délier les Français du serment de fidélité envers le roi, ni excommunier celui-ci ; les officiers royaux ne pouvaientpasnonplusêtre excommuniés pour lefait deleurcharge, c'est-à-dire à raison de raccomplissement de leurs fonctions \ 2" Pour la discipline et le temporel^ le pape n avait pas une autorité absolue sur le clergé de France. Son autorité subissait, au contraire, deux restrictions importantes. En effet, l'Eglise de France, s'attachant au droit canonique ancien, n'availpas admis, pour une bonne partie, les décisions contenues dans les recueils de décrétales des papes; d'un autre côté, la règle s'était établie que le pape ne pouvait valablement légiférer sur la discipline et le temporel de l'Église g'allicane qu'avec l'autorisation et la confirmation du roi ^. Delà, des conséquences très importantes. Aucun décret des conciles se référant à la discipline ou au temporel, aucune décision papale, décrétale, bulle ou rescrit, statuant sur les mêmes matières, ne pouvaient être publiés et exécutés en France, qu'autant qu'ils avaient été autorisés et approuvés par l'autorité royale ». Le pape ne pouvait lever en France, sans la môme autorisation, aucune imposition sur les personnes ou sur les biens ecclésiastiques; il ne pouvait pas permettre que ces biens fussent possédés et tenus contraire-
i. Pilhou, art. 4, 15, 16.
2. Guy Coquille, Institution, p. 15 : « Le roy est protecteur et conservateur des églises de sou royaume, non pas pour y laire loix en ce qui concerne le fait des consciences et la spiritualité, mais pour maintenir l'Éi^lise en ses droicts et anciennes libériez... Ces libériez consistent en ce que l'Eglise de France, en s'arrestant bien aux anciens décrets, n'a pas admis et receu beaucoup de conslitutioQs papales, faites depuis quatre cents ans, qui ne concernent l'entreteiiemeut des bonnes mœurs et de la saincte et louable police de l'Église, mais tendent à enrichir la cour de Rome et les officiers d'icelle et à exalter la puissance du pape sur les empereurs, rois et seigneurs temporels. >-
S.Pithou, art.ll, 14,2;), 41-44. C'esten exécution decette règle que le coucile de Trente ne fut pas admis en France en ce qui concerne la discipline et le temporel (Doujat, Prxnotionum canonicarum lihri quinque, l.ll,ch. vn,§ 72) : « Haec (décréta), quoniam aliqua ex parte Gallicae Ecclesiae ac regiis apud nos juribusatque usui adversari videbantur, nondum in hocregno palam et generatim.sed eorum non pauca regiis censtitutionibus saucita sont. » — Pothier, Duconlratde mariage, n" 349 : « Le concile de Trente ne put être reçu en France malgré les efforts que firent la cour de Rome et le clergé pour l'y faire i-ecevoir. Tous les catholiques reconnaissent et ont toujours reconnu que les décisions de ce concile sur le dogme sont la loi de l'Église; mais l'atteinte qu'il donne dans ses décrets de discipline aux droits de la puissance séculière et à nos maximes sur un très grand nombre de points fut et sera toujours un obstacle insurmontable à sa réception dans ce rovaume. »
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monîaux dispositions des lois nationales; il ne pouvait pas en aiitoriserla vente *. 3** L^ roi, quant à la discipline et au tein," porel, avait autorité léyilime sur l'Église gallicane, dont il était à ce point de vue le véritable chef, bien qu'on évitât de le dire expressément». Yoici quelques-unes des consé-itionces les plus importantes qui dérivaient de ce principe. Les conciles ne pouvaient se réunir en France qu'avec l'autorisation du roi, et lui-même pouvait en convoquer dans son royaume pour statuer sur les questions de discipline et de temporel. Les évoques ne pouvaient sortir du royaume sans la permission du roi '. On rattachait aussi à la môme idée les droits de garde, de régale, d'approbation en matière d'ék'Clions et d'investiture, ainsi que la théorie des biens de mainmorte. Enfin, le roi exerçait la haute surveillance sur les corporations et communautés religieuses. Aucune ne pouvait exister dans le royaume, si elle n'était autorisée par lui * ; il pouvait les réformer dans leur discipline. Il pouvait aussi les supprimer et les interdire lorsqu'elles paraissaient dangereuses ; l'expulsion de l'ordre des JésuileS; deux fois judiciairement