Pithou, art
4. Héricourt, Lois ecclésiastiques, H, p. 218 : « On ne peut établir aucune communauté séculière ou régulière sans une permission expresse du roi, qui ne l'accorde qu'après avoir fait examiner en son conseil l'approbation de l'évêque diocésain, les avis des maires et eschevins, des curés des paroisses fit des supérieurs des anciennes maisons religieuses du lieu où Ton propose de faire le nouvel établissement. Les lettres patentes en doivent être enregistrées au parlement, à la justice royale et à l'hôtel commun des villes, après que les oppositions, s'il y en a quelqu'une, ont été levées. Les communautés qui se sont formées sans observer toutes ces formalités ne peuvent es^er en . justice ni acquérir des immeubles, et, eu cas qu'elles fassent quelque acquisition sans observer ces formalités, les fonds qu'elles ont acquis par achat ou par donation sont confisqués au profit des hôpitaux des lieux où la communauté s'éioit assemblée. Ce qui a lirf.i même pour les maisons particulières des ordres et des congrégations qui out obtenu des permissions générales de s établir daus le rov urne.»
prononcée, au xvi® et au xviii^ siècle, fut simplement une application de ces principes.
Cet ensemble de règles, bien que seulement fixé par la coutume et la doctrine, avait force de loi dans l'ancienne France, et nos jurisconsultes avaient su leur donner une sanction efficace : rappel comme d'abus. C'était une voie de droit qui pouvait être intentée par les particuliers ou par les procureurs généraux et par laquelle on déférait au parlement un acte de rautorité ecclésiastique, comme contraire aux lois et aux coutumes du royaume ou aux canons reçus en France. Le parlement saisi examinait la régularité de l'acte; s'il le trouvait abusif, il le cassait, et, pour imposer à l'autorité ecclésiastique le respect de celte décision, il avait deux moyens à sa disposition. Il pouvait prononcer contre Tecclésiastique, de qui l'acte émanait, une amende arbitraire, et il pouvait faire saisir son temporel, c'est-à-dire lesbénéfices dont il était pourvu, jusqu'à ce qu'il fût venu à obéissance. L'appel comme d'abus avait servi d'abord et principalement à réprimer les empiétements de la juridiction ecclésiastique, et il était alors dirigé contre les procédures ou les jugements des cours d'Eglise; mais il pouvait aussi être intenté à raison d'un acte quelconque de l'autorité ecclésiastique, pourvu qu'il fût contraire aux maximes françaises ou au droit canonique reçu en France'. Il était porté, ai-je dit, devant les parlements', et Pithou faisait remar-
1. Guy Coquille, 7«s<jf'i<2'w, p. 18 : « Quaud il y a quelque entreprise contre ces libertez par les supérieurs ou juges ecclésiastiques, on a recours au roi en se? cours de parlement, par appellation comme d'abus, dout lesdits parlement connoisseut. Et quaud l'abus est contre l'impétraliou d'aucun rescrit du pape, par honneur on ne se dit pas appelant de l'octroy du rescrit, ains seulement de l'exécution, comme pour blasmer seulement l'impétrant sans toucher au concédant. » — Pithou, art. 79.
2. Répertoire de Guyot, v" Abus : '< L'appel comme d'abus se relève devant les tribunaux séculiers, et à cause de l'importance de la matière, ce sont les cours souveraines qui en connoisseut à l'exclusion des tribunaux inférieurs. » Dans le premier tiers du xvi" siècle, seul le parlement de Paris connaissait des appels comme d'abus qui se concentraient tous devant lui (Imbert, Pratique, 1. II, ch. III, no 18; p. ")0o). -Mais cela fut une règle éphémère, car elle n'existe plus dès la seconde moitié du xvi» siècle (Le Maistre (1562), Des appellations comme d'aôus, dans ses Œuvres, édit. 1653, p. 94) : « La cour département de Paris en cognoissoit privativemeut aux autres, mais à présent toutes les cours en prennent coguoissauce. » D'autre part, cette compétence exclusive du parlement de Paris ne paraît pas avoir existé tout d'abord; voyez les textes cités ci-après, p. 659, notes 2 et 3, qui nous montrent aux xW et xvs «iè-
quer que ces juridictions, composées de conseillers clercs et de conseillers laïques, étaient, par là même, très bien choisies pour trancher ces différends entre l'Eglise et l'Etat '. Mais rien n'empêchait que l'appel comme d'abus ne fut évoqué devant le conseil du roi, comme toute autre cause. Au xvni* siècle, dans les longues disputes que souleva la bulle Unigenitus^ les appels comme d'abus furent très fréquemment évoqués au conseil, et ainsi, sans doute, se forma l'idée que le conseil d'État était leurjuridiction naturelle, idée qui a triomphé dans ledroitmoderne. Quand cette voie de droit ful-clle introduite? La tradition de l'ancienne France la faisait remonter très haut et en attribuait l'invention à Pierre de Cugnières. Mais si celui-ci, dans la dispute de Vincennes, signala les nombreux abus de l'autorité ecclésiastique, il n'indiqua aucun moyen nouveau pour les réprimer. Il paraît certain que le système complexe, qui constitua l'appel comme d'abus, se forma progressivement au cours des xiv« et xv^ siècles. Au début du xiv" siècle, le pouvoir royal revendique très nettement, en cas d'empiétement de la juridiction ecclésiastique sur la juridiction temporelle, le droit d'en connaître et de saisir le temporel des ecclésiastiques, pour les contraindre à respecter et à exécuter le jugement rendu sur le conflit, ou même sans jugement, si l'attentat est notoire ^ Cette saisie n'était point nouvelle : on en trouve des exemples dès le règne de Philippe P«" ; ce qui était nouveau, c'était la théorie curieuse par laquelle on la ramenait aux principes du droit romain et canonique*. Mais le propre de l'appel comme d'abus,
cies des appels comme d'abus devant l'échiquier de Normandie et le parle- 11 eut deTouiouse.
^. Pitbou, art. 81, 82.
2. Vax jurisdictio, dans la langue de cette époque, il faut entendre pu'?sarce.
3. Scriptum contra Bonîfacîum, art. 24 [Preuves des libertés, édit. 1731 ch. VII, n°» 26-27). Le l'aisonneuieul contenu dans ce texte, véritable origine de l'appel comme d'abus, est des plus notables. 11 considère la plainte du juge : i^curer,qui aurait dû connaître de l'affaire si les juges ecclésiastiques n'étaient [1 cS sortis de leur compétence, comme une reveudication de son droit de justice, c'est une action semblable à celle par laquelle le propriétaire d'un immeuile revendique celui-ci ou repousse les troubles apportés à sa posoessiou. Or le droit de justice séculière était considéré, dès cftte époque, com'ne un droit réel immobilier. Eu vertu d'un principe déjà signalé (p. 6 ""^ cette ;icl on réelle immobilière, qnoique dirigée contre un ecclésiastique, u' nouvait tien portée que devantla justice sécul ère. Cet it doue le juge laïque,
c'est-à-dire le droit pour le pârleiiîpnt de casser un acte quelconque de i'aulorilé ecclésiastique', n'apparut que plus tard'. Proba!ilem»'iit, cela résulta de la Pia^niaiique sanction; celle-ci étant loi de l'État, les parlements n'hésitèrent point à annuler tous les actes qui la violaient*. Somme toute,
supérieur aux deux parties en conflit, qui était compétent pour connaître du litige. En Normandie, au xv« siècle encore, en cas deajpiéti"meiit du juge ecclésiastique, ou (louvait procéiier coutre lui par le bref rfe feodo et. eleemosina, par lequel était iutroddite la questiùu de savoir si un immeuble était un fief ou une terre teuue eu franche aumône (une terre aaïuiti'), et à propos duquel le Grand cou fumie>' deSormamlie disait déjà (ch.cxv,u. 2i7) : » lu priacifiis curia debeut teueri et omnesaliae i;quisitioues quœ addectarationem jurisdictionis ecclesiasticae et laïcalis occasioue pertiueut feodorum. » Voyez MM. Morot et Deprez, in conflit de juridiction sous Charles F/, dans le Mo;^en d(/e, mai-juin 1897, p. 136. — D'ailleurs, taut que cette voie de recours fut ainsi conçue, le juge supérieur qui con.«tatait l'empif-temeut commis par la juridiction ecclésiastique ue pouvait pas logiquement aunuler lui-même les actes et sentences émanés de cede-ci ; il pouvait seulement ordonner au juge ecclésiastique de les révoquer et l'y contraindre par amen-tes et saisie de temporel; voyez les pièct-8 citées par .MM. Morot et Deprez. loc. cit., p. 143, 146, 160.
1. Répertoire Me Guyol, vo Ahus: « Pour donner matière à l'appel comme d'abus est-il nécessaire quelacte dont oc appelle soit uh aite de juridiction? Non; dès que cet acte est émané d'un corpp ecclésiastique, d'un prélat ou même d'uu simple ministre de TËglise, il suf&t, pour qu'il suit passible de l'appel coilime d'abus, qu'il reuferme une entreprise sur l'autorité temporelle, ou qu'il trouble l'ordie politique, ou qu'il blesse la discipline dont le roi est le protecteur. »
2. On trouve incnntejitablement dès la Gn du xiv* siècle et au commencement du XV» des appels couime dabus, aiusi qualifiés et répondant bien à leur nom ; mais il s'atiil alors seulement de procéiiures cnuteutieuses ou de jugements émanant de» officialités, qui sont déférés au parlement et annulés par lui, comme empiétant sur la justice sécu ière. Voyez en particulier un procès soumis en 13ii5 à l'échiquier de Normandie rapporté par Houard, Dictionnaire de droit normand, v" Échir/uier, II, p. 17; voyez aussi lies arrêts de 1404 et 1449 cités par Févret, De ftibus, I, p. H. Cependant, à la fin du XV» siècle, en 1486, Autîrerius paraissait contester eucore la régularité de ces recours (De potcslale secularium super ecclesiaslicis, fall. rcirnlce sec, n» 30, p. 40) : ■< In pres^uii regno ubi ecclesiasttca potestas abutitur uotorie sua jurisdictione vel potestate, que casiî etiam c-utra clericos concedi soient per cancellarium littere in casu appelli ah ahusu notorio vulgariter nuncupato, de quibus sepeuumero dubitavi ubi fundari poierant iu jure... nunquam tauien au'Jivi ufque vidi uisi semel quoi ^uper maritis hujusmodi causarum appeliatiouum luerit pronuntiatuni, sed dout^xat vel appi Ualiones annulari aut quoi appi liante? non er.iut ut appeU uites recipien.i, quia a judice spirituali uou --st ad secnlarem judicem appellaudum. »
3. C'est aiusi que Le Maistre, op. cit., p. 94, disait des appels comme d'abus « qu'ils ont commence... d'estre principaiem'^m eu u^as^e en l'rauce sous Louis Xll >>. — Il U\\\. Ci-peu laut ajouter qu'Autïrerius distiugue nettement des appels comme d'alms proprement dits 'es «iiuuhîious prononcées en vertu de la Pragmatique. Après avoir parié des premicrà dans le pn*s--:ge cité
c'est seulement dans Ja seconde moitié du xv° siècle que l'appel comme d'abus est complètement développé et armé de toutes pièces'.
Les libertés de l'Ég-lise gallicane furent, au xvn" siècle, non pas réglementées, mais consacrées législativement par la célèbre déclaration de 1682. L'occasion fut, on le sait, un conflit entre Louis XIV et la papauté au sujet du droit de régale.
Il semble bien étrange que ce droit ait pu soulever des difficultés à cette époque, car il existait depuis des siècles,, mais il avait reçu des développements successifs. Il conférait, on le sait, deux prérogatives distinctes au pouvoir royal. La première consistait dans le droit de percevoir les revenus du temporel pendant la vacance; c'était la plus ancienne, et on l'appelait parfois la régale temporelle. Elle ne fut jamais contestée par la papauté, et Boniface VIII lui-même se contenta de protester contre les abus de jouissance commis par les commissaires royaux». La seconde prérogative, c'était le droit pour le roi de conférer, pendant la régale, les bénéfices inférieurs dépendant de l'évèché et qui eux-mêmes se trouvaient alors
à la note précédente, il traite des secondes un peu plus loin, au n» 31 : « Hoc fit vel attentatur contra décréta Basiliensis concilii et Pragmaticam sanctionem; fundant se judices temporales diceutes hujus habere cognitionem... Et ita de facto a tempore Caroli VIII servari vidi. » Mais, dans la suite, les deux procédures se fondirent en une seule, qui fut l'appel comme d'abus élargi, sous sa forme définitive. — On peut voir dès 1461 (dans le Stylus curise parlamenti, édit. Du Moulin, VI* pars, u» 47, p. 633) un appel comme d'abus au sens le plus large accueilli par le parlement de Toulouse. II est dirigé contre Jean de Navarre, « miles et comes palatinus », qui « processerat ad creationem notariorum iraperialium et legitimaliones in hoc reguo temporalia tangendo, abusus fuerat et interceperat contra jura régis (fecit legitimationes authoritate apostolica et imperiali), et déclara vit Curia omuia per euai in hac parte facta esse nulla ac nullius effectus ».
lo Sur ces origines, voyez Fleury, Institution au droit ecclésiastique, II; p. 190 et suiv. ; — Févret, De l'abus, 1. 1, ch. ii; — Marca, De concordia sacerdolii et imperii, 1. IV, ch. xviii.
2. Articles dont le pape Boniface avait chai'gé le cardinal Jean, du titre de Saint-Marcellin, i'euvoyaut eu France, daus Dupuy, Histoire du différend, p. 'y,, art. 1 : « Item quod (rex) gardia et custodia ecclesiarum catliedraliuui vacautium, qu is vocant regalia per abusum, non abutatur, o et -.
vacants; on l'appelait parfois la. régale spirituelle. Ce second droit était sûrement moins ancien que le premier, et l'origine in est obscure. Il fut sans doute contesté dans le conflit entre Philippe le Bel et Boniface YIII, car c'est un des privilèges de la couronne de France que le roi revendique alors expressément*. A partir de cotte époque il fut définitivement admis, mais entre les deux régales il subsistait encore au xvi® siècle une diiTérence importante. La régale temporelle était reconnue comme universelle; elle portait de plein droit sur tous les évêchés, à moins qu'ils en eussent été exemptés expressément par le pouvoir royal. La régale spirituelle, au contraire, était particulière ; elle frappait seulement lesévêchés que la coutume ancienne y avait soumis*. Cette distinction devait tendre à s'effacer cependant,avec la monarchie absolue et de droit divin. La régale spirituelle fut considérée comme universelle, aussi bien que la temporelle, et Ton fournit des raisonnements à l'appui.
Dès le règne de Louis XIII, Lebret raconte qu'il avait soutenu et fait accepter cette thèse par le parlement de Paris', et alors cela ne souleva aucun conflit. Louis XIV crut sans doute faire une chose toute simple, lorsqu'on 1673 il consacra cette doctrine dans une déclaration qui soumettait tous les évêchés à la régale, « à l'exception de ceux exemptés à titre onéreux » *.
1. Scriptutn contra Bonifacium [ibid., p. 319), art. 12 : « Item certuuo, noforium et kidubitatum existit quod quaiudiu vacaut dictae ecclesiae, in quibus dictus dominus rex habet regalia; idem dominus rex donat et donare cousuevit dignitates et praebendas et bénéficia, quorum collalio modo quocumque per* liaere potest ad preelatum illius Ecclesiae. »
2. Le Maistre, Des régales, dans les Œuvres, édit. 1633, p. 272, 273 : « Qaant à la première régale (celle qui concerne le temporel), elle appartient au roy p.Q toutes les églises cathédrales de son royaume, tant en deçà que delà Loire... La régale concernant le spirituel emporte la collation des bénéfices, de laquelle nous entendons parler »; p. 283 : « Nous est expressément monstre que le roi n'a droit de régale en tous les esvêchez de son royaume, mais seulement en aucuns. »
3. De la souveraineté, 1. I, ch. xvi, p. 33 : « Je parlerai donc premièrement de larégale spirituelle, qui est un droit qui appartient à nos rois à cause de la qualité d'ecclésiastique qui est unie à leur dignité royale par le moyen de cette onction divine (le sacre)... La seconde maxime que l'ou doit donc tenir en matière de régale, c'est qu'elle a lieu en toutes les églises cathédrales du roïaume, comme il a été jugé sur mes conclusions en la cause de la régale d'Angou-
.Jême. »
4. Déclaratioa du 10 février 1673 (Isambert, Âne, iois, XJX, 67).
■(ijuelqucs évêqucs celte fois résistèrent; ils furent soutenus par la cour de Rome; des censures ecclésiastiques furent lancées contre les bénéficiers que le roi avait pourvus en régale dans ces évêchés, et enfin le pape Innocent XI adressa à 'Louis XI V deux brefs menaçan ts *. Le roi suivit l'exemple donné jadis par Philippe !e Bel en semblable occurrence : il convoqua, le 16 juin 1681, non les Etats généraux, alors tombés en désuétude, mais une assemblée du clergé de France. Celte assemblée, qui se réunit à Paris au début de l'année 1682*, monlra le plus grand dévouement à la cause royale. Elle adhéra d'abord à la régale universelle et adressa au pape une 'lettre où elle exprimait cette adhésion ^ Elle donna au roi des armes contre la papaulé, en rédigeant une célèbre déclaration, que l'on confond trop souvent avec la doctrine proprement dite des libertés de l'Église gallicane*. Elle comprenait quatre articles. Le second et le quatrième, reprenant les décrets du concile de Constance, proclamaient la souveraineté des conciles gén»M'anx et leur supériorité sur le pape et affirmaient que, même sur les questions de foi, le jugement du pape n'était pas irréformablc, si l'assentiment de TEglise ne s'y ajoutait pas. Le premier et le troisième ne faisaient que contirmer les libertés et franchises de l'Église gallicane; lis affirmaient la séparation des deux puissances et l'indépendance du pouvoir temporel, et, invoquant les canons anciens qui limitaient la puissance pontificale, promettaient le maintien inébranlable deseoutumes suivies par l'Eglise de France \ Cette déclaration, dont Bossuet avait été le principal rédacteur, et dont il com-
1. Voyez sur les brefs les arrêts du parlement de Paris du 31 mars 1681 et 21 juiQ 16«1 (Isambert, A7ic. lois, XIX, 262, 272)
2. Cette assemblée était analogue mais non point identique à celles dont il a été parlé plus haut, p. 630 (PigMuiol de La Force, op. cit., l,p. 282) : « Dans ces occasions, il n'y a poiut d'autres députés du second ordre que les deux agents généraux qui se trouvent en charge. L'assemblée de 1681 est une de ces assemblées extraordinaires. On y appela les députés des provinces de Gambray et de Besançou, parce qu'il s'agissoit des interests de toute i'Êglise de France... au lieu que dans les assemblées ordinaires... ou n'appelle poiut les ecclésiastiques des pays conquis. »