Ci-dessus, p
3. Guy Coquille, hislitution, p. 183 et suiv. — Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, éd. Toulouse, 1751, p. 316 : « M. Boissieu prétend que le mot de taillable est synonyme de celui de mainmorte et est censé n'avoir été inséré dans les terriers et reconnaissances que par uoe mauvoise imitation de ces titres plus ancieus, qui remontoient au temps ovi les censitaires étaient serfs et attachés à la glèbe; f|u'ainsi ce mot ne doit rien opérer pour soumettre les habitants à la servitude de la mainmorte, qui n'est plus en usage que dans quelques coutumes. »
4. Voyez les escellcuts développements donnés sur ce sujet par La Thaumassière, Décisions sur la coutume deBerry, 1. I, ch. i.
disparition du servage, en abolissant par la désuétude les droits et incapacités qui caractérisaient la condition servile. Comme antérieurement, auxx^etxi® siècles, elleavait transformé l'esclave en serf, de même elle transforma, aux xV et xyi^ siècles, le serf en roturier. Gela fut d'autant plus facile que les seigneurs purent garder sur leurs anciens serfs une partie des droits qui avaient antérieurement pesé sur eux; les corvées pouvaient être dues par des roturiers ; les rentes seigneuriales grevant les héritages roturiers remplaçaient la taille abonnée assez avantageusement. Qu'on ne s'étonne pas de ce fait, que constataient, sans pouvoir toujours l'expliquer, nos auteurs du xvm® siècle*. Chez certaines nations d'Europe, le servage disparut ainsi,, sans avoir été formellement aboli.; c'est ce qui se passa pour l'Angleterre, où les derniers vestiges s'etTacent au commencement du xvii* siècle*.
3° Même dans les provinces où la coutume n'avait pas aboli le servage, la jurisprudence avait indirectement, mais sûrement, diminué le nombre des serfs. Elle se montra très difficile quant à la preuve du servage', très facile, au contraire, pour en admettre l'extinction. Elle accueillait contre lui la prescription, toutes les fois que le texte de la coutume ne l'avait pas expressément exclue*. Elle considérait parfois comme francs les enfants nés d'un mariage, contracté par le serf hors du lieu de servitude avec une personne franche et de bonne foi.
Là même où le servage avait été maintenu, la condition servile fut améliorée \\Qserfde corps et de poursuite, a-n sens a.uc'ien
1. Répertoire de Guyot, v» Mainmorte : « Le Grand sur la coutume de Troyes... convient qu'il y a eu un temps où il y avoit des taillables et des serfs de poursuite, et par conséquent une mainmorte personnelle; mais il dit : Nous ne voyons plus à présent aucun serf de poursuite; ils sont entièrement abolis dans celte coutume. Mais pourquoi sont-ils abolis? La coutume n'a poiût changé; ou ne l'a point abrogée par une nouvelle. » — Ce qui embarrasse l'auteur, c'est que le texte officiel de la coutume, qui impliquait la servitude personnelle, n'avait pas été réformé; mais, comme on le verra plus loin (IV» partie, ch. i, § 3, u^S), la rédaction officielle des coutumes n'empêcha pas complètement celles-ci de se modifier par l'usage.
2. Rudolf Gneist, Englische Verfassungsgeschichle, p. 626, note 3.
3. Bépertoire de Guyot, v° Mainmorte, addition. — Ci-dessus, p. 680, -note 3,
4. Guy Coquille, Coutume de Nivernais, sur l'art. 6 du titre Des servitudes : « Si le serf estant allé au loin s'étoit marié à femme franche d'honneste lieu et eust des enfants, je croy que, par le temps de vingt ans ou au plus de trente ans que luy et ses enfants auroient demeuré en quasi-possession de la .liberté.
a servitude seroit esteiule par pi'escription. »
( 2 LE UÉVELOPPEMENT DU POUVOlll Ï'.OYAL
(lu mol', cessa d'exister. Le terrriP roslabion, mais il désigna dorénavant l'ancien serf de servitude personnelle, celui qui pouvait librement circuler et choisir son domicile, en traînant partout avec lui sa servitude*. Même cette servitude personnelle était devenue anormale; la servitude se présentait naturellement, aux yeux des jurisconsultes, comme une chorgo purement réelle, que le serf pouvait librement dépouiller en déguerpissant la tenure servile. C'était celle-là qu'on devait présumer^
La royauté fit fort peu do chose pour l'abolition du servage; elle la contraria plutôt par le droit royal d'alfranchissement*. Cependant, les jurisconsultes du xvi' et du xvn* siècle n'hésitaient pas fi reconnaître que le toi pouvait, de son autorité, donner la pleine franchise aux serfs de> st-igneurs"; mais il n'usa point de cette prérogative. Le droit du seigneur sur le serf apparaissait comme une propriété légitime et respectable, dont ou ne pouvait le dépouiller sans une juste indemnité. Le pouvoir royal n'intervint, par des actes généraux, qu'en faveur des serfs du domaine de la couronne, une fois au