Ci-Jessus, p
2. Guy Coquille, Coutume de Nivernais, loc. cit., sur lart. 6, qui commence par ces termes : Les hommes et finnmes de condition servile sont de poursuite : ~t Cet article moûtre que la servitude estant de naissance tient et adhère à la cliair et aux os; en sorte que le serf demeure serf en quelque part qu'il aille, ores quil quitte tous ses bieas meubles et immeubles. » — Préambule del'édit du 8 août niD (Isambert, Ane. lois, XXVI. 140) : « Nous voulons parler du droit de suite sur les serfs mainmortables, en v.^rtu duquel les seigneurs de fiefs ont quelquefois poursuivi dans les terres franches de notre royaume, et jusque dans notre capitale, U" biens et les acquêts de citoyens éloignés, depuis un grand nombre d'années, du lieu de leur glèbe et de leur servitude. >)
3. Du Moulin, Coutume de Parif, Des fiefs, art. 8, glose 3, n» S : « Una, quam personalem vocaut, quse sequilur servuiu quocumqne locorum confugerit etbona acquisiverit, aitiue vigel in paucis locis (Jallire. » — Préambule de l'éuii, de n'9 : <• Ce droit (de suite) excessif que les tribunaux ont hésité d'accueillir. »