‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 443 sur 533 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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des hommes de guerre, eût été coupable de port d'armes défendu. Il ne pouvait être réclamé que par le roi; aussi se transforma-t-il dans ce sens*. Il prit le nom ^arrière-han, terme qui reçut ainsi une acception nouvelle et désigna le service militaire que durent dorénavant au roi tous les possesseurs de fiefs dans la France entière. Ainsi entendu, l'arrièreban, convoqué par le bailli ou sénéchal, fonctionna jusqu'au xviii« siècle. On peut voir, dans les Lettres de M™* de Sévig-né, que parfois il préoccupait encore les nobles au xvii® siècle*. Les aides féodales, qui tenaient essentiellement à la constitution du groupe féodal, disparurent également; elles ne figurent plus parmi les charges naturelles du fief dans les traités de la dernière époque ^ Cela étant donné, il semble que tout ce qui dépendait du lien personnel et de l'ancienne fidélité entre le seigneur et le vassal, tout ce qui avait été la sanction des anciens services imposés au vassal par le seigneur, aurait dû disparaître également. Le fief n'aurait plus dû produire que ses effets réels, c'est-à-dire ceux qui représentaient la valeur pécuniaire du domaine éminent : les profits en cas de mutation (droits de relief, quint et rachat), le retrait féodal et le droit de réversion. Il n'en fut rien cependant, et ces dernières transformations ne s'accomplirent pas. Sauf les services disparus, les anciennes règles du fief subsistèrent, quoique dénaturées et le plus souvent sans objet. Cette survivance, qui en

1. Carondas, sur Boutillier, p. 488 : « L'autre condition de suivre son seigneur en l'ost et armée procède de l'ancien et premier droit des fiefè qui estoit militaire, d'oîi est aussi procédée linstitution du ban et arrière-ban... Le ban estoit la convocation que faisait faire le roy ou souverain prince, et l'arrière-ban, ou heribannum, la publication que le seigneur appelé au ban de son roy ou prince faisoit faire pour assembler ses vassaux... Mais à présent telles anciennes mœurs sont hors d'usage et depuis ont esté faictes des ordonnances qui prescrivent la forme du ban et arrière-ban. » — 11 y a là une tentative curieuse pour rattacher aux anciens principes la forme dédnitivede l'arrière-ban : on suppose que même anciennement le seigneur n'aurait convoqué ses vassaux que pour le service du roi. Cf. Boutaric, Traite des droits seigneuriaiu, Toulouse, 1751, p. 391 et suiv.

2. Répertoire de Guyot (1784), v» Ban : « Il y a près d'un siècle qu'il n'a pas été question de l'exercice de ce droit; les dernières convocations q\ie l'on connaisse sont celles qui eurent lieu en 1674 et en 1689. »

3. Par exemple, Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, Paris, 17o6, p. 24, 25. — Laplace, Introduction aux droits seigneuriaux, p. 23 : « Aide chevel est un droit que le seigneur exigeait autrefois de ses vassaux eu trois occasions. » L'aide s'était conservée cependant à titre exceptionnel dans quelques coutumes {Répertoire de Guyot, \° Aide).

apparence ne s'explique point% avait peut-être une raison d'clre profonde; peut-être les anciens juristes sentaient-ils inconsciemment que tous les droits féodaux tomberaient fatalement le jour où l'on enlèverait au fief son ancienne physionomie. Ce n'est qu'à la veille de la Révolution que certains proposeront l'abolition des tenures féodales et l'aiïranchissemeut de la propriété foncière. Jusqu'aux derniers jours de l'ancien régime, le fief resta une institution généralement acceptée, mais on la sentait tellement vermoulue qu'elle s'effondrerait au premier essai de réparation.

Bien que ce ne fût plus qu'une forme de la propriété foncière, on tint encore qu'en droit le fief reposait essentiellement sur l'obligation de fidélité entre le vassal et le seigneur. Il en résulta que la prestation de foi et d'hommage, qui en était l'expression et la source, se maintint également ; elle devait toujours être renouvelée à tout changement de vassal et de seigneur. Cependant la vassalité n'était plus prise au sérieux par personne, si ce n'est peut-être par quelques seigneurs campagnards, dont la prétention semblait absolument ridicule au xvii* siècle*. Mais il avait bien fallu que l'hommage s'humanisât pour ainsi dire. Il ne pouvait plus être question d'amener le vassal tête nue et de le faire agenouiller devant le seigneur'. Déjà, Du Moulin réservait cette forme pour l'hommage-lige prêté au souverain lui-même et déclarait que, dans les autres cas, il suffisait au vassal de promettre fidélité en

1. Boularic, Traité des droits seigneuriaux, p. 391 : « Le vassal étaot ainsi dispensé par les lois du royaume et de l'obligation de servir son seigneur envers et contre tous et de l'obligation encore du service militaire..: M. de BoiSfieu [De l'usage des fiefs, ch. u, p. 18) a quelque raison de dire que la prestation de foi et hommage n'est plus aujourd'hui qu'une cérémonie et que les fiefs ne sont plus qu'une ombre d'honneur, que des squelettes dépouilles des nerfs qui les soutenoient et les faisoient mouvoir autrefois. »

2. Voyez une lettre de Bussy-Rabutin du 22 février 1(J78 [Lettres de M^^de Sévigné, édit. Moumerqué, lettre 682) : « L'ami commun lui représenta ma naissance, la supériorité que j'avais eue sur lui pendant quelques années et mes grands emplois ensuite. 11 lui répondit qu'il en conveuoit, mais que tout cela n'étoit pas si fort que le fief dominant qu'il avoit sur moi... Cuitaut lui montra une lettre que vous aviez écrite de Bourbilly par laquelle vous le traitiez de monseigneur et vous lui mandiez que, pour ne pas encourir le crime de félonie, vous ne manqueriez pas de lui aller rendre au plus tôt vos devoirs. Je sais bien,ajouta-t-il, que M^i» de Sévigné badiuoit, mais en badinant elle disoit la vérité. »

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