îsambert, Ane. lois, XX
SECTION II
LA CONDITION DES TEtlRES
Le régime de la propriété foncière reposa jusqu'à la fin de l'ancien droit sur les bases qu'avait établies la société féodale*. A la veille de la Révolution, les tenures féodales en représentaient encore la forme ordinaire, toujours divisées en tenures nobles, roturières et servîtes. L'alleu restait une exception. Cependant, de profondes modifications s'étaient produites au cours du temps quant aux tenures, et l'alleu avait eu aussi son histoire dans les temps modernes.
Parmi les tenures féodales, il en est qui se maintinrent à peu près telles que nous les avons décrites auxxni^ et xiv« siècles; ce sont les tenures roturières et serviles. Les premières avaient acquis alors la pleine patrimonialité, les secondes ne devaient jamais l'acquérir. Mais le fief subit de nombreuses et importantes modifications.
Les premiers chang-ements se rapportent aux services dus par le vassal. Ceux-ci avaient été organisés en vue du groupe féodal; lorsque la féodalité politique disparut, ils devaient cesser également, faute d'objet. Le service de justice disparut lorsque la justice cessa d'être rendue par les j ugeurs féodaux*. Le service de conseil n'avait plus sa raison d'être lorsque, seuls, les rois eurent besoin de conseillers politiques; quelques grands seigneurs conservèrent bien un conseil particulier, mais il était composé d^avocats, et non de vassaux. Seul, le service de guerre subsista; jusqu'au bout, le possesseur d'un fief put être requis de fournir le service militaire. Mais celui-ci, depuis la disparition et l'interdiction des guerres privées, ne pouvait plus être dû au seigneur, qui, en rassemblant
d. Ci-dessus, p. 185 et suiv.