Traité des droits seigneuriaux, p. 44 et suiv
2. Voyez le tableau détaillé de ces charges, dans Boncerf, Les inconvénients des droits féodaux, Londres, 1776.
3. Bacquet, Du droit des francs-fiefs, ch. ir, n°21 : « Combien que les docteurs, tant légistes que canonistes, tiennent que tous héritages de leur première nature sont ailodiaux, francs et libres, et qu'on ne les peut prétendre féodaux ou censuels, si l'on ne fait apparoir de l'investiture ou du bail à cens on de la prise à rente : toutefois plusieurs sont d'advis que cette maxime ne
c'était la condamnation de tout franc-alleu, qui devait être transformé nécessairement en fief ou en censive tenus du roi. La royauté n'hésita pas à faire passer cette théorie -^ians la pratique. Elle procéda d'abord par des inslructions données aux collecteurs des droits de francs-fiefs; puis elle inscrivit sa prétention dans les ordonnances et en fit une loi. Elle est nettement formulée dansl'articleSSSde l'ordonnance de 1629*, mais cet article est un de ceux qui furent repoussés par les parlements, lors de l'enregistrement. Un édit de 1692* reprit et proclama le principe. Mais le pouvoir royal se heurta à une résistance énergique et pacifique des provinces allodiales^ c'est-à-dire de celle oij il existait beaucoup d'alleux. En définitive, il admit une sorte de transaction. li soumit tous les alleux nobles * à la directe de la couronne, et il obtint une finance des propriétaires des alleux roturiers, dans plusieurs provinces, rachat de la liberté de leurs terres, qui ainsi fut maintenue*.
On le voit, la monarchie absolue ne songea aucunement à accomplir la réforme de la propriété foncière, la plus utile de toutes et la plus désirée au xviii^ siècle par la masse de la population. Elle se porta plutôt en sens contraire. Cela ne doit point étonner, car il n'y a pas, dans l'ordre social, de transformation plus profonde. La forme féodale, qui existait depuis des siècles, n'a disparu en Europe que sous l'intluence plus ou moins directe de la Révolution française. Dans un grand pays libre, l'Angleterre, qui est restée en dehors de cette influence,
peut esîre receue en France, où l'on tient communément qu'on ue peut tenir terre sans s«-igueur; «Je fait, celui qui prétend son héritage estre tenu en franc aleu doit faire apparoir de soa titre exprès et spécial; autrement pourra imposer cens sur sou héritage, lequel il panera au roy eu esgard aux prochaines terres payaus censive, comme il est contenu es instructions dressées pour le fait des fraucri-fiefs et nouveaux acquests. »
1. « Tous héritages reievaut de nous eu pays coustumiers ou de droit escrit sont tenus et sujets aux droits de lods, ventes, quints et autres droits ordinaires... et sont tous héritages ne relevajis d'autres seigneurs ceaeez relever de nous. »
2. Isambert, Ane. lois, XX, 165, préambule : « Nous n'avons point de droit ni mieux état)li ui plus insépara^dement attaché à notre couronne que celui de ia mouvance et directe universelle que nous avons sur toutes les terres de notre royauuie:. »