‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 453 sur 533 · ÉCRIT · texte numérisé non relu

ÉCRIT

Le régime suivi dans la monarchie franque pourrapplîcatioii iu droit privé et criminel était compliqué, fécond en difficultés, et par conséquent délicat et fragile. Il est même étonnant qu'il ait pu se conserveraussi longtemps, carilne disparut en France que dans le cours du x* 3t, pour certaines régions, du xi* siècle. De même qu^il s'était naturellement établi et imposé', de même il cessa naturellement et par la force des choses, lorsqu'il fut devenu absolument impraticable.

Le système de personnalité des lois impliquait deux conditions nécessaires. En premier lieu, il fallait dans chaque procès déterminer la race du défendeur pour lui appliquer sa loi personnelle; or, à mesure queTépoque des établissements barbares reculait dans le passé, cette détermination devenait plus difficile, les races se croisant par les mariages, ce qui devait amener en même temps le contact constant et le mélange des diverses lois. D'autre part, il fallait que les juges fussent capables de connaître et de comprendre le texte des diverses leges et celui des capitulaires ; or l'ignorance et la barbarie montaient constamment, comme un flux irrésistible, et l'homme sachant lire devenait une rareté. Dans ces conditions, un résultat était inévitable : on dut laisser de côté le

texte des lois et répudier la personnalité du droit; et, dans chaque région ayant une individualité propre, il se forma une coutume, régissant uniformément, sans distinction de race, tous ceux qui y étaient domiciliés. Naturellement, ce furent, dans chaque pays, les leges des races dominantes qui fournirent les éléments constitutifs de la coutume. Mais les leges n'en tombèrent pas moins en désuétude : aux lois j^ersoiinelles succédèrent des coutumes territoriales. C'est un résultat qui se produit suivant les pays, un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais les dernières traces des lois personnelles disparaissent dans le cours du xi*= siècle'. Encore, depuis longtemps, ce n'étaient plus des lois, mais simplement des coutumes. On peut affirmer en effet que, dans le cours du x* siècle, lorsqu'un plaideur revendique la loi salique, burgonde ou romaine, comme sa loi personnelle, les juges ne consultent plus le texte de la loi, mais seulement les usages suivis par les hommes qui vivent sous la loi invoquée' : la lex est devenue coutume, tout en conservant le caractère da personnalité'. Mais la coutume territoriale, uniforme pour tous, s'imposait en quelque sorte, à raison de sa commodité et de sa plus grande simplicité, comme système juridique. Aussi sa formation commence-t-cllo de bonne heure*, et son triomphe définitif est

1. Voir Théveniû, Textes relatifs aux institutions privées et publiques, aux époques mérovingienne et carolingienne, en se rapportant à la Table méthodique, vis Personnalité et Territorialité des lois. — Stouff, Élude sur la principe de la person7ialHé des lois, ç. i, 5.

2. Théveniu, Textes, p. 241, note 1; p. 202, note 2; — Schulte, Lehrbuck der deutschen Reichs-und Rechtsgeschichle, 4^ édition, p. 114, note 2; — Brunner, Deutsche Rechsgeschic/de, I, p. 340.

3. Cepeuiiant, en 8G4, 'édit de Pistes paraît bien renvoyer au texte même de la loi romaine; parlant du faux mouuayeur, il dit, c. xvt : « In illa terra in qua judicia seciindum legem Romanamterminautur secuudum iilam legem judicetur. Et in illa terra in qua judicia secundum legem Romanam non judicantur, monetarius... falsidenarii manum desteram perdat sicut in quarto libro capitulorum continetur, capite trigesimo tertio. » Le renvoi au Capitularium d'Anségi?e implique parallèlement le renvoi au Bréviaire. — 11 ne faut pas croire d'ailleurs que ce passage suppose l'application du droit romain, comme loi territoriale, dans une partie du pays; il vise seulement les régions où la loi romaine était la loi personnelle de la population dominante.

4. Marculfe, en composant son recueil de formules, indique déjà qu'il les rédige d'après la coutume traditionnelle des lieux, préface : « Hœc quae apud majores meos, juxta consuetudines loci quo degimus, didici. » Il est vrai qu'il s'agit ici simplement de la rédaction des actes écrits.

amené par le mélange des races et, par suite, des lois personnelles'.

En même temps que les leges, les capitulaires tombaienten désuétude, et plus facilement encore. Cette législation touffue et incessamment modifiée ou complétée n'avait pas pénétré profondément dans la conscience populaire, comme les lois personnelles qui constituaient pour chaque race un patrimoine national; on voit, parles objurgations qui y sont adressées aux officiers royaux, que ceux-ci la faisaient mal appliquer le plussouvcnt. Dans le cours du x»siècle,les capitulaires tombent dans l'oubli : quelques-unes de leurs prescriplions subsisteront seulement en passant dans la coutume. Les capitulaires ecclésiastiques se maintinrent mieux en ce que certains d'entre eux furent admis au nombre des textes qui faisaient autorité dans* TEglise et entrèrent ainsi dans lu droit canonique écrit : l'Eglise avait môme conservé la connaissance du recueil des capitulaires de BcnedictusLevita, comme elle avait couservé en France celle du Bréviaire*. Mais, pour le droit séculier, il fut une période, celle des x* et xi* siècles, oii la loi n'existait plus et où tout était réglé par la coutume : sans doute celle-ci, selon les réglions, était plus ou moins imprég-née de droit g-ermanique ou de droit romain; mais, du nord au midi , c'était la cou tume qui régn ait sans partage. Ces premières coutumes présentaient deux caractères principaux. — Elles étaient strictement locales, ne s'appliquanl qu'en un lieu étroitement limité : la raison en est très simple. Les coutumes territoriales ne furent point, comme on l'a dit parfois, une création propre de la féodalité; mais leur formation coïncida dans le temps avec rétablissement des institutions féodales. Or la féodalité avait créé, dans le royaume, un nombre immense de justices absolument souveraines; chacune d'elles eut au début sacoutume particulière. — En second lieu, ces coutumes furent longtemps flottantes et mal dégagées; on peut dire que, pendant une certaine période, la justice fut souvent rendue, non seulemeat sans loi, mais encore sans règle fixe.

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