Édition Marnier
9. Pour la date du Coutumier d'Artois, vojez Tardif, op. cit., p. 13; pour celle du Coutumier de Picardie, .Marnier, op. cit., p. 4.
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forte et très disciplinée à la fois; la procédurf; des cours de rsormandie garda longtemps sa vieille physionomie et résista énergiquement à l'invasion du droit romain; enfin ces livres, par suite des circonstances historiques, figurent à la fois parmi les sources de l'ancien droitfrançais et de l'ancien droit anglais. Deux de ces coutumiers doivent être signalés. L'un, Z,^' Lrh ancien coulumier de Normandie ^ , est un traité anonyme qui comprend deux parties distinctes. La première date de la fin du xii« siècle (a. 1199 ou 1200) ; la seconde se place dans le premier tiers du xni* siècle (vers 1220). L'ouvrage est écrit en latin; mais il en existe une traduction française du xni* siècle publiée par M. Marnier. L'autre coutumier est généralement appelé Grajid coutumier de Normandie . C'est un ouvrage du xni» siècle % extrêmement remarquable par la netteté et la
1. .1. Tardif, Coulumters de Normandie, textes critiques, première partie : Le très ancien coutumier de Normandie, .Rouen, 1881 ; — Brunner, Entstehung der Schwurgerichte, p. 127 etsuiv
2. L'opiuion aujourd'hui doaiinaate place la rédaction de cet ouvrage eulre 1270 et 1275 (ferunner op. cit., p. 137; — Glasson, Histoire des institutions de la France, t. ÎY, p. 126). M. J. Tardif, dans l'introduction de la nouvelle édition qu'il a donnée du texte latin (p. clxxxi-cxcv), laplace un peu plus haut, entre 1234 et 12i)8, sous le règne même de saint Louis ; et j'abonde dans son sens, inclinant même à vieillir encore l'ouvrage de quelques années en plus. Si en effet, dans un passage qui paraît bif^n appartenir au texte primitif (De justiciatione,\ 1,1), saint Louis est désigné d'une façon assez claire, rien ne dit, dans ce passage, qu'il fût déjà mort. Il paraît bien certain encore que l'auteur, dans son second prologue, s'est inspiré de la bulle du 3 septembre 1234 par laquelle Grégoire IX euvoyait, en guise de promulgation, son recueil de décrétales aux Universités de Paris et de Bologne (p. clxxxvu). Cela nous ûLLige à placer la rédaction du coutumier postérieurement à celte date. Mais, d'autre part, dans le chapitre cxi, que M. Tardif considère aussi comme faisant partie du texte original, l'auteur rappelle le procédé grossier par lequel on faisait en Normandie le calcul de la prescription trentenaire. Ce procédé consistait à choisir un événement très connu de tous, remonlant à trente ans au moins, et à déclarer couverts par cette prescription tous le? actes, et ceux-là seulement, qui étaient antérieurs à celte date notable. Lorsque la date choisie avait trop vieilli, prolongeant par trop la durée de la prescription, une décision de l'échiquier en fixait une autre. Le dernier événement qui avait été ainsi choisi était, nous dit l'auteur, le couronnement du roi Richard Cœur de Lion, accompli en l'an 1189; mais, ajoute-t-il, le roi devrait bien maintenant fixer une autre date, car depuis celle-là il s'est écoulé aujourd'hui plus de temps que n'en exige la prescription. Cette façon de parler peut bien s'entendre d'un laps de quarante ou de cinquante ans; maison ne comprendrait pas qu'on eût laissé prendre à une prescription, normalement trentenaire, une durée dépassant quatre-vingts ans, ce qu'il faudrait admettre si ce passage avait été écrit après la mort de saint Louis arrivée en 1270. Je croirais donc que le coutumier a été composé peu après 123i (le délai de
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méthode de son 'exposition; il révèle aussi chez son auteur un esprit élevé et une grande science, bien que le style soit toujours concis et presque impersonnel. L'auteur me paraît avoir été un clerc, mais très versé en même temps dans la jurisprudence des cours séculières de son pays*. On peut croire que le nom de cet homme éminent a été retrouvé. En effet, dans une enquête ouverte au commencement du xiv* siècle, les habitants des îles Normandes déclarèrent qu'ils avaient adopté comme expression de leurs coutumes un recueil composé par un Normand du nom de Maucael, depuis que la Normandie n'appartenait plus aux rois d'Angleterre, et qu'ils appelaient la Somme Maucael. Or, manifestement, cette Somme Maucael n'est autre que le Grand coutumier de Normandie qui souvent, dans les manuscrits, est intitulé : Sujnrna de legibus consuetudinmn Normanniœ*, et qui, aujourd'hui encore, forme le droit commun des îles anglo-normandes'. Le Grand coutumier a été écrit en latin par son auteur, et l'on doit tenir pour postérieure la version française, qui cependant appartient aussi au xiu' siècle*. Ce n'était,
fait pour la prescription s'élevant alors à ua peu plus de quarante-cinq ans). L'utilisation par l'auteur de l'ordonnance de 1254 (Tardif, p. cl:çxxvii) ne me paraît pas démontrée.
1. Les passages abondent dans lesquels se trahit un homme d'Église toujours précis quand il s'agit de droit canonique ; voyez édit. Tardif, ch. ix, p. 39; ch. XXV, p. 87; ch. xxx, p. 99; ch. xxxiv, p. 113-4; ch. xlii, p. 123; cb. Lir, p. 137; ch. LXi, p. lo6; ch. Lxxvi,p. 191 ; ch. lxxx, lxxxi, p. 194, 193; ch. i.xxxii, p. 197; ch, Lxxxiv, p. 199; ch. ex, p. 263. On peut ajouter ce fait (ci-dessus, p. 72S, note 2) que iauteur s'est iuspiré, dans son prologue, de la bulle par laquelle Grégoire IX promulguait son recueil de décrétâtes, et cela probablement à une date voisine de celte promulgation. — En sens contraire, Tardif, op. cil., p. ccix.
2. C'est sous ce titre qu'il a été publié par Ludewig : Reliquiae manuscnptortim omnis sévi, t. VII. C'est le titre que lui a conservé notre savant ami M. Joseph Tardif dans l'édition définitive qu'il vient de doiner : Coulumiers de Normandie, textes critiques, t. II, La Siimma chilegibus Normanniae in curia laïcali Rouen et Paris, 1896. C'est l'œuvre de 1'- rudition la plus patiente et la plus exacte. Le texte est établi avec la critique la plu=. préci?", et dans y Introduction sont traitées toutes les questions que l'histoire du livre a soulevées.
3. Sur cette question, voyez J. Tardif, Les auteurs présumés du Grand coutumier de Normandie, dans la Nouvelle revue historique de droit, 188S, p. 153 et suiv. Cf. Introduction, p. cxcix.
4. J. Tardif, Introduction, p. cxxxiv. 11 y a aussi une troisième forme, celle-là en vers français, à laquelle on donne la date presque certaine de 1280 {ibid., p. cxxxv. cLxxx). Les deux textes, latin et français, ont été publiés, imprimés
comme les autres coutumiers, qii'uae œuvre privée, mais le succès en fut immense, bien justifié d'ailleurs. 11 acquit bientôt, par l'usage, la valeur d'une rédaction authentique de la coulume de Normandie, et les tribunaux s'y référèrent comme à un texte officiel. Cela fut môme cause que celte coutume ne fut officiellement rédigée qu'assez tard, de 1577 à 1383. Ce fut surtout la difficulté que l'on avait à comprendre l'ancien texte qui fit demander par les États de Normandie la rédaction nouvelle*.
Les coutumiers et livides de pratiques des xiv* et xv* siècles sont assez diiférents de ceux du xiu^ : ils sont en un sens plus savants, en ce qu'ils ne contiennent point, comme beaucoup de ces derniers, une juxtaposition grossière du droit coutumier et du droit romain. La fusion de ces deux éléments s'est opérée, et le droit qui en est résulté a plus d'unité et d'équilibre. Mais, parmi ces ouvrages, on n'en trouve aucun qui ait la valeur et l'originalité des Coutumes de Beauvoisis ou du Grand coutumier de Nonnajidie.Je vais ici encore indiquer les principaux :
1" Celui qui a eu le plus de succès et d'influence est la S o?7îm e ru7'ale de ienn Boutillier. L'auteur fut, dans la seconde moitié du xiv' siècle, successivement lieutenant du bailli de Yermandois, bailli de Vermandois, lieutenant du bailli de Tournai, Tournaisis, Mortagne et Saint-Amand. Il mourut en 1395 et travaillait encore à son ouvrage après 1387*. Son livre
en regard sur deux, colonnes, par M. William Laurence de Gruchy, à Jersey, en 18*^1, sous ce titre : L'ancienne coutume de Normandie. C'e?t simplement une réimpression très utile des anciennes éditions gothiques, faite, dit M. Tardif, « avec autant de soin que d'intelligence ». Elle a été publiée dans un but pratique, pour donner le texte légal encore eu vigueur dans les îles Normandes. L'édition de M. Tardif est faite pour la scieuce et l'histoire du droit.
1. Procès-verbal de la coutume de Normandie (Lettres d'Henri III, de 1577) : : « Plusieurs fois nous eust été requis par les Estats du dit pays et qu'il fust
très nécessaire; parce que les coutumes, usages et stil d'iceluy ne se trouvent escrites qu'en un livre fort ancien, composé de langages et mots peu intelligij)les, estans la pluspart d'iceiix hors d'usage et peu ou point entendus des habitants du pays ; mesmes aussi qu'aucuns articles de coustumes. employez au dit livre ancieu, concernaDS tant l'iustructiouque décisiou des procès, sont autiquez d'un commuu et tacite consentement par non usage. »
2. Tous ces détails sont empruntés à M. de Meulenaere, Jean Boutillier, esquisse biographique, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1891, p. 18 t suiv. .M. de Meulenaere a établi que la véritable foruie du uoiu de ce juri-s
n'est point spécialement consacré au droit d'une province déterminée, bien qu'il rapporte souvent les coutumes de I l'Artois, de la Flandre et de la Picardie. Il a une portée générale; l'auteur a voulu principalement exposer en langue française, en termes intellig-ibles de tous, les règles du droit romain dans la mesure où elles étaient reçues par la jurisprudence des cours séculières^ et indiquer, en même temps, les principales divergences des coutumes. Tel est du moins l'objet du premier livre*; le second, beaucoup moins étendu, se rapporte au droit public et est consacré « aux droits royaux ». Le titre, d'ailleurs, est parlant par lui-même. Les Sommes étaient les ouvrages qui résumaient titre par titre une des parties composant le Coi'pus juris civilis ou. le Corpus juris canonici (par exemple, Summa Codicis^ Sian?na detretaliiun) ; et, par le motrMrrt/, Boutiliier entend sûrement le langage vulgaire, opposé au latin, langue des clercs et des légistes*. Il se trouva que cela répondait à un besoin général et profond; l'immense succès du livre en est la preuve*. Il a été souvent imprimé, mais il manque une bonne édition critique*.
consulte était Boutiliier ; c'est celle en effet que donnent les anciennes éditions de la Somme rurale (par ex. celles d'Abbevilie, 1486, et Paris, 1538). La forme Bouleillier, consacrée par l'usage, est la plus usitée dans les ouvrages modernes.
1. L. II,tit. I, p. 646: « Puisque dict et monstre ay des droicts et constitucious impériaux, et comme les coutumes locaux s'y concordent, dire et moustrer veux di^s droicts royaux. »
2. M. de Meuleuaere, /oc. cit., p. 32, donne une autre interprétation : «C'est du droit coutumier que l'auteur veut s'occuper priucipalemeut. Somme rurale serait donc synonyme de Somme coutumière. Tel est bien le sens que Boutiliier lui-même attachait au mot rural; cela résulte de plusieurs passages de son livre. » Mais cela n'est point exact. D'un côté, le droit coutumier occupe une place relativement petite et secondaire dans la Somme rurale : d'autre pai't, les pas.-Liges que M. de Meulenaero i-ite en faveur de sou opinion me pamissent confirmer la mienne. Ainsi il est dit, L 1, tit. C, p. 570 : « Dire veux comment j'ay veu émanciper, que les ruraux appellent mettre sou enfant hors de son pain et de son pot. » Là, Boutiliier ne fait que traduire en langage vulgaire le terme de droit émancAper. Il a été dirigé par celte pensée qu'exprimait déjà Beaumanoir, VI, 1: « Li clerc ont une manière de parler moult bêle, le latin ; mais li lai qui ont a pledier contre aus en cort ]ai>' n entendent pas bien les mos meismes qu'il dieut en frauçois. »
3. Veyez en tête de l'édition de Charondas ce distique de Godefroy, qui résume en même temps l'objet du livre : Quse tibi dut Codex, quae dant Digesta, quod usus, — Ruralis paucis hase tibi Summa dabit.
4. L'édition la plus répandue, oelle qui a été toujours citée ici, a été donnée par Charondas le Caron, en 1603. Mais elle est pleine de fautes, et sûrement
2" La Très ancienne couiinnc de Bretagne est un coiitumier du premier tiers du xiv® siècle'. Le nom de l'auteur n'est point connu, mais il résulte de ses propres explications que c'était un homme mêlé à la pratique judiciaire'. Son ouvrage, très mélhodique, est divisé en neuf parties, disposées dans une même suite d'articles; mais ce ne sont point des articles de coulumcs, brefs et impératifs, comme ceux qui seront arrêtés plus tard. C'est encore un exposé descriptif et raisonné. L'auteur subit et traduit, dans une larg-e mesure, l'influence du droit romain et canonique ; mais il donne en même temps les règles propres du droit breton, si bien qu'au commonccment de ce siècle les celtisants le prenaient souvont, quoique hieu à tort, comme interprète de la tradition celtiqMr» Son exposition, d'ailleur?, est claire et bien conduite ; on trouve, en particiiiior dans la quatrième partie, un des m.eiileurs traités do la procédure criminelle au xiv« siècle. L'écrivain inconnu qui composa le coutiîniier était un esprit sage, un homme pieux et instruit'; sou style naïf et convaincu ne manque pas de
des ai'ditions ou des glo?es se sont glissées daiis !e texte. Elle donne même (p. 8T3) le testament de Boutillier, faussement daté : « le 19» jour de septeaibrc l'an 1402 ». M. de Jleulenaere a établi que Boutillier esl mort entre le. 16 sepierabre 139) et le 24 janvier suivaut, et son testament porte justement la première de ces deux dates.
i. Au xvu» siècle, Pierre de Héviu^ dans ses annotations sur les arrêts de Frain (Ueiuies, -iGSi, t. 11, ch. xcvm), lui assigna la date approximative de 1330; et C3 Jugement n'a pas été contredit par la critique moderne. Notre collègue et ami M. Planiol, dans l'édition qu'il a donnée de la Très ancienne coutume, a démontré par uue pièce authentique {Introduction ]i. 6, 7) que celte réduction existait déjà et était notoire en 1341; en s'aidant de divers autres indices, il la place entre 1312 et 1335 environ. — On l'appelle la très ancienne coniunte de Bretaf^ne, parce qu'elle a été suivie de deux autres textes : Yav~ cienne (la première rédaction officielle) de 1539, et la nouvelle coutuitt, ca cou. urne réformée, de 1S80. Les trois textes se trou's'ent dans le Nouveau coutumier général de Bourdot de Richebourg (1724), t. IV, pp. 198-462.
2. Edit. Piauiol, p.52 : « Nous avons commencé àescripvre et à divisier en cesie manière, non pas par l'escieuce de nous seulement qiiepourcc qi»euous avons entendu et apprins o les sages qui approvez estoient en la duchié générahnent , et par les opinions que ils montroient et confortoient par résous efficaces, et qui appelez estoient de monseigneur le duc de Bretaigne, des eve.'ques, des barous, des uns et des autres, à gouverner la duchié en k!!iMen)p^ par le sens d'iceulx. »
3. M. Piauiol, Vespret de lacuuLume de Llrelagne,\duutii, 1891, p. :.', note 1, peuse que l'ouvrage e=tré?uUé delà collaboration de plusieurs auteurs : «Une ancienoe tradition attribue la rédaction de la coutume à trois persornagea, Copu le Sage, Mahé le léal et Tréal le lier. Le prologue et la façon dont les auteurs parlent d'eux-mêmes annoncent en effet une œuvre collective, v Je
charme*. Son œuvre eut la même fortune que le Grand
ne puis partager cette opinion. La tradition rappelée se rapporte manifestement, par les noms des trois rédacteurs, à l'idée qui fait rentrer dans le vieux fonds celtique la Très ancienne coutume; on a là comme le pendant des quatre sages qui auraient rédigé la loi salique (ci-dessus, p. 98, note 3). D'autre part, l'ouvrage me paraît présenter une unité et attester une personnalité qui exclut l'hypothèse de plusieurs collaborateurs, et le prologue, tris intéressant, ne me semble rien indiquer de semblable. L'auteur, pour se désigner lui-même, dit nous au lieu de je; mais c'était une forme de langage parfaitement u=itée aux x:n« et xiv* siècles; par exempb?, le Grand coutumier de Normandie débute ainsi : « Pour ce que notre intention est de déclarer en ceste œuvre au mieux que nous pourrons les droicts et establissements de Normaudie...»;ou n'en a jamais conclu que ce coutumier avait plusieurs auteurs. Le prologue de la Très ancienne coutume me paraît, au contraire, nettement indiquer un auteur unique en plusieurs passages, dans celui qui e&t cité à la note précédente, et dans ceux-ci : « Pour ce que par nous ne peut tout estre accomply » ; — « Se aucunes choses ne sont esclardies par faute d'entendre ou par vice de escrivaing. » —Dans son édition (1896) de la Très ancienne coutume [Introduction, p. 8 et suiv.), M. Planiol a repris cette question; il maintient sou opiuion et discute les arguments en sens contraire que je viens de présenter, et qui figuraient déjà dans la seconde édition de ce Cours (1894), p. 737, note 2. Il a trouvé en particulier un de Tréal et un Copu, dont l'existence et les fonctijus dans le premier tiers du xiv* siècle conviendraient ici à merveille. Mais il montre en même temps que les Mahé, les Copu et même les de Tréal abondaient à cette époque; ce sont des noms bien bretons. Je persiste à croire que la Très ancienne coutume a un auteur unique, comme elle me paraît présenter une réelle unité de style. Ce qui rend à mes yeux particulièrement suspecte la tradition contraii-e, défendue par M. Planiol, ce sont non pas tant les noms des trois personnages que les épithètes dont ils sont accompagnés : Copu le sage, Mahé le léal et Tréal le fier, trois particuliers (il ne s'agit pas de rois ou de princes), se présentent naturellement comme des pLrsonnifications du conte ou de la légende. J'ajouterai que cette tradition me parait se rattacher étroitement à l'idée ancienne [Introduction, p. 15) qui voyait dans la Très ancienne coutume, non pas une œuvre privée, mais une rédaction officielle. Nos trois personnages étaient pris sans doute pour les auciens qui représentaient la population dans cet acte ou pour les commissaires du duc.
1. Jusqu'ici, les textes imprimés, et spécialement celui de Bourdot de RiîUebourg, fourmillent de fautes, contenant des variantes et des gloses, qui se sont glissées dans les manuscrits. L auteur lui-même invitait les hommes de bonne volonté à compléter et à corriger son livre : « Plaise àtouz qui voiront et orront ceste matère l'amender ce que verront que devra estre amendé, et adjouslent ce qu'ils verront devoir estre adjousté et accompli par raison. » On voit lu, nettement exprimée, la pensée qui permettait aux anciens de corriger, retoucher otaugmenter sans scrupules les œuvres juridiques. M. Planiol vient de publier une nouvelle édition, fruit de longues années de travail : La très ancienne coutume de Bretagne, avec les assises, constitutions de parlement et ordonnances ducales, suivies d'un recueil de textes divers antérieurs à 1491, édition critique accompagnée de notices historiques et bibliographiques, par Marcel Planiol, Reuues. 1896. C'est le texte sûr et correct longtemps attendu. M. Planiol l'a étnhli : Introduction. -p. 48 suiv ) en prenant pour ha = p 1' s deux
coutumier de Normandie ; elle devint, par rnsnge, lu îexle officiel de la couLiimi; de Bretagne. La première rédaclion officielle, celle de 1;339, fut une revision et une réduction du vieux texte'; d'Argenlré, son principnl commentateur, appelle constamment les commissaires de 1539 les réformateurs*.
3° haPractica forensis,de Jean Masuer, appartient à la première moilié du xv" siècle*. L'auteur, qui était avocat à Riom et « le conseil de tous les grands seigneurs de sa province », a voulu avant tout réunir deux choses dans son ouvrage : le stijle suivi devant les tribunaux du pays et les principales rèo-les de la coutume d'Auvergne. La Pracùca foremis est donc à la fois un coutumier et un livre de prati(]ue, et elle est appelée parfois Practica senescalie Alvernie D'ailleurs, dans un certain nombre de ses chapilre-^, Masuer expose les principales théories du droit privé, en prenant pour point de wépart la méthode et les principes des docteursiégi-tes et cannnistes. L'ouvrage eut un immense et durable succès ; il fut « pendant longtemps le coutumierou plutôt la coutume «le la province»*. Rédigé en latin, dans un style de légiste et de praticien», il eut, dans la suite, plusieurs traductions françaises.
Les deux ouvrages, par lesquels je termine celte revue partielle, sont des styles ou livres de pratiques, principalement consacrés à la jurisprudence du parlement et du Châtelet de Paris; ils apparlienneut l'un et l'autre au xiv^ siècle.
meilleurs manuscrits <Ui xiv« siècle, qui concordent rl'ail'piTrs d'une façon presque absolue, et en les corrigeaut s.ulemeut ou les complétant, dans leurs passages défectueux ou leurs lacunes certaines, "par les leçons des autres manuscrits ou des incunables. Ces corrcctioas ou additions sont toujours iuiMquées par des crochets.
1. Procès-verbal de la coulume de 1539 (Bourdot de Richehonrsr, op. cit., p. ;36) : « Certains bons et notables personnages sçavans ft experiineiit^z des dits pays et duché de Bretagne... s'estoient assemblez eu la ville de Rennes pour venir le livre coustumier ancien du dit pays et duché et d'icel. y extraire le« article» des dites coustumes, et mettre par tiltres couveuables et réséquer ce qui estoit superflu. »
2. Par exemple, Commentarii in patrias Brito7iu,7, , l^arisii^, 1628, p. 2, ia rub. : « l&ia reformalores perpetuo coufunduut. >^
3. Ad. Tardif, La « Practica fore?isis » de Jean Masuer, dans la Nouvelle revue historique de droit, t. Vil, 1883, p. 283 et suiv.