Ci-dessus, p. 743, note
-, On peut remarquer que, pour les deux rédactions officielles.de la coutume de Bretagne, il y avait en 1339 cinq commissaires et six en 1575; mais les lettres du roi Henri III, qui nommaient ces derniers, donnaient pouvoir d'agir et décider à quatre d'entre eux >< en l'absence ou empeschement des autres ». EalS39,les lettres de François Icrdéclarentaux commissaires : « Vous mandons et commettons par ces présentes et les quatre, trois et deux de vous. »
3. Lettres de 1497 (Orrf., XXI, 19) : « Pour faire ladite publication seront d( rechef convoquez et appelez lesdits trois estats en chascun bailliage, sénéchaussée et jurisdictioD, et en leur présence seront leues et ouvertes les difficultez trouvées en icelles par ceux des dits commissaires qui auront la charge de faire ladite publication. »
4. Ibidem, p. 19 : « Voulons tous et chascun les articles qui seront accorde» par lesdits estats, ou la plus part et saine partie diceux, et nos dits commis-
été accordés étaient immédiatement décrétés, c'est-à-dire promulgués au nom du roi par les commissaires ; ceux sur lesquels on n'avait pu s'entendre étaient seuls réservés, et, à partir du règne de Louis XII, ce fut au parlement du ressort que fut réservée la décision de ces difficultés.
4» Le texte de la coutume était enregistré par le parlement, et c'était à cette occasion qu'il tranchait les questions controversées et réservées.
L'acte le plus important de cette précédure était certainement la 'publication^ on dressait soig-neusement un procèsverbal authentique de tout ce qui s'était passédans l'assemblée. C'était là une pièce capitale, qui contenait les travaux préparatoires de la coutume officielle. Aussi Timprimait-on toujours à la suite du texte même; et ce sont surtout ces procèsverbaux qui nous renseignent sur la manière dont s'est accomplie cette grande œuvre de la rédaction officielle des coutumes. On a pu voir que l'assemblée dans laquelle se faisait la publication rappelait d'assez près la composition des États provinciaux. Aussi les jurisconsultes et publicistes du xvi' siècle tenaient-ils que c'était bien là une application de cette même institution et que les coutumes avaient été arrêtées par le vote des trois États de bailliage ou de la province, l'autorité du prince s'y étant jointe. Certains même, exagérant l'idée, disaient que c'étaient vraiment les représentants des trois ordres qui avaient légiféré». En fait, dans les provinces
saires estre publiés. >> Cette formule, major et sanior pars, est celle qu'aval introduite pour les élections le droit canonique; il lalhiit réunir, pour avoir la majorité, non seulement les plus nombreux, mais encore les plus sensés, et cela donnait un. grand pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de vérifier rélectiou ou le vote. La même formule figure encore dans les lettres de Louis XII, du 4 mars 1505 {Ord., XXI, p. 333); mais dans celle de lSii9 [Ord., XXI, p. 403) on lit : « A ce que les estats, ou la plus grande partie de Vun d'iceux, avoient quelque discord ou flilîérend qui ne pourvoient pour lors terminer, soient rapportez par devant les gens de nostre dite court. »