Lettres de 1505 et de
2. Bodin, Six livres de la République, 1. 1, ch. vin, p. 137 : « Quant aux coustumes générales et particulières ... on n'a pas accoustumé d'y rien changer, binon après avoir bien et deuëment assemblé les trois Eslats de France en général oudechascuu bailliage en particulier. » — Coquille, Histoire de Nivernais, p. 5 '9 : « L'autre pouvoir des Estats est au fait des coustumes qui tiennent lieu et sont le vrai droit civil des provinces, en l'accordauce desquelles coustumes est représentée l'ancienne liberté du peuple françois en tant qu il avoit et a encore aujourd'huy droit de faire loy sur luy-mesme, qui estoit le mêm
qui avaient conservé leurs Etats provinciaux, ceux-ci ou procédèrent seuls à la rédaction et publication de la coutume, ou tout au moins y jouèrent un rôle prépondérant, La coutume de Bourg-og-ne, en 1459, fut rédigée par une commission qu'avaient élue les Etats et le texte approuvé par eux*. En i 582, pour la rédaction de la coutume de Normandie, les commissaires sont d'abord en présence des Etats de la province, qui, même « aux premiers jours de la séance s'estant présentées plusieurs affaires pressées pour le service du roi, n'avoient pu procéder à la lecture et publication du cahier coutumier »; mais, dans la suite de la procédure, celui-ci fut envoyé dans chaque vicomte, et les dig-nitaires et communautés ecclésiastiques, les seig^neurs laïques et les nobles possesseurs deliefs, enfin les plus notables personnes de justice et les communautés des villes et g'ens du tiers état des bourgs etbourgades furent cités et assignés à la publication,, selon les principes ordinaires. De même en Bretagne, en 1575, les commissaires sont d'abord en présence des seuls Etats provinciaux, qui nomment eux-mêmes un certain nombre de délég^ués « pour assister avec lesdits commissaires au nom des dits Estais ». Mais, dans lasuite, on voit assigner et appeleràla publication « en général tous les évêques, abbés, prieurs, communautés, chapitres et collèg-es du dit pays, le duc de Penthièvre, les barons, comtes, vicomtes, seig-neurs, châtelains et autres nobles d'iceluy; ensemble les procureurs des villes et communautés, et particulièrement les députés des dits Estats ».
La plupart des coutumes des pays coutumiers furent rédigées sous Louis XII, surtout de 1506 à 1510; celle d'Orléans le fut en 1509, et celle de Paris en 1510. Beaucoup le furent encore sous François I«r : par exemple, celle de Bretagne, en 1539; quelques-unes, mais plus rares, dans la seconde moitié du XVI® siècle : par exemple, celle de Normandie, de 1577 à
droit qu'avoit le peuple romain... Cela se fait en l'assemblée des [trois Estats de chascuae province ou des députez en ladite assemblée qui représentent tout le peuple. Et par le témoignage, advis et volonté des dits Estats, les anciennes coustumes sont rapportées et prouvées et, si elles semblent bonnes, sont confirmées, sinon sont réformées. »
1. Ghassanjfius, Inconsuel. Burg., p. 667 : « Très stati>s patriœ... approbaverunt consuetudiaes uostras factas et redactas per quosdam deputatos, qui quidem deputati fueruut tam a viris ecclesiasti.cis quam aiiis homiuibus illius patrice. »
1S83. Le travail se poursuivit même encore aux xvii^ et xviri'= siècles, mais par des actes isolés et exceptionnels. Pour beaucoup de coutumes, d'ailleurs, la première rédaction ne fut pas définilive. Au bout d'un certain nombre d'années, la pratique et la doctrine en signalèrent les lacunes et les défauts; on sentit aussi le besoin de réformer quelques-unes des règles qui y étaient contenues. De là, dans la seconde moitié du xvi* siècle, beaucoup de réformations se produisirent pour des coutumes qui avaient été rédigées dans la première moitié du siècle; elles se firent, d'ailleurs, dans les mêmes formes que la première rédaction. Ainsi furent réformées les coutumes de Sens en 1553, de Touraine et de Poitou en 1559, de Bretagne en 1580, de Paris en 1580, d'Orléans en 1583. On eut alors deux textes, Vaiicienne et la nouvelle coutume^ dont la comparaison est souvent intéressante pour l'historien.
Quelques provinces avaient eu leurs coutumes officiellement rédigées, sous l'autorité de leurs ducs ou comtes, avant leur annexion à la couronne' ; elles conservèrent leur valeur après la réunion, sauf une réformation possible sous l'autorité du roi. Ainsi la coutume du duché de Bourgogne, rédigée sous Philippe le Bon, en 1459, fut réformée sous Charles IX et Henri III, de 1562 à 1575. Les coutumes des Flandres et des Pays-Bas, pour les provinces annexées à la France au xvu* siècle, avaient été rédigées par l'autorité des archiducs i elles gardèrent leur valeur en France. Enfin, disons que la rédaction royale des coutumes ne toucha guère que les pays coutumiers. La principale raison fut que les pays de droit écrit n'avaient guère que des coutumes locales. Cependant, quelques coutumes y furent rédigées de la même manière : par exemple, celle de Bordeaux, en 1520 \
La rédaction des coutumes par l'autorité royale eut des consénuences considérables, mais sur lesquelles il ne faut pas se méjji'endre. Elle ne changea point sensiblement les disposi-