CHAPITRE II
Les ordonnances
La législation des ordonnances est extrêmement touffue, et présente une somme de documents considérable. Je comprends d'ailleurs, sous cette dénomination, toutes les lois véritables émanées du pouvoir royal, quolleque fût d'ailleurs leur dénomination : ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes^ Elles ont toutes la même nature et avaient toutes la même force. Le plus souvent on réservait le nom d'ordonnance à une loi étendue et embrassant des matières diverses; l'édit était généralement destiné à réglementer une institution déterminée; la déclaration, à proprement parler, était une loi interprétative d'une loi antérieure*; cependant souvent elle contenait une réglementation principale et nouvelle, mais ordinaire-
1. Le terme « pragmatique sanction » est aussi quelquefois employé. Dans l'ancien droit public, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire résidaut tous ensemble et intégralement dans la personne du roi, il semble qu'il n'était pas toujours aisé de distinguer les lois propremimt dites des autres actes contenant l'expression de la volonté royale. A un certain point de vue, en effet, tous ces artes étaient compris et confondus sous la dénomination générique de mandements royaux ; voyez la longue et curieuse énumératiou des mandements que donne Bodiu, Les six livres de la Pippublique, l.Ul, ch. iv, p. 4iù. Cependant les lois se distinguaient des autres mandements par deux signes précis : 1° ea ce qu'elles contenaient une règle de droit générale et permanente; 2° en ce que, pour devenir exécutoires, elles devaient être euregislrées par les Parlements et autres Cours souveraines ; c'est pour cela que les arrêts du conseil du roi, lorsqu'ils étaient destinés à a^oir force de loi, devaient être eux-mêmes enregistrés de celte manière. Cf. ci-dessus, p. 528, note 2,
2. Lebret, De la souverainelé, 1. I, ch. ix, p. 19 : « Il n'appartient aussi qu'aux princes d'expliquer !e sens des lois et de leur donner telle interprétation qu'ils veulent, lorsqu'il arrive des différents sur la signification des termes : principalement lorsqu'il s'agit d'expliquer un cas général et douteux non compris dans le texte de la loi et que pour le définir il est besoin d'une déclaration en forme de loi ».
ment d'importance secondaire; les lettres patentes, enfin, avaient le plus souvent un caractère marqué de particularité. Mais ces distinctions et cette terminologie n'étaient point exactement respectées, et elles n'avaient aucune importance, juridique. Toutes ces lois ont été réunies dans des recueils les uns anciens, les autres modernes. Deux de ces derniers doivent être cités. 1° L'un, dit Collection des ordonnances du Louvre^ a été publié volume par volume depuis 1723, et successivement par les soins d'Eusèbe de Laurière, de Secousse, de Villevaut, de Bréquigny, de Camus, de Pastoret et de Pardessus. Sous l'ancien régime, cette publication se faisait par l'initiative et sous l'autorité des chanceliers. Après la création de l'Institut de France, elle reprit sous le patronage etla direction de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui l'a poussée jusqu'au vingt-unième volume, c'est-à-dire jusqu'à lafin durègne de Louis XII et à l'année 1514'. L'Académie des Sciences morales et politiques a pris la suite de l'œuvre ; et elle a publié des travaux pr.iliminaires*, très importants. Cette vaste collection, qui n'est pas sans défauts ni sans lacunes, est encore la meilleure que nous possédions pour les siècles qu'elle embrasse. — '2'^ Le recueil général des anciennes lois françaises publié de 1823 à 1827 par MM. Jourdan, Decrusy et Isambert % et plus connu sous le nom seul de ce dernier. Pour la période qu'il a en commun avec le Recueil des ordonnances ^\\ est moins complet que ce dernier, qu'il reproduit en général, et auquel il renvoie, mais en se contentant de donner la date et le titre de certains documents sans en donner le texte. En revanche, il va jusqu'au 5 mai 1789*.
1. Les derniers documeuts insérés sont des lettres patentes du mois de novembre 1514.
2. Catalogue des actes de François l^^ Vo3"ez VioUet, Histoire, p. loo. La septième partie a paru cette année : VII, 2' supplément, actes non datés.
3. Le recueil d'isambert, trop rapidement composé et publié, est malheuleusement très imparfait. Il présente de nombreuses lacunes, et l'on peut relever des erreurs trop fréquentes dans la date ou même l'attribution des textes, et dans les textes eux-mêmes ou dans les notes qui les accompagnent. Voyez, sur ce point, M. Aucoc, Mémoire sur les colleclions des lois antérieures à 1789 (Comptes rendus de l'Académie des Sciences morales et politiques, 1882, tome CXX, p. 43 et suiv.) ; voyez aussi les observations du même auteur dans l'avanl-propos de Vlnstilut de France, Colleclion des lois, statuts et règlements concernant les anciennes académies et l'Institut, p. iv.