‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 495 sur 533 · Il comprend 28 volumes et la table parue en · texte numérisé non relu

Il comprend 28 volumes et la table parue en

Je ne puis songer à analyser ou à décrire celle immense législation, et je ne parlerai point des lois qui ont un objet particulier et qu'on peut appeler spéciales] mais il faut faire connaître les ordonnances qui ont une portée générale et compréhensive, qui constituent des réglementations portant sur un grand nombre de points ou des codes détaillés. Ces ordonnances générales se divisent en deux groupes bien distincts : d'un côté, celles qui ont été rendues du xive au xvn^ siècle; d'autre part, les grandes ordonnances de Louis XIV et de bonis XV.

Les ordonnances générales, qui ont été rendues du xiv* au xvii*s iècle, et qui souventsont très élendueset pleines de sages dispositions, présentent des caractères communs et distinctifs. Ce sont des ordonnances pour la réforme* de l'État, et, par suite, elles contiennentdesdispositionssur les matières iesplus variées, parcourant successivement les diverses branches de l'administration et du gouvernement pour corriger les abus qui y avaient été signalés. Mais, en revanche, elles ne touchent qu'en certains points à chacune d'entre elles. Ce ne sont pas des codifications, mais au contraire des retouches partielles. Le plus souvent, mais non toujours, elles ont été rendues après des convocations d'État généraux, sur les doléances et les cahiers de ceux-ci. Enfm, elles ont toujours eu pour principal rédacteur le chancelier qui alors était en fonctions.

La série de ces lois commence par une ordonnance de Philippe le Long, de 1318 ^ Viennent ensuite celles rendues, sous le règne du roi Jean, après les diverses sessions des États'; l'ordonnance cabochienne sous Charles VI*. Sous Charles VII, la plus importante est celle de Montil-les-Tours, qui contient 125 articles = : elle fut rendue à la suite d'une consultation solennelle dans laquelle, d'après le bréambule, on doit reconnaître une assemblée de notables, et c'est en quelque

1. Elles soût souvent intitulées « ordonnances pour la réforxnation de la just ce ».

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