Isambert, Ane. lois, XIV, p
9. Pour le pirlemeut de Paris, voyez Isambert, Ane. lois, XVI, 342.
de lo79 (art. 40, 44, 45) el par celle de 1629 (art. 3'9)*. La tenue par les curés des paroisses de registres authentiques pour constater les décès, mariages et naissances, fut organisée par les ordonnances de 1539 (art. 50, 56), do 1579 (art. 40, 181) et de 1G29 (art. 40). L'Église avait elle-même inauguré cette pratique, mais la législation royale la régularisa : elle assura la bonne tenue des registres, leur donna force authentique et défendit en principe tout autre mode de prouve pour établir les mariages, naissances et décès*. L'ordonnance de Moulins introduisit (art. 54) une limitation de la preuve testimoniale, qui a passé dans notre Code civil, et dont elle est une disposition importante *. Dans la tradition antérieure, la preuve par témoins était la preuve par excellence, toujours admise et pouvant même faire tomber la preuve écrite; d'où l'ancien axiome : témoms passent lettres. Mais cela élait plein de dangers, les témoins pouvant être facilement trompés ou trompeurs. L'ordonnance de Moulins défendit de prouver par témoins les contrats au-dessus de 100 livres et de recevoir la preuve testimoniale outre ou contre le contenu aux actes*. Les donations furent soumises par les ordonnances de Villers- Colterets (art. 132, 133) et de Moulins (art. 58) à une publicité spéciale par un enregistrement ou indmialion de l'acte au greffe des juridictions royales, empruntée d'ailleurs au droit romain. Enfin, les substitutions fidéicommissaires furent restreintes et assujetties à la publicité par l'ordonnance d'Orléans (art. 58) et celle de Moulins (art. 57).
Mais, à côté de ces réformes partielles et durables, dont on pourrait multiplier les exemples, les grands ordonnances des xv^ et xvi^ siècles accomplirent une œuvre presque codificatrice pour une branche importante du droit : elles fixèrent les principes essentiels de la procédure civile et, criminelle, qui s'était peu à peu développée depuis le xiii« siècle, sous l'influence du droit romain et du droit canonique. Pour la procédare criminelle en particulier, cette fixation législative eut un effet décisif et fut opérée principalement par les ordonnances