Code civil, art
4. Sur cette réforme, Esmeia, Éludes sur les contrais dans k très anaien droit français, p. 62 et suiv.
de 1498 et de 1539. La procédure criminelle des cours féodales avait été accusaloire, orale et formaliste; la liberté de la défense y était entière, et, si les moyens de preuve étaient grossiers [judicia Dei ou duel judiciaire le plus souvent), aucune contrainte n'était employée contre les accusés et tout se passait au grand jour. Dans le cours des xiii® xiv® et xv° siècles, une procédure présentant les caractères absolument opposés se substitua peu à peu à celle-là. Gela provint d'un certain nombre de causes ilinlluence du droit romain, et surtout du droit canonique, où s'était produite d'abord une évolution semblable et qui servit de modèle aux justices séculières, — la disparition des jugements de Dieu et du duel judiciaire, — le besoin d'une répression énergique dans la société grossière du moyen âge. Quoi qu'il en soit, une nouvelle procédure criminelle s'établit qui ^' à.'^'^Q\\d,\dL procédure extraordinaire ,xt\^\'s, qui devint bientôt le droit commun, suivie pour toutes les infractions de quelque gravité. Elle était inquisitoire, l'ancienne accusation ayant complètement disparu: la poursuite était toujours intenioe en droit au nom du juge lui-même, quoiqu'elle put être provoqué par la dénonciation ou la plainte de la partie lésée ou par celle du ministère public. — Toute l'instruction avait pour but principal d'arracher des aveux à l'accusé, sur lequel pesait une présomption de culpabilité. Pour cela, les moyens les plus odieux étaient employés: les interrogatoires captieux et répétés, le serment imposé à l'accusé de dire toute la vérité sur lui-même, la torture enfin, sous ses deux formes, question préparatoire contre les accusés pour leur arracher l'aveu du crime, question préalable contre les condamnés pour obtenir la révélation de leurs complices. — Cette procédure était complètement secrète. Non seulement, dès le xv^ siècle, le public avait été chassé des auditoires criminels, mais encore la plupart des actes étaient faits en présence d'un seul magistrat et de son greffier, en dehors de l'accusé, qui n'en avait pas connaissance et qui ne pouvait les contredire. Ils étaient constatés dans des pièces écrites, qui étaient communiquées au ministère public mais non à l'accusé C'était ainsi que les témoignages étaient recueillis, et l'accusé, ne pouvait les discuter que dans une confrontation avec le témoin aussitôt qu'on lui avait donné lecture de ladéposilion, encore failait-il qu'il présentât ses reproches et cause de ré-
cusalion contre le témoin avant de l'avoir entendue. Le procès criminel avait pris la forme d'une instruction préparatoire sea^èie et écrite, démesurément développée et conduite par un seul juge: c'était presque uniquement sur les pièces écrites de cette instruction que le tribunal assemblé rendait la sentence ; il ne voyait l'accusé qu'une fois, lors d'un dernier interrogatoire que celui-ci subissait devant lui. La liberté de la défense avait presque complètement disparu ; en principe, Faccusé ne pouvait être assisté d'un avocat ou conseil, et il ne pouvait point librement faire entendre des témoins à décharge ; il pouvait seulement être admis à prouver à la fin de l'instruction des faits justificatifs d'une espèce particulière, comme un alibi. Toutes ces règles s'étaient peu à peu développées; mais elles furent arrêtées, précisées et rendues plus rigoureuses par les ordonnances de 1498 et de 1S39 qui les consacrèrent définitivement*.
Les ç-randes ordonnances de Louis XIV et de Louis XV présentent un tout autre caractère que les ordonnances générales de la période précédente. Ce sont des codifications \ elles contiennent la réglementation complète, systématique et détaillée d'une branche du droit plus ou moins importante et étendue. Elles ont été rédigées pardescommissionscomposées d'un petit nombre d'hommes compétents ; et, de cette élaboration, il nous est souvent resté d'importants travaux préparatoires. Cette œuvre de codification est analogue, par la forme et les procédés, à celle qui s'accomplira plus tard sous le Consulat et le Premier Empire et qui a produit nos Codes. Les ordonnances de ce type, dont il va être parlé, ont une importance toute particulière dans l'histoire du droit français. Elles ont, dès l'ancien régime, codifié certaines parties du système juridique, les soumettant à une loi précise et uniforme pour tout le pays; elles ont eu de nombreux et illustres commentateurs qui en ont précisé les dispositions; enfin, elles ont fourni la substance et la forme pour plusieurs de nos codes, soit dans
1. Sur toute cette procédure, son histoire et soq système, Esineia, Histoire (k la procédure criminelle, P' partie, p. 43-174.
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l'ensemble, soit dans certaines parties. Cette codification fragmentaire par voie d'ordonnances se produisit à deux époques, sous Louis XIV el pai l'influence de Colbert, sous Louis XV et sous la direction du chancelier d'Ag-uesseau.
Colbert sut inspirer à Louis XIV la pensée d'être un grand législateur, et il suggéra en même temps le plan de cette législation nouvelle'. Il voulait employer seulement deux catégories de personnes: des praticiens éminents et des membres du conseil du roi. Les premiers, réunis à quelques-uns des seconds, dresseraient les projets; on les discuterait ensuite dans un conseil de justice, composé de conseillers d'État et de maîtres des requêtes soigneusement choisis. Le parlement et les corps judiciaires étaient tenus à l'écart. Ce plan fut suivi en effet, sauf qu'il reçut des modifications assez importantes pour la rédaction des deux premières ordonnances, celles de 1667 et de 1670.
I. — La première ordonnance mise sur le chantier fut celle de la Procédure civile. Le projet en fut préparé par une commission composée d'avocats 'et de conseillers d'État, et présidée par Pussort, l'oncle de Colbert; l'avocat Auzanet, qui en faisait partie, nous a fait le récit de ces travaux. Tout était prêt à être rapporté au conseil de justice, lorsque l'intervention de Guillaume de Lamoignon, premier président du parlement de Paris, donna une autre direction à l'entreprise. Il vint parler au roi des projets de réforme et de codification qu'il avait lui-même conçus* : Louis XIV lui répondit que Colbert s'occupait précisément d'un semblable objet et l'engagea à se concerter avec lui. Du coup, le parlement rentra en scène, et il fut entendu qu'avant d'être soumis au conseil de justice le projet serait d'abord discuté dans une commission mixte, composée de magistrats du parlement, de conseillers d'État et de maîtres de requêtes. Ces conférences se tinrent en effet; le procès-verbal en a été conservé et publiée Pussort et Lamoignon s'y firent surtout remarquer. Le texte ainsi arrêté fut
1. Sur ce plan et sur la rédaction des ordonnances de 1667 et 1670; Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 177 et suiv.