Ci-dessus, p
3. Muyart de Vouglaus, Instilules au droit criminel, p. 391 : « La maxime gue les peines sont arbitraires en ce royaume, c'est-à-dire que le juge aie pouvoir de les augmeuter ou diminuer suivant les circonstauces. » — p. 360 : « Lorsque ces peines ue sont point portées expressément par aucune loi, il doit les augmenter ou diminuer suivant les circonstances, de manière que la peine soit toujours ptoportionuée au délit. »
i. Lebretj De la souveraineté, \. II, ch. m, p. 44 : « Bien que quelques graves auteurs aient mis en avant que les peines, quoique prescrites par les loix, et les ordonnances du prince contre les crimes et les délits, soient arbitraires en ce royaume, toulesfois cela ue doit se pratiquer que lorsque le prince laisse la peine à l'arbitrage du juge, mais non pas quand la loi contient une peine certaine et précise. »
3, Andréas Tiraqucdus, De pœnis legum ac consuetudinum statutorumque temperandis, preef. n» 16 : « Quae dicta sunt sane intelligito ut videiicet non possit judex temere et sine causa augere aut minuere pœnas a jure statutas... ob causam verum utrumque impune facere. »
6. Esmeiu, Histoire de la procédure criminelle, pp. 243, 244.