CHAPITRE III
Le droit canonique
Le droit canonique avait gardé dans l'ancienne France, jusqu'à un certain point, la valeur d'une loi vivante et impérative.
En premier lieu, c'était lui seul, en principe, qui était invoqué et appliqué devant les tribunaux ecclésiastiques, ou officialités, dans la mesure oii ils étaient compétents. Cependant si, sur tel ou tel point, le droit canonique n'avait pas été admis en France, conformément aux libertés de l'Église gallicane, ou s'il avait été modifié par une ordonnance royale, le juge d'Eglise devait respecter ces réserves ou modifications*. Même à partir de la fin du xvii« siècle,, la procédure civile et criminelle devant les officialités fut conduite, non d'après les règles du droit canon, mais diaprés les ordonnances de 1667 et de 1670*; on verra un peu plus loin quelle est l'explication très simple de ce phénomène.
D'autre part, il recevait aussi application devant les tri-
!. Imbert, Pratique, 1. IT, ch. m, n° 8 : « Ce qu'on garde encore en cour ; Egiise,coiiirae tout le parsus du droict cauon,for3 ce qui est contre la liberté du royaume. »
2. Fleury, Institution au droit ecclésiastique, 3« partie, ch. vi, t. II, p. a2 : « Les ordonnances qui ont été faites en France depuis deux cents ans, pour Tabréviation des procès, n'ont pas été sitôt pratiquées dans les ofCciaiités et on y a plus longtemps gardé la langue latine et les anciennes procédures, mais on s'en est débarrassé insensiblement. La plupart des actes s'y font en français, comme ailleurs, et les ordonnances de Louis XIV y sont observées, surtout celle de 1667 pour la procédure civile et celle de 1670 pour la procédure criminelle. Il est vrai que la procédure n'est pas uniforme dans toutes les officialités. Chacune a quelques usages particuliers. »
bunaux séculiers, et cela provenait de trois causes distinctes.
1° De bonne heure, les principes du droit canonique se firent recevoir parles juridictions séculières, en ce qui concerne certaines institutions que l'Église avait prises sous sa proteclion particulière, ou certains inlérêts qui, disait-on. mettaient en jeu le salut des âmes. (. est ainsi que la prohibition du prêt à intérêt passa du droit canonique dans notre ancien droit français, où elle se maintint jusqu'à la Révolution, sauf quelques exceptions locales et quelques adoucissements. De même, les testaments, soit quant aux formes, soit quant à certaines dispositions, avaient été régis anciennement par le droit canonique, même devant les tribunaux séculiers, et c'était lui également qui avait fourni un certain nombre de règles à la théorie de la prescription. Sans doute, dans le cours du temps, la plupart de ces points avaient été réglés par les coutumes, les ordonnances et la jurisprudence des arrêts, mais conformément à la Iradition établie. C'était toujours au droit canonique qu'il fallait remonter pour trouver le tréfonds ; c'était à lui souvent qu'il fallait demander l'interprétation.
2° La procédure canonique, civile et criminelle, avait exercé une influence profonde sur le développement de la procédure des cours séculières. Lorsque la vieille procédure féodale s'altéra d'abord, puis disparut, ce fut le droit canon qui fournit principalement les éléments et les règles de celle qui la rem.plaça*. En cette matière, on citait concurremment, devant les tribunaux, les textes du droit romain et du droit canonique. Aussi avons-nous vu que lesgrandes ordonnances de LouisXIV, sur la procédure civile et criminelle, se firent recevoir sans difficulté devant les officialités : ce qu'elles contenaient, en substance, c'était le droit canon révisé, précisé et perfectionné.
3» Enfin, on a vu précédemment comment avaient été successivement ramenés devant les juridictions royales un grand nombre de causes, pour lesquelles l'Église avait auparavant compétence exclusive, ratione materise*. Cela s'était fait sans
1. Il ne faut pas exagérer cela cependant. Voyez Guîlhiermoz, De la persistance du caractère oral dans la procédure civile française, àa.os \Q.Nouvelh Revue historique de droit, t XIII, 1889, p. 21 et suiv.