Schulte, Geschichle der Quellen
4. Les éditions critiques modernes reproduisent à part les corrections et les observations des correciores Romani.
5. Édition Friedher», Lipsiœ, 1882. Quant aux recueils postérieurs à Gratien et antérieurs à Bernard de Pavie, voj'ez Friedberg .; Die Canones-Sammlungen zwischen GraLian und Bemhard von Pavia, 1897.
Raymond de Penaforle. Le lexle ainsi obtenu fut promulgué en 1234 par l'envoi qu'en fit le pape aux Universités de Bologne, de Paris et de Salamanque, comme en témoigne la lettre placée en tête du recueil. Il se divise en cinq livres, subdivisés en chapitres, conformément à la coupe adoptée par Bernard de Pavie*. Les Décrétales de Grégoire /X s'ajoutèrent ainsi.au Décret et formërentla seconde partie du Corpus juris canonici. L'École se mit aies gloser et à les résumer dans les Sommes : par là, à côté des décrétistes se placèrent les décrétalistes. Très vite, une glose ordinaire fut adoptée, celle de Bernard de Parme [Bernardus Parmensis), que son auteur retouchait encore en 12G3.
Le pape Bonifacc YIII fit faire à son tour un nouveau recueil de décrétales, contenant les plus importantes de celles qui avaient été édictées depuis 1234 ; il le promulgua en 1298, en l'adressant aux Universités de Bologne et de Salamanque. Il l'appela le Liber sextus, voulant indiquer que c'était comme un sixième livre ajouté aux cinq de Grégoira IX-, bien qu'il fût lui-même divisé en cinq livres, selon l'ordre traditionnel. Il forma la troisième partie du Corpus juris canonici, q{ eut sa glose ordinaire, composée par Johannes Andrese, célèbre canoniste de la première moitié du xiv'' siècle.
Après le concile général tenu à Vienne en 1311, le pape Clément V fit faire un recueil des décrets du concile et de ses propres constitutions, qu'il envoya, en 1313, aux Universités françaises de Paris et d'Orléans. Néanmoins^ après sa mort, Jean XXIJ le publia à nouveau en 1317. On appelle ces décrétales les Clémentines', leurs cinq livres ont été glosés par Johannes Andrese et le cardinal Zabarella. Ils forment la quatrième partie du Corpus, qui resta longtemps en cet état. Mais, à la fin du xv' siècle, y furent ajoutées deux collections d'^a^^m-
1. Un vers mnémotechûique indique en gros les matières contenues dans chaque livre, eu les désignant par un mot : Judexjudichim, clerus, connubia, crhnen. Il faut ajouter cependant que la matière des contrats est aussi contenue dans le 111^ livre [clerus). — On cite ainsi les décrétales de Grégoire IX : C. 1, X, De summa trinit., I, 1. Le signe X veut dire Extra : cela rappelle le temps oii les décrétales de Grégoire IX « exti^a corpus vagabanlur ».
2. La lettre d'envoi s'exprime ainsi : « Quem librum quinque libris aliis d'cti volurainis decretalium annectendum ceusuimus sextum nuncupari ut id-m voluraen senarium, qui nuraerus est perfectus. »
vagantes. L'une est dite Extravagantes de Jean XXII, et comprend vingt décrétales de ce pape, divisées en quatorze titres. Le recueil avait été arrêté en 1323, peut-être par les ordres du pape lui-même. L'autre, les Extravagantes communes^ comprend des constitutions de divers papes, depuis Urbain IV et Tannée 1261 jusqu'à Sixte IV et à l'année 1483; il reçut sa forme dernière du licencié Chappuis, dans une édition publiée à Paris de 1499 à 1502 : c'est cette édition qui a donné sa consistance délinitive au Corpus juris canonici.
Le code du droit canonique, ainsi constitué, servait en France comme dans les autres pays catholiques. Il était expliqué dans les écoles et cité devant les tribunaux; cependant, on n'était point d'accord quant à l'autorité juridique qu'il possédait en notre pays. Certains disaient que dans aucune de ses parties il n'avait force de loi, mais seulement une autorité doctrinale, n'ayant point été approuvé par le pouvoir royal, comme devaient l'être les décrets des conciles et les bulles des papes pour obliger les Français'. D'autres admettaient que certaines parties, comme les décrétales de Grégoire IX, étaient vraiment, en France, des lois canoniques, à raison de la consécration tacite que leur avait donnée le pouvoir royal, et en tant qu'elles ne contenaient rien de contraire aux libertés de l'Église gallicane; c'était sur le Liber sextus qu'on avait le plus de doutes, à raison du différent entre Philippe le Bel et Boniface VHP.
Quant aux sources du droit canonique, postérieures à l'achèvement du Corpus^ ou qui ny sont pas entrées, il faut les chercher, pour les constitutions des papes, dans les recueils des bulles pontificales, et, pour les décrets des conciles, dans les publications spéciales ou d'ensemble qui leur sont consacrées'. Les documents les plus importants sont les canons
1. Ed. Martin, professeur à la Faculté de droit de Paris, Insiituliones juris canonici, IISS, t. II, p. 326 : « Si nunc iaspiciamus quae singularum partium quibus constat corpus juris canonici sit auctoritas in Gallia : quamvis et in scholis legantur et ad probationem iuvocentur iu judiciis, nullam tamen apud nos vira juris habere constat; cum eorum nulla sit muuita auctoritate publica. » Cf. ci-dessus, p 635.
2. Doujat, Prœnotionum canonicarum libri quinque, 1. IV, eh. xxiv.
3. Tardif, Histoire des sources du droit canonique, p. 77 et suiv. ; 83 et suiv.
et décrets du concile de Trente*; mais il faut se rappeler que le concile de Trente, quant à la discipline et au temporel, ne Fut jamais admis dans l'ancienne France ^
1. Édition Schulte et Richter, Canones et décréta concilii Tridentini.