LE POUVOIR ROYAL ET SES PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Dès la fondation de la monarchie franque, dès le règne do Clovis, nous trouvons le pouvoir royal largement développé,
dég^agé du cercle étroit d'attributions où Tavait confiné l'ancienne coutume germanique. La royauté est héréditaire, et le roi, sur tous les points où s'étend son action, exerce, on peut le dire, lo pouvoir absolu *. Il a sur ses sujets droit de vie et de mort'; il a Vimperium militaire et fait la guerre et la paix; il rend la justice, particulièrement dans les accusations criminelles, comme le faisaient déjà l'ancien conciimm*; il peut mettre hors la loi tel ou tel de ses sujets*; enfin, il peut émettre des ordres permanents et obligatoires, sous la sanction d'une forte amende contre les contrevenants : c'est ce qu'on appellera le ban du roi [banniisy. Il peut prendre aussi des personnes choisies sous sa protection spéciale ou mundeburdis. Le pouvoir royal, ainsi entendu, s'est développé entre l'époque de Tacite et celle où se fondent les royaumes barbares. U est résulté de la transformation de la vieiHe constitution germanique, et non point de l'influence des institutions romaines, qui ne s'était pas encore fait sentir : ce qui le montre, ce sont les manifestations originales par lesquelles il se traduit. Cette transformation est probablement résultée d'un fait très simple. Si, dans la civitas germanique, les pouvoirs du roi étaient très bornés, ceux du dux., choisi en temps de guerre,
1. Fustelde Q.o\i\a,u?,QS,Lamonavcliiefranque, 18S8, ch. ii ; — W. Sickel, Die Enlstehung der frunkischen Monarchie, loc. cit., p. 249 et suiv. ; — Schrôder, Deutsche Rechlsg., 2<^ édit., p. 103 et suiv. ; — Siegel, DeutscJie Rechlsg., §63, 64.
2. Fustel de Coulanges, op. cit., p. 123; VHisloria Francorum de Grégoire de Tours abonde en passages qui moutreut ce pouvoir; — Dahn, Die Konige der Germanen, t. VII, 3, p. 384 et suiv, — Cf. M. Prou, Examende yuelcjues passages de Grégoire de Tours relatifs à l'application de la peine de mort, dans les Mé' langes Ilavel, p. 2 et suiv. Notre savant ami conteste le droit arbitraire de vie et de mort chez le monarque méroviugien. Lorsque, dans les divers passages qu'il étudie, il ne voit pas simplement un abus de pouvoir, il les explique en disant que le roi, investi du suprême pouvoir judiciaire, faisait immédiatement et sans forme de procès l'application des lois édictant la peine de mort. Mais le droit arbitraire de vie et de mort existe par cela seul que sans forme de procès et sans défense possible, sur un simple ordre du maitre, un homme peut être mis à mort, alors même qu'un crime véritable serait allégué contre lui. Lor^que Henri ïtl faisait assassiner le duc de Guise, il invoquait aussi des crimes d'Etat contre lui.