‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 60 sur 533 · Schroder, Deutsche Rechtsg.,' 2' éôit., p · texte numérisé non relu

Schroder, Deutsche Rechtsg.,' 2' éôit., p

2. L. 6, 9, C. Th., II, 1, avec le Commeutaire de Godefroy ; Novellae Martianî, tit. I; L. 5, § 1, C. J., III, 13.

3. Ce terme était lui-même emprunté à la langue du droit romain, pour désigner une suite d'articles de loi portant sur des matières différentes. — \oyez : Pragmatica Sanctio Justiniani imperaloris,continens «varia capitula».

cas seulement où il s'agissait de rédiger officiellement ou de modifier la coutume nationale qui constituait la loi personnelle aux hommes de chaque race, on admettait que la participation de ceux-ci et même leur consentement étaient nécessaires*. Les capilulaires étaient donc de véritables lois ayant un caractère de généralité et de permanence*. Cependant, c'est là un point qui fait l'objet de vives controverses, et d'éminents germanistes' soutiennent, au contraire, que les ordonnances ou capitulaires des rois francs n'étaient pas des lois véritables €t qu'ils s'en distinguaient par deux traits :

1° Les capitulaires n'auraient eu de force que pendant la vie et le règne de leur auteur ; ils auraient été caducs à sa mort, à moins que le successeur ne les confirmât*. Mais si l'on montre des ordonnances de ce genre, émanant du roi précédent, con-

1. Cap. de 803, ch. xix (Boretius, I, p. 116) : « Ut populusinterrogetur de capitulis qiisB ia lege noviter addita suât; et postquam oraaes coasenserint, subscriptiones et manuflrmatioaes suas ia ipsis capitulis faciant. » — Ou trouve, dans Boretius (I, p. 112), le procès-verbal, pour uu comté, de ca confientemeut donne. On pourrait cepen lant songer à voir là seulement un mode particulier de promulgation <ie la loi. Mais un passage célèbre de l'^dit de Pistes de Charles le Chauve donne une autre portée à ce consentement. Dans le chapitre vi, il s'agit de sujets qui avaient leur domicile et leurs propriétés dans les comtés envahis par les Normands. Dans les comtés où ils se sont réfugiés, ils n'ont plus ni domicile ni propriétés et prétendent par là échapper aux poursuites qui pourraient être judiciairement intentées contre eux : « Quia non habent domos ad quas secundum legem (la loi salique) manniri etbanniri possint, dicunt quod de mannitione et bannitione legibus comprobari et legaliter judicari non possunt. » Le roi édicté, pour parer à cette fraude, une modification de la procédure légale, mais il ajoute : « Et quoniam lex consensu populi fit et constitutione régis, Franci jurare debeut quia secundum raandatum nostrum ad justitiam reddendam vel faciendam, legibus mannitiis vel bannitus fuit. » — Cependant, voici ce que l'évêque Agobard demaude à l'empereur {Adversus legem Gundobadi, c. vu) : « Si autem placeret domino nostro sapientissimo imperatori ut nos transferret ad legem Krancorum et ipsi nobiliores efficerentur et h«c rcgio... sublevaretur. » Cf. H'iegA, Péniche Rechisg., p. 34.

2. Dans ce sens, voyez surtout : Fustel de Coulanges, La monarchie frayique, ch. VI ; — Lôning, Geschichte des deulschen Kirchenrechts, H, p. 17 et suiv.

3. Je citerai, comme résumant les autres, Thévenin, Lex et Capitula (BibliO' 'hèque de l'École des Hautes -Éludes), et Schrôd'îr, Deutsche Rechtsgeschicnte, -!" édit., p. in et 249.

4. Uu pareil système d'ailleurs se concevrait très bien. C'est ainsi que dans lotre ancien ilroit, au xvi" siècle encore, on admettait en priucipe que, la

souveraineté du roi s'éteignant à sa mort, les lois qu'il avait édictées étaient caduques, à moins qu'elles ne fussent confirmées expressément, ou tacitement, par son successeur. Voyez Bodin, Les six livres de la République, L. I, ch. viii, édition, Genève 1G29, p. 131-2.

firmées par le nouveau roi*, le recueil d'Ansegso prouve que, sous le règne de Louis le Débonnaire, on considérait les capitulaires promulgués par Charlemagne comme ayant conservé en bloc leurs force et vigueur, sans avoir été confirmés par son successeur ^

2° Les capitulaires auraient été des leges imperfectae, en ce sens que leur violation aurait été seulement punie par l'amende du bannusregius ; leurs règles n'auraient pas eu judiciairement une sanction directe. Mais cela ne saurait être exact; car nous voyons les capitulaires édicter, comme punition de certains crimes, la peine de mort ou des mutilations; ils contiennent aussi des règles sur le mariage, qui, ccrtaioemenl, recevaient leur application devant les juridictions séculières ^

Dans la civitas germanique, là même où la royauté s'était établie, l'autorité souveraine résidait dans le concilium, composé de tous les hommes libres en âge de porter les armes. Dans la monarchie franque, existe-t-il quelque chose de semblable? On a prétendu en trouver encore des traces au début du règne de Clovis* ; mais cela paraît peu vraisemblable, car, dans la loi salique, le roi exerce déjà les attributions judiciaires du concilium. Dans tous les cas, dans le royaume franc constitué parles victoires successives de Clovis, il n'apparaît plus. 11 n'en reste qu'une chose : l'habitude, pour le roi, de convoquer au printemps, à ce qu'on appelle le champ de mars, les guerriers qui lui doivent le service ; cela pouvait constituer des assemblées fort nombreuses, car tout homme libre devait le service militaire. Mais c'étaient là, seulement, des revues militaires; les hommes convoqués n'y figuraient que comme soldats, non comme membres d'une assemblée délibérante, sauf

I {, Gap. de 779, ch.sii (Boretius, I, p. 50), Breviarium missorum Aquiianicum (Boretius, I, p. 65).

2. Il pouvait se faire, d'ailleurs, qu'un certain nombre de capitulaires eussent le caractère de règlements personnels au prince qui les avait rendus ; cela avait été vrai des actes des empereurs romains; Herzog, Gesc'uchte und System der rômischen Staatsverfassung, II, p. 717.

Page 1