‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 7 sur 533 · ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

Depuis la mort de Théodose I", la division du monde romain en deux empires, celui d'Orient et celui d'Occident, était devenue définitive. L'unité n'avait cependant pas été absolument brisée ; lorsque l'un des deux empereurs mourait, le survivant redevenait le maître de tout l'empire, à moins qu'il no donnât lui-même un successeur à l'empereur disparu, ce qui, d'ailleurs, était la règle".

Chacun des deux empires se divisait en un petit nombre d'immenses circonscriptions a^^elées préfectures du prétoire, du nom du magistrat qui était placé à leur tête. Il y en avait deux dans l'empire d'Occident, dont l'une se nommait la préfecture des Gaules ; elle comprenait d'ailleurs, outre la Gaule, la Bretagne, l'Espagne et la Mauritanie Tingilane. Le préfet du prétoire des Gaules résidait à Trêves, jusqu'au moment où l'avance des barbares l'obligea de se transporter à Arles. Ses pouvoirs étaient très larges', et les pays qu'il gouvernait \

I 1. Les principales sources de renseignements sont ici : I 1" Le Code Théodosien (éd. Haenel) et les Commentaires de Jacques Go- ■; defroy sur ce code (édit. Ritter). — 2° La Notitia digiiitatum et adminislralionum omnium tam civilium quammililarium. in parlibus Orienlis et Occidenlis \ (édit. Boecking ou Seeck) ; c'est une liste des principaux fonctionnaires, rédige e ■ entre les années 411 et 413.— 3° La Notitia provinciarmn et civilatum Galtiœ (dans Longnon, Allas historique de la France, texte explicatif, p. 14); celle liste des cités de la Gaule a été sûrement rédigée après l'année 373, et probablement au commencement du ve siècle.

2. Gaudeuzi, Sui rapporti tra Vllalia e Vimpero d'Orienté, 1886, p. 7.

3. Voyez, dans les Varia: de Cassiodore, VI, 3, une formule, inspirée sans doute par les traditions de la chancellerie impériale, et où sont énumérée& les prérogatives du préfet du prétoire. On y lit en particulier ceci : « Quid est quod non habeat commissum cujus est vel ipse sermo judicium ? Pêne est ut leges possit condere. »

formaient une immense étendue. La position du vice-roi des Indes, pour la couronne d'Angleterre, peut aujourd'hui fournir un point de comparaison, pour se figurer quelle était sa puissance. Les préfectures étaient divisées en diocèses, ayant chacun à leur tète un vicarius du préfet du prétoire, sauf celui oiî résidait le préfet lui-môme. La Gaule proprement dite était divisée en deux diocèses, l'un dit Viennensis, et l'autre diœcesis Galliarum. Le diocèse était lui-même une circonscription très étendue, et il se subdivisait en provinces. Il y en avait, en dernier lieu, dix-sept en Gaule, dix dans le diocèse des Gaules et sept dans l'autre, que, pour cela, on appelai) aussi diœcesis septem provincianim. Elles étaient régies par des gouverneurs, portant le nom générique de prsesides ou rectores, et exerçant, en principe, les mêmes pouvoirs : ils portaient pourtant des titres divers et avaient un rang honorifique différent, souvenirs, le plus souvent, d'un état antérieur par lequel avait passé Tadministration provinciale. Enfin, chaque province se subdivisait en un certain nombre de civitates. Ici, nous arrivons à un élément qui ne représentait pas seulement une circonscription administrative plus ou moins factice, mais un organe essentiel de l'Etat romain. Les cités avaient été véritablement les unités constitutives de l'empire; et celui-ci, pendant les deux premiers siècles, n'était guère autre chose £[u'un État fédératif, où les cités représentaient de petits États, en principe autonomes, et oîi le pouvoir impérial figurait l'autorité fédérale. Puis, comme cela a été dit plus haut, les cités avaient peu à peu vu décroître leur autonomie; elles étaient devenues surtout des instruments de l'administration impériale, mais elles étaient toujours la base de l'édifice.

Chaque civitas comprenait une ville, qui en était le cheflieu, et un territoire [territorium), généralement étendu, qui en formait la circonscription'. Mais, bien que ce territoire fût rattaché à la cité pour divers services publics, spécialement pour les impôts, et soumis dans cette mesure à l'autorité des ma-

I. M. Mommsea paraît avoir démontré que tout d'abord, sous la domination romaine, la civitas gauloise conserva son ancienne organisation et sa division traditionnelle en payi, les hommes libres réparlis sur tout le territoire ayant des droits égaux. Mais il est certain que l'organisation municipale romaine se substituai cet état de choses, qui ne fut que transitoire (Mommsen, Hennés, X\l, p. 447 et suiv. ; XIX, p. 3IG ; — Blumeastok, Enlslehung dea deulscht^n loimobiliareigenthums. Inusbruck. 1894, p. 51 et suiv.).

distrais de la cité, il ne faisait vraiment pas corps avec elle. La civitas avait une organisation municipale complète, qui représentait pour elle un véritable gouvernement propre; le territorium, au contraire, comprenant des hameaux ou des bourgs [vici, pagï) et de grands domaines fonciers, n'avait pas d'organisation municipale', et ses habitants n'étaient pas citoyens actifs de la cité dont ils dépendaient, cette qualité paraissant avoir été réservée à la population fixée et établie dans la ville et dans sa banlieue [suburbanumy . Les grands domaines du territoire, désignés par les noms de saliics, possessiones^, semblent, en particulier, placés en dehors de l'action des cités'. Le régime municipal romain avait, par là, un caractère urbain très prononcé; l'organisation municipale était un privilège des villes, et cela établissait une véritable antinomie enti'ecelles-cietlescampagnes. Quelle était celte organisation? Pendant les deux premiers siècles de l'empire^ elle avait re-

1. La question cependant est discutée. Voyez, sur ce point, Houdoy, De la condition et de V adminislralion des villes chez les Romains, p. 204 et suiv. Le texte qui paraît le plus favoriser l'opinion contraire à la nôtre est ce passage de Salvien (v^ siècle), De guhernatione Dei,\, i : « Quae euiiu suut non modo urbef, sed etiaoi municipia atque vici, ubi non quot curiales fuÊrint tôt tyranui sint? » D'après cela, les t;ic2 auraient eu des décurions, un sénat municipal. Mais le texte n'a pas cette portée. Salvien ne parle que des civiiateSf comme la suite l'indique : « Quis ergo, ut dixi, locus est ubi non a principalibus civitatum viduarum et pupiUorum viscera devorentur? » Par le mot vici, il veut désigner les plus petites cités municipales. On avait d'ailleurs reconnu aux vici la personnalité civile à fin d'acquérir et d'agir en justice, L. 73, § 1, D., De légat., I ; L. 1, § 5, G. II, 58 (59) ; et le pouvoir impérial pouvait toujours transformer un vicus en civilas. Voyez aussi, eu sens contraire, et comme attribuant aux vici et pagi une importance administrative plus grande et une organisation propre : Flach, Les origines de Vancienne France, t. II, p. 31 et suiv. ; — Blumenstok, Enlsteliung d. Immobiliareig., p. 126 et suiv. ; mais voyez aus.=i D'Arbois de Jubaiuville, Recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France, p. 10.

2. Esmeiu, Mélanges d'histoire du droil, p. 309. Voyez, en sens coatraire, Kuhn, op. cit.. Il, p. 29 et suiv.

3. L. 33, G. Th., XVI, 2; L. 3, § 1, G. J., V, 27; L. 14, G. J., XI, 62; L. 28, § 4, G. J., I, 3 ; — Esmein, Mélanges d'histoiî'e du droit, p. 299 et suiv. — A la fin du ive siècle, le recouvrement de l'impôt foncier dû par les grands propriétaires est opéré non plus par les curiales, mais directement par Vofficium

idu gouverneur de la province; les grands domaines ne sont plus portés au Icadastre de la cité, mais ont un cadastre spécial (H. Monnier, Éludes du droi.

byzantin, dans la Nouvelle revue historique de droit français et élra7iger.,

t. XVI, 1892, p. 336).

4. Esmein, Mélanges,^. 299, 309 et suiv.; — Blumenstok, Entstehung d. mm., p. 126.

présenté un gouvernement libre et autonome, reproduisant en petit le g-ouvernement de laRome républicaine. Elle comprenait trois organes essentiels : des comices, avec un droit de suffrag'e plus ou moins étendu suivant les cités; des magistrats municipaux, élus parles comices; un sénat ou curie, composé des magistrats sortis de charge, et complété, au besoin, par l'adjonction des citoyens les plus riches et les plus honorables. Les sénateurs municipaux s'appelaiont|r/^C2/no;i.s; plus tard, ils portèrent fréquemment le titre de curiales. Mais, dans le cours du iii^ siècle, des modifications profondes transformèrent cette organisation. Les comices, dans les cités, cessèrent de se réunir, et le droit délire les magistrats municipaux passa à la curie; en même temps, la règle s'établit que celle-ci ne pouvait les choisir que parmi ses membres'. Gomment ce changement se produisit-il? Je ne puis le rechercher ici*; mais, une fois produit, il en entraîna un autre. Dorénavant, la curie ne pouvait plus se recruter parmi les anciens magistrats, puisque, pour devenir magistrat, il fallait d'abord être décurion. Un nouveau mode de recrutement s'imposait; on. le trouva dans l'hérédité : le fils du décurion fut décurion comme l'avait été son père. En établissant cette règlC;, on suivait d'ailleurs des précédents : la tendance s'était montrée de bonne heure de faire entrer de préférence^dans la curie les tils des décurions 3, avant même qu'ils eussent exercé une magistrature. Mais ce qui n'était qu'un fait et une habitude devint une règle de droit précise et impérative. Le fils légitime du décurion fut décurion dès sa naissance et nécessairement, sauf à attendre l'âge compétent pour exercer ses fonctions*. Pour ses fils jnalurels, le décurion put leur assurer la légitimité en les agrégeant à sa curie \ Le sénat, d'ailleurs, se complétait par Xalleclio de nouveaux membres, pris parmi ceux dont la fortune atteignait un certain taux^. L'administration des cités était mise

1. Voi(i ce que dit le jurisconsulte Paul, qui vécut sous Septime Sévère, Caracdlla et Alexandre Sévère (L. 7, § 2, D., L. 2) : « I* qui nou sit ducurio duumvintu vel aliis honorlbus fungi nou potest, quiadecuriouum bouoribus plebeii fungi prohibeutur. »

2. Voyez, sur ce point, Kuhii, op. cil.., 11, p. 236 et siiiv. a. Pline le Jeune, Epist. X, 83.

4 L. 122, C. Th., XII, 1 : « Qui statiiu ut uati suut, curial.s esse cœperunî. »

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