L. 13, 33, C. Th., XII
ainsi aux mains d'une noblesse locale héréditaire, renforcée par les plébéiens qui arrivaient à la fortune. On ne comprendrait point qu'on fut arrivé à un pareil système, qui devait souvent fournir un personnel bien ppu capable, si l'on ne savait quelles sont devenues les attributions les plus importantes de ces curiales du Bas-Empire. Ils sont, avant tout, les instruments et les esclaves, pour ainsi dire, de l'administration impériale' : c'est d'eux qu'elle se sert pour diriger en bas tous les services qui assurent le fonctionnement de la machine administrative ^ Elle les emploie en particulier pour faire, sous leur responsabilité personnelle et celle de la curie, la répartition et la levée des principaux impôts' et pour exécuter ces réquisitions de personnes et de choses qui jouent un si grand rôle dans le régime du Bas-Empire. Dans ces conditions, ce qui importe surtout, c'est d'avoir un corps de décurions suffisamment nombreux et solvables, la curie ayant elle-même un riche patrimoine. Aussi toutes les précautions sont-elles prises pour atteindre ce but. Les curiales ne peuvent point vendre leurs immeubles sans un décret du juge*; ils ne peuvent pas, sous des peines sévères, quitter la ville pour résider à la campagne ^ S'ils laissent leurs biens à des héritiers qui ne soient pas décurions, un quart du patrimoine est attribué à la curie ^ Lorsque leur héritage va à leurs filles, celles-ci subissent la même réduction du quart, si elles n'épousent pas des curiales \ Au contraire, la capacité propre des curiales importe assez peu. Aussi admet-on parmi eux, à côté de Vinfans^, l'illettré^ et la personne notée d'infamie'". Mais, en même temps, la qualité de décurion, au lieu d'être principalement un honneur, est de. venue avant tout une lourde charge, et les habitants des cités
1. Dans Salvien, De gubernatione Dei, V, 4, ils sont qualifiés yuriedôws obsequentes. Le&judices doutil est ici question sont les gouverneurs des provinces.
2. Voyez, dans Kuhn, op. cit., II, p. 244, la liste des munera ou des charges qui pouvaient leur être imposées.
3. L. 8, 117, C. Th., Xli, 1 ; L. 20, C. Th., XII, 6; L. 12, 16, G. Th., XI, 7.