‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 10 sur 545 · G. Th., XI, 24, De patrocinils vicorum · texte numérisé non relu

G. Th., XI, 24, De patrocinils vicorum

5. Voyez sur cette institution : P. Guiraud, Les assemblées p)'ovtnciales dans V empire romain. Paris, 1887 ; — E. Beurlier, Le culte impérial^ son histoire et

ÀS071 organisation depuis Auguste jusqu'à Jusllnlen. Paris, 1891, spécialement \deuxlë7nepartie, ch. r.

f ' 6. Eu 1888, il a été trouvé à Narbonue une inscription mutilée contenant un ^ fragment de loi très intéressant sur le flamen proviiicial et la flamiiiicn , ^a

LES ORIGINES

périodiquement à des fêtes, où se réunissaient les délégués (les diverses çj^vitates de la province. Le ^-aipirie était le président naturellement désigné de cette assemblée de délégués. Celle-ci constituait ainsi une association autorisée et protégée par la loi, mais non un corps administratif proprement dit. Elle aviait des biens, dotation du culte impérial, et délibérait sur leur gestion ; mais là se bornaient ses attributions officielles. Seulement, par la force des choses^ ces réunions des notables de la province amenaient un échange d'idées entre eux et des communications adressées à Tadministration impériale. Celle-ci leur accorda le droit de traduire les vœux de la population et de faire valoir ses plaintes. Elles pouvaient faire présenter ces vœux, par des délégués,' au préfet du prétoire ou à l'empereur. Elles contrôlaient aussi, d'une manière indirecte, l'administration des gouverneurs, lorsqu'ils étaient sortis de charge. Aux uns, elles décernaient des honneurs et des statues; contre les prévaricateurs, elles pouvaient intenter, conformément au droit commun, le crirnen repetiindarum et choisissaient quelques-uns de leurs membres pour soutenir en leur nom l'accusation. Aux iv"" et v^ siècles, ces assemblées provinciales subsistent; avec le christianisme, elles perdent leur ancien caractère religieux, le culte de l'empereur étant aboli, mais elle paraissent devenir un organe régulier de l'administration ^romaine. Elles semblent avoir le droit de se réunir librement ^ ; elle^ ont des réunions ordinaires et extraordinaires^. Gela devient^uîre^^issise solennelle tenue dans un lieu public où tous peuvent assist^^; mais seuls ont séance et voix délibérative les Représentants des cités, et, à côté d^'eux, au premier rang, les Jkonorati^ ou tonclîohnaires impériaux sortis de charge, qui habitent la province ^ Lorsque fut établie

femme. Elle est reproduite au Corpus i?îsc?'ipl(07Liim /a/.f7iarii)?i de Berlin [XU^ 6038) avec des notes de MM. Hirschfeld et Mommseii. Voyez aussi, sur ce texte, P. Guiraud, Un dociime?iù nouveau sur les assemblées provinciales de V empire romoAn. 4 889, et le Bulletin critique des 15 mars et 15 mai 1888 (articles de MM. Héron de Villefosse et Mispoulet) ; — Mispoulet, daus la Nouvelle Wevur historique de droit français et étranger^ i888, p. 353 et suiv.

1. L. 1, G. Th. Xll, 12. Gette constitution des empereurs Gonstantin et Goustaus ne vise, il est vrai, que les provinces africaines.

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