ES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE
la division supérieure du diocèse, la législation impériale lui donna une assemblée du même genre ou du moins en permit la réunion spontanée \ Pour la Gaule, en particulier, lorsque le siège du préfet du prétoire eut été transféré à Arles, le préfet Petronius eut J'idée"^e donner au co7iciliii7n^~l£e^ ^seplem pvovinciœ une périodicité régulière, et, en 418, une célèbre constitution d'IIonorius régularisa cette institution ^ Ce cône i Hum comprenait les judices. c'est-à-dire les ^ides en fonctions, les honoratl^ et des curiciles des cités, d'après un passage d'ilincmar de Reims^ reproduisant sans doute d'anciens documents, il aurait aussi compris, les évêques Mais son activité paraît avoir été irrégulière et peu durable.
En décrivant l'organisation administrative, j'ai^ en même temps, décrit dans ses grandes lignes ror^^anisation judiciaire ; car, jusqu'au bout, dans le monde romain , les attributions aclministratives et ^idiciaires ont été réunies dans les memqs mains. Chacun des fonctionnaires que j'ai décrits était, en même temps^ un juge, et, en principe, administrait à la fois la justice civile et criminelle. Le juge de droit commun était le gouverneur de la province.- Les magistrats municipaux des cités exerçaient aussi le pouvoir judiciaire, mais leur compétence était limitée de deux côtés^, assez étroitement. Ils ne connaissaient que des litiges peu importants^ et, en matière criminelle, ils procédaient seulement à l'arrestation des accusés et à une première instruction préparatoire; d'autre part, ils n'avaient pour justiciables que les habitants de la cité et de sa banlieue \ Dans ce système, pour beaucoup de personnes, la justice était éloignée du justiciable,, car les provinces avaient une grande étendue. Il est vrai que les gouverneurs, suivant nne tradition ancienne et non interrompue, faisaient périodiquement des tournées dans la province, tenant