Voyez la formule de Marculfe, I
1. Greg. Tur. llistoria Francorum^ IX, 35 : « Explicita igitur tam infelicem vitam fîlius ejus ad regem abiit resque ejus obtinuit. »
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palrimoniaux du coupable n'étaient pas confisqués*. Mais tout cela, c'était une conception particulière des donations royales, d'après laquelle, dans une certaine mesure, le maintien du bienfait était subordonné à la grâce du roi : ce n'était point du tout le bénéfice proprement viager, qu'on trouve sous les Carolingiens^. Ce qui produisit ce dernier, ce fut probablement l'imitation par le pouvoir royal des precariœ ecclésiastiques, et un événement célèbre fournit le point d'attache.
Il se trouva, sous Charles Martel, que le patrimoine royal était fort épuisé, et cependant le pouvoir royal avait un besoin pressant, dans des circonstances difficiles, de s'attacher les grands, les seniores^ par des bienfaits. Le puissant maire du palais n'hésita pas à prendre sur les biens de l'Eglise les terres dont il avait besoin pour faire des largesses, et il les donna à ses fidèles, sans doute encore dans les conditions indiquées plus haut. C'était, à cette époque, un principe reçu dans le droit public, que le roi avait la haute main sur le patrimoine ecclésiastique et pouvait en disposer en cas de besoin^, et plus tard, sous Louis le Débonnaire et Charles le Chauve, il en sera fait de nouvelles applications. Mais l'Église n'en sentit pas moins très rudement le coup * : elle éleva des plaintes énergiques, et, sous les fils de Charles Martel, Pépin et Carloman, elle obtint une satisfaction partielle. Une partie des biens qui lui avaient été pris furent rendus; les autres furent laissés à ceux qui en avaient reçu laconcession, maisdansdes conditionsnouvelles : ils furent considérés comme tenus de TEglise à titre de pre-
1. Greg. Tiir. Historia Francorum, XF, 38, in fine : a Sunnegisilus et Gallomagnus, privati arebas qaas a fisco meruerant in exilio retruduiitur. » — « Veuientibus le^^atis, inter quos episcopi eraat, arege Guathchramno et petentibus pro his, ab exilio revocautur ; quibus nil aliud est i^elictiim, iiisi quod habere proprium videbantiLV , »
2. M. Brunner, Deutsche Rechtsg.^ II, p. 245, parle aussi de donations, qui, faites par le roi pour servir de dotation à an service ou à un office déterminé, seraient devenues caduques lorsque le donataire aurait cessé le service ou perdu l'office. Mais il paraît difficile de dégager des textes cette combinaison, comme une forme précise, dans la monarchie mérovingienne,
3. Schrôder, Deutsche RechtsgeschichtCf 2© édit., p. 143, 160.
4. Sur cet acte célèbre, désigné souvent parle levme séculaynsation des biens ecclésiastiques^ wo'w : Had. Valesius, Reynim Francicarum^ lib. XXV, t. III, p. 538 et suiv.; — Roth, Feudalitàt^ p. "^l et suiv.; — Waitz, op, cit., III, 36 et suiv.; — Schrôder, op. cit.^ p. 157 ei suiv., ~ Brunner, Deutsche Rechtsg., II, p. 246 et suiv.
LES ORIGINES
caria et moyennant un censuSy payé, semble-t-il, par les cultivateurs qui habitaient ces terres. A la mort du concessionnaire, \^ precaria^ selon le droit commun, devait faire retour à FEglise. Il était dit, en outre, que si, à l'avenir, le roi, avait besoin de concéder des biens ecclésiastiques à des laïcs, cela se ferait au moyen d'une précaire consentie, sub verbo régis, par TEg-lisè elle-même. Telle est la solution qui fut adoptée au synode de Lestinnes en 743 ^ Il est fort probable que c'est à partir de ce moment que le pouvoir royal, employant la precaria ecclésiastique pour son propre compte, commença à conférer lui-même des bénéfices viagers. L'Eglise lui aurait ainsi fourni, à cette époque, non seulement la matière, mais aussi la forme pour ses donations. Mais ce qui donna aux bénéfices royaux une physionomie propre et les différencia de X^precaria, c'est qu'ils avaient une fonction différente. Tandis que celle-ci avait été surtout un instrument économique, destiné à mettre en valeur le patrimoine de l'Eglise, les autres étaient, en réalité, un instrument politique. Ils étaient destinés à assurer des vassaux au seîiior et étaient, par suite, naturellement et complètement gratuits^ : mais ils n'étaient accordés en fait que moyennant un serment de recommandation, dont ils étaient le prix. Par là même, le bénéfice ne fut pas seulement pratiqué par le pouvoir royal, il s'étendit aussi loin que le séniorat lui-même : tous les seniores en accordèrent à leurs propres vassaux, et tous ces bénéfices représentèrent des concessions de la même nature.
1. Capitul. Liptin.^ c. ii (1, p. 28J. Cf. Cap. Suessionense, c. m (1, p. 29j.
2. Peut-être, par quelques-unes de ses api)lications excepUonnelles, la precaria fouruit-elle le modèle direct du beneficlum. Dans certaines pvecariae, en effet, à raison des condition» spéciales, dans lesquelles elles interviennent, le paiement d'un cens est formellement écarté. La concession devient purement gratuite et les formules, tout en conservant la qualification de precaiia^ disent alors que le concessionnaire ieneiper heneficium, ad beneficium\ de Rozière, n*» 345, §2 (Marc, 11, 5) : « Nobis ad beneficium usufructuario ordine excolendum tenere permisistis. » — 328, § 2 (Marc, II, 40) : u Per nostro beneficio et successorum nostrorum dum advixeritis amba locelia excolere valeabis. >^ — N** 336 : u Omni tempore vitee mese conscriptam rem per ves- ^rum beneficium hababo, tenebo adque possidebo. » M. Brunner dit aussi, Deutsche Redits j.^^. 251 : « En dehors du cercle des concessions royales^le mot precaria est employé dans uu sens si compréhensif qu'il embrasse aussi le beneficiiun, »
Le concédant retenait la propriété, et le concessionnaire n'avait sur la terre qu'un d roit de jouissance viagère : iisufritctiiario ordine possidebat \ il ne pouvait aliéner le bien et ne devait pas le détériorer. Oo s'est demandé souvent si le bénéfice ne mettait pas des obligations et des devoirs à la charge du bénéficiaire. Il ne semble pas qu'il engendrât direclement aucune obligation ; mais il ne faut pas oublier qu'en fait la concession du bénéfice supposait la vassalité chez le concessionnaire, et il fournissait une sanction indirecte pour les obligations du vassal. Il est certain^ en efTet, que le maintien de la concession était surbordonné àTaccomplissement de ces obligations. Si le vassal manquait d'une façon grave à ses devoirs le retrait du bénéfice pouvait être poursuivi et prononcé en justice au profit du seigneur*; c'était la coutume qui déterminait dans quel cas le manquement était assez grave pour entraîner cette sanction rigoureuse. Cette privation pouvait, en outre, être prononcée lorsque le bénéficiaire outrepassait son droit sur la terre en vendant ou en détériorant 1 immeuble ^.
Le bénéfice était une concession viagère qui prenait fin à la mort du bénéficiaire. Il semble bien qu'il était soumis également à une autre cause de caducité et qu'il prenait fin à la mort du concédant. Mais, en fait^ le senior n'avait pas intérêt à se prévaloir, dans la plupart des cas, de cette double cause de
1. Voici la formule employée dans une concession de bénéfice a la fin du viiie siècle ou au commencement du ix^ (Loersch et Schrôder, Ufkiinden zur Geschichle des deutschen Rechts^ 2o édit., n^ 38, p. 25) : « Ipsc Uuldorrich se ipsum tradidit in servitium Attonis episcopi... usque ad fiaem vitœ suée, in hoc enini ipsum beneficium accepit ut fideliter in servitio domus sanctae Mariœ permaDsisset,e^, si aliquid aliter fecisset, privatus de ipso heneficio permansisset. » — Nous avons aussi une lettre instructive d'Hincmar de Laon, dans laquelle il raconte pour quelles causes il a fait prononcer le retrait de bénéfice contre un de ses vassaux (Rincmari Opera^ édit. Sirmond, II, p. 608 et suiv.). Ici, le motif déterminant semble avoir été que le vassal n'a pas suivi son seigneur à Farmée du roi, p. 611 : « Judicaverunt adstantes laici ut sacramento proharetur ex mea parte quod de régis servitio sine'mea licentia veniret, etamitteret illud beneficium. »
2. Ces griefs figurent parmi ceux qu'Hincmar de Laon invoquait contre son vassal, op. cit.^ p. 611 : « Pervenit autem ad me clamor de eodem Ragenardo quod suum hv\buerat destructum beneficium... Invenit missus meus et mansum indominicatum et ipsam ecclesiam 'penitus destructam ac silvam venditam. »
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caducité. Le nouveau senior laissait le bénéfice au vassal qui TavaiL possédé, pourvu que celui-ci se recommandât à lui, et, à la mort du vassal, le senior laissait le lief à Fun de ses enfants, qui devenait son vassal à la place du père. Tout ce qu'on demandait, c^'est que le serment de fidélité fut fourni au nouveau senior j ou fourni parle nouveau vassal. Sous Tinfluence de cette pratique usuelle, une idée commune s'établissait d'après laquelle il était juste que, dans ces conditions, le bénéfice se transmît héréditairement. Mais, à la fin du ix^ siècle, on n'était pas allé plus loin dans cette voie; en équité, le bénéfice était héréditaire, il ne l'était pas encore en droit*, et la coutume n'avait pas déterminé les règles de cette succession. C'est encore à ce point de vue que se place le célèbre capilulaire de Kiersy-sur-Olse de 877. Il suppose la pratique commune que je viens de rappeler : il ne suppose pas et crée encore moins, comme on le disait jadis, l'hérédité proprement dite des bénéfices^.
Sous les Méroving-iens, les officiers royaux, ducs et comtes, étaient choisis et nommés par le roi et toujours révocables par lui^. Il semble même que leurs pouvoirs leur étaient conférés pour un temps déterminé et très court, sauf un renouvellement toujours possible*; en fait, les comtes gardaient
1. C'est exactement le point de vue auquel se place Hincmar de Reims à propos d'une curieuse affaire de bénéfice dans laquelle était impliqué son neveu Hincmar de Laon : Expositiones Hincynari Rhernc?isis adCarolum ^^egem (Migne, Palrologie^ t. CXXV, p. 1035 et suiv., 1050 et suiv.). Voici quelques passages notables, p. 1035 : « Filius Liudonis ad vestram dominationem se reclamavit quia isdem frater noster ah eo exeniuyn acceperit et pah^is suiheneficiumei donaverit, et deinde ab eo inrationabiliter tulerit. » — P. 10^0 : « Episcopus.. . de rébus Ecclesiœ propter militiam benefi(^um donat, aut filiis patrum qui eidem Ecclesiae profuerunt et patribus utiliter succedere potuerunt. » — Remarquons le mot exenium, qui figure dans le premier passage : il veut dire pj^ésent, et il en résulte que le senio?^ ne concédait point à nouveau le fief au fils du vassal défunt, sans exiger de lui une certaine offrande. C'est Forigine du relief féodal.
2. Émile Bourgeois, Le capitulaiy^e de Kiersy-^ur^Oise^ 18^5, p. 127 et suiv,
3. On trouve fréquemment de ces révocations dans Grégoire à^. Tours; voyez par exemple : Historia Francorum, W , 13: V, 47; IX, 7, 12.
4. Grégoire de Tours rapporte un fait qui le suppose expressément; Historia
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souvent leurs fonctions pendant une long-ue suite d'années^ . Ils n'avaient qu'aune délégation temporaire de la puissance publique. Mais, sous les Carolingiens, dès la première moitié du ix^ siècle, la situation a changé. Les comtes, quoique toujours nommés par le roi et responsables envers lui, sont assez ordinairement investis à vie de leurs fonctions et souvent le fils succède au père dans le même emploi. Dans la seconde moitié du ix^ siècle^ c'est devenu la règle générale : le comte possède sa charge pendant sa vie et — le capitulaire de Kiersy-sar-Oise en fournit la preuve — la coutume admet, comme chose normale et équitable, qu'il ait pour successeur un de ses fils^. Ces fonctions publiques ont ainsi été appropriées par ceux qui les exercent; elles entrent dans leur patrimoine. Cela est résulté de deux causes principales.
Cela a été parfois le résultat d'une usurpation proprement dite, que le pouvoir royal n'a pas pu réprimer et que, par suite, il tolère. C'est ainsi que, de bonne heure, déjà sous les Mérovingiens, les comtes bretons prennent une semblable position ^ ; l'Aquitaine, à diversesreprises, dégage également son indépendance par l'organe de ses ducs*. Mais, somme toute, ce n'est pas là la principale cause qui a amené l'appropriation des fonctions publiques supérieures; ce qui a agi surtout dans ce sens, c'est la théorie du bénéfice royal, telle que je Fai décrite. La charge de comte fut considérée comme un bénéfice conféré par le roi, et, comme le bénéfice, la charge ainsi conférée représenta un droit viager, puis tendit à devenir héréditaire^.
Fra7icorum^ IV, 42 (édit. Arndt, p. lo) : « Peonius vero hujus municipii comitatum regebat. Camque ad renovayidam actionem muneraregi perfilium transmississet, ille, datis rébus paternis, comitatum patris ambivit supplantavitque geuitorem. »
1. Grégoire de Tour? parle d'un comte qui conserva ses fonctions pendant quarante ans ; Vitae Palrum (édit. Krusch), p. 687.