‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 104 sur 545 · C. XIX, XX · texte numérisé non relu

C. XIX, XX

5. Ci-dessus, p. 31. Sur la forajation d'une juridiction au profit du senior, cî. Brunner, Deutsche Rechtsg., Il, p. 264, 1.

6. Hincniar de Laon, dans un passage plus haut cité (p. 141, note 1), raconte conimeut il a fait citer et juger devant lui son vassal Ragenardus. Un des griefs qu'il avait contre ce dernier, consistait en ce que Ragenardus lui-même ne reuîiait pas la justice à ses hommes ; liincmari Opéra (édit. Sirmond), H, p. 611 : « Justitiam de suis qui de illo reclamabant hominibus villanis reddere nunqiiam voluerit. »

l'église dans l'empire romain

par le pouvoir royal, qu'elles ne font que suppléer et qui les contrôle; mais ces derniers liens de dépendance ne larderont pas à se dénouer. '

CHA^^ITRE IV

L'Église dans renapire romain et dans la monarebie franque

La condition de l'Église demande un chapitre à part dans les origines du droit français, parce que, pendant des siècles, l'Eglise n'a pas seulement représenté une croyance et un culte, une association religieuse; elle constituait aussi une véritable organisation politique. Par un enchaînement particulier de causes et de circonstances^ elle était arrivée, quoique comprise dans un ou plusieurs Etats, à s'organiser elle-même comme un véritable État et à en exercer les attributs : elle avait, dans son clergé, une hiérarchie complète de magistrats; elle avait acquis d'immenses biens; elle s^^'était fait une législation propre, qu'elle parvenait souvent à faire adopter par le pouvoir séculier lui-même ; elle avait des ti ibunaux, qui statuaient sur les procès civils ou criminels, qui prétendaient exclure la justice séculière dans certains cas, et, dans beaucoup d'autres, fonctionner en concurrence avec elle. Par là, elle devint un facteur important pour le droit public et pour le droit privé. La cause première de ce développement, cette cause dont les effets devaient être si puissants et si durables, c'est la position qu'elle fut amenée à prendre dans l'empire romain.

§ 1^'. — l'église dans l'empire romain *

L'État romain, tant qu'il resta païen, avait eu un culte national et un sacerdoce entouré de grands honneurs; mais ce sacerdoce n'avait jamais empiété sur la puissance civile. D'un

1. Sur la condition de TÉglise dans l'empire romain, voyez Ed. Loening, GeBchichtedes deuljschen Kirchenrecht^ 1878, t. I.

LES ORIGINES

côté, ces prêtres étaient peu nombreux; d'autre part, on en arriva, sous la République, à les faire élire par le peuple; etces sacerdoces étaient brigués par les mêmes hommes qui recherchaient les magistratures civiles : souvent le même personnage était successivement pontife et magistrat. Les sacerdoces et les magistratures dérivaient de la même source, et ne pouvaient constituer des pouvoirs rivaux. Mais, lorsque le christianisme fut officiellement reconnu dans l'empire, sous Constantin et ses successeurs, il en résulta un rapport tout nouveau entre le culte et TEtat, La religion qui était admise ainsi à la vie légale avait trois siècles d'existence indépendante^ pendant lesquels elle s'était puissamment constituée en se donnant des organes qui devaient remplacer pour ses fidèles les organes de TÉtat. Par la reconnaissance officielle, cette organisation fut maintenue et légalisée, et continua à fonctionner, sous le contrôle de TElat, mais en concurrence avec l'action des pouvoirs publics. Celte union singulière fut, en quelque sorte, imposée par les circonstances.

Pendant les trois premiers siècles de Tère chrétienne^ passant par des alternatives de tolérance et de persécution, les communautés chrétiennes s'étaient rapidement développées,, cherchant surtout à profiter des lois romaines sur les associations, qui permettaient librement les sociétés de secours mutuels parmi les petites gens, les collegia tenaiorum. Elles s'étaient organisées de manière à vivre d'une vie propre, en dehors de l'Etat païen, aux services duquel elles s'efforçaienl de ne jamais recourir ; les chrétiens de plus en plus se désintéressaient de la société civile pour se rattacher uniquement à' l'Eglise, qui, pour eux, remplaçait l'État. Il y avait là, pour l'empire, un immense danger; le christianisme soutirait ses forces vives : pour faire cesser ce dualisme épuisant et pour reconstituer Tunité de la patrie, Constantin annexa l'Iilglise à l'Etat, en lui donnant l'existence officielle, en lui conférant des privilèges qui n'étaient d'ailleurs, pour la plupart, que la reconnaissance en droit des pouvoirs que précédemment elle exerçait en fait. Mais il n'absorba point l'Eglise dans l'Etat; il y eut entre eux une union très étroite; les évêques devinrent des autorités })ubliques, les conseillers de l'empereur; l'empereur exerça un pouvoir de contrôle sur l'Église, mais elle

l'église dans l'empire romain

conserva son organisation propre et largement indépendante. D'ailleurs, sous Constantin, régna la liberté de conscience : il y eut, dans Tempire, deux cultes officiels et égaux, l'ancien culte national et païen, et l'Eglise chrétienne. Ce n'est qu'au cours du IV® siècle que cet équilibre fut rompu et que, sous Finfluence de l'Eglise, les lois des empereurs prohibèrent et proscrivirent le paganisme \ Disons quelle fut, dans l'empire, Forganisalion de TEglise et quels furent ses privilèges.

Tout en s'organisant à l'écart de TÉtat, TÉglise avait utilisé, pour son organisation, les circonscriptions administratives de Tempire. Après une première période de tâtonnements, l'unité constitutive de cette organisation devint Tévêché, et, en principe, il fut établi un évêque dans chaque czvîtas^. Autour de lui se forma un clergé composé de fonctionnaires ecclésiastiques nommés par lui^. Mais ce clergé, comme l'évêque, fut d'abord cantonné dans la ville; Torganisalion ecclésiastique, comme le régime municipal romain, eut ainsi un caractère urbain très accentué. Cependant, il s'établit ensuite des chapelles ou oratoires dans les petites agglomérations situées en dehors des villes, avec un prêtre ou un diacre délégué par Tévêque. On trouve de ces établissements en Gaule dès la fin du IV® siècle. Les évêchés des diverses civitates comprises dans une même province de Tempire formèrent, par imitation de la hiérarchie civile, une province ecclésiastique, et Févêque du chef-lieu de celte province acquit aussi, par la même cause, sous le nom de métropolitain, une certaine auto-

1. Voyez les lois coaten lies au Gode Thiiodosien, XVÏ, 10, T)e scic^ifîciis ^ pa^ ganis et templiSy et au Gode de JusUnieD, 1, li, De paganis^ sacrificiis et templis.

2. Gette correspondance entre la civitas , unité administrative, et l'évêché, était un principe bien arrêté au v® siècle; le concile de Gha'cédoine ordonne que ^i Je territoire d'une civitas est démembré par l'autorité impériale, qui en fait deux ciyi7a^'?5 distinctes, l'organisation du clergé doit être modifiée en conséquence; c. xvu (Bruns, Canoiies^ 1, p. 30). Sur la formation de Tépiscopat, voyez Sob n, Kii^chenrecfif^ 1892, t. 1, §§ 13 et suiv. ; particulièrement p. 164 et suiv,

3. Ge sont ceux qui formeront la hiérarchie des ordres majeurs et des ordres mi?<' îî'S \ presf'yteri^ diacoiii^ siAhcliaconî ^ leclores, ostiarii^ exorcistœ, acolytœ.

LES ORIGINES

rilé sur les évêques des autres civitates^. Dès le iv"" siècle, l'autorité des métropolitains était établie en Gaule. Enfin, tandis que certains métropolitains acquéraient en Orient une dignité spéciale, sous le nom de patriarches ou primats, l'évêque de Rome, grâce au prestige de la capitale ancienne du monde romain, devenait peu à peu le chef reconnu de l'Église entière : son autorité était pleinement reconnue en Gaule au siècle^. A côté de ces magistratures permanentes, l'Église avait aussi ses assemblées délibérantes et législatives, composées^ d'évêques réunis en concilium ou synode. De ces conciles, les uns étaient généraux, oii étaient appelés à siéger tous les évêques de la chrétienté^ et le premier fut celui de Nicée, convoqué en 32o par Tempereur Constantin lui-même. Les autres étaient particuliers, ne comprenaçit que les évêques d'une région déterminée : les plus importants de ceux-là étaient les synodes provinciaux, o\x le métropolitain réunissait périodiquement ses évêques suffragants ^.

Toute cette organisation fut reconnue comme une institution légale par Constantin et ses sucesseurs. Mais, en même temps, l'empereur acquit sur elle, en l'annexant à l'État, un pouvoir de surveillance et de contrôle : il était, comme on dira de bonne heure, Yévcqiie du dehors'\ Mais la législation impériale n'intervint que très discrètement pour limiter le libre recrutement du clergé, ou l'action propre de TÉglise. Pour ce qui est de l'entrée dans le clergé, elle la défendit seulement à deux classes de personnes, qu'il importait de conserver dans leurs fonctions civiles : lescuriales " et les colons ou esclaves agricoles^. Ils assuraient^ les uns Tadministration, et les autres le pain de l'empire. Mais les lois multiples qui statuent sur cette matière, validant souvent par mesure transitoire les entrées irrégulièrement admises, montrent que ces prohibitions étaient mal observées. Quant aux esclaves, quels qu'ils fussent, l'Eglise avait

1. Sur la formatioa de t organisation métropolitaine^ Sohm, Kirchenrecht^ § 30.

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