‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 103 sur 545 · Secus, M. Bourgeois, op. cil,, p. 129 et suiv · texte numérisé non relu

Secus, M. Bourgeois, op. cil,, p. 129 et suiv

4. Sur les immunités, voir : Flach, Les oingines de Vancienne France, t. 1, p, 91 et suiv.; — Beauchet^ Histoire de V organisation judiciaire, 1. I, c. m; 1.11, c. v; — Fustel de Coulanges, L'immi/Tzi'M mérovingienne, dans la Revue historique^ 1863; L^e bénéfice et le patronat., p. 336 et suiv. ; — Prost, L'immiuiité dans la Nouvelle Revue historique de d^^oit. 1883, p. 113 et suiv. ; 262 et suiv.; — Brunner, Deutsche Rechtsg.^ § 94.

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voir public*. Voici, en effet, les principales clauses que contiennent ces chartes. Elles défendent aux judices^ et, par là, il faut entendre tous les fonctionnaires royaux, de s'introduire sur le territoire de rimmunité : 1^ pour y rendre la justice ou tenir des assises^; 2"" pour lever les impôts ou la part des compositions due au roi [frediim)^ \ 3<> pour réclamer le gîte ou les vivres dus aux envoyés du roi ^ ; 4"^ pour exercer d'une façon générale aucun acte de contrainte ou d^autorité^. Cela jette un jour singulier sur le droit public de cette époque. On y voit qu'on considérait alors comme un précieux avantage d'être soustrait à l'action des agents du pouvoir royal, ce qui montre que l'administration était plus oppressive que tutélaire ; on voit, en même temps, que le pouvoir royal accordait volontiers une semblable exemption, ce qui montre comment il comprenait sa mission. Mais ces textes posent un double problème; il faut se demander : 1** quelle fut l'origine de ces concessions; 2^ quelle était la situation faite par elles aux habitants de Fimmunité.

Quelle que fût la facilité avec laquelle le pouvoir royal renonçait alors à ses attributs même essentiels, il dut y avoir une cause particulière qui provoqua ces concessions et les rendit naturelles. Or, on peut remarquer d'abord que, quant au droit de juridiction qui en résulta forcément au profit de rimmuniste sur les habitants, la charte d'immunité ne faisait guère que confirmer ce qui était devenu le droit commun pour les grands propriétaires, comme on le verra bientôt*. Néanmoins, Texclusion des jiidlces, l'interdiction qui leur est adressée de pénétrer sur ce territoire défendu, constitue un privilège particulier. Pour en expliquer l'origine, diverses hypothèses ont été produites^; voici celle qui me paraît la

1. Voyez les formules d'itnmunité : de Rozière, n^s 16 et suîv.

2. De Rozière, fortn. il : « Ad causas judiciario more audiendas vel discutieQdas. »

3. De Rozière, form. 24 : « Nec freda aut tribata... aut telonea... tollere. »

4. De Rozière, form. 16 : «Nec maasioaes aut paratas... tollere non praesumatls. »

5. De Rozière, form. 20 : « Nec eos de quaslibet causas distringeudum. » — Le mot distringere désigne tout acte de coutraiote, d'autorité, de réquisition.

6. Flach, Les origines de V ancienne France^ t. I, p. 105 et suiv.

7. Voyez Waitz, op, cil,, II, 2, p. 337. Sur la notion de Vimmunilas en droit

LES ORIGINES

plus vraisemblable. Les domaines du roi formaient, pour leur adminislration, des circonscriptions {/iscus) qui étaient placées sous l'autorité de fonctionnaires ou jiidices particuliers. Le judex^ ainsi placé à la tête d^un fiscus^non seulement en était le rég^isseur et en recueillait les fruits, mais, en même temps, il exerçait seul le pouvoir judiciaire sur les liabitants et percevait, s'il y avait lieu, les revenus publics \ L'action du comte s'arrelait à la frontière du domaine fiscal, pour laisser la place libre à Tintendant royah Probablement, c'est cet état de choses qui fournit le modèle de Timmunité-. Lorsque le roi faisait donation de quelque portion de ses domaines, il accorda assez facilement qu'elle continuerait à être soustraite à Taction des comtes, comme elle l'avait été quand elle appartenait au fisc. Puis, le type de Timmunité ainsi créé, on put le transporter sur des terres qui n'avaient jamais fait partie des biens fiscaux. Ce qui est certain, c'est que les textes rapprochent souvent, en les soumettant à des règles communes, le /iscus et VirninU' nilas^.

Quant à la condition qui^était faite aux habitants de Timmunité, on peut dire en principe qu'ils restaient soumis aux charges, prestations et devoirs que leur imposait antérieurement l'autorité publique; mais le droit de leur commander et

romain et particulièrement sur VimmuiiUas des terres fiscales et sur la juridiction sxjéciale à laquelle étaieut soumis leurs habitants, voyez Brunner, DeuLscke Rec/ifsg,^ II, p. 287 et suiv.

1. Voyez le capitulaire De villïs, c. 4, :;2 et suiv., et le commentaire de Guérard, p. 96 et suiv. On peut remarquer que le c, 29 contient justement^ par rapport aux villœ royales, une des prohibitions dont profitent les immunités : u Et quando missi vel legali ad palatium veniunt vel redeunt, nullo modo in curtes dominicas mayisio.ialicas prendant. »

2. Schrôder, Deutsche Rechtsg., 2^ édit., p. 195 et suiv. M. Brunner, qui expose cette hypothèse avec sa force et sa clarté ordinaires, admet même (II, p. 2o4, 292) que l'immunité, propre aux terres fiscales, se maintient toujours et de plein droit au profit de celles de ces terres qui sont données par le roi en bénéfice, tandis que la concession expresse de Timmunité serait nécessaire pour assurer celle-ci aux terres royales données en toute propriété» L'iJée sur laquelle il s'appuie, c'est que les terres données en bénéfice sont toujours la propriété du roi. Gela est vrai, en un sens ; mais ces terres ne sont plus administrées par des fonctionnaires royaux, et dès lors il faut une défense expresse pour en interdire dorénavant rentrée aux judices. Les textes cités par M. Brunner (11, p. 192, note 28) ne me paraissent pas probants.

3. Voyez, par exemple, Tédit de Pistes, c. xvni : « Si falsus monetarius,.. . in Qscum nostrum vel in quancumque immunitatem... coufugerit. »

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de les requérir pour raccomplissement de ces obligations passait des officiers publics au maître du domaine ou à son représentaiit* Il reste à savoir si celui-ci servait seulement d'intermédiaire entre les hommes et le pouvoir royal, ou s'^il commandait en son nom propre, pour son propre compte et à son profit personnel. La question est assez obscure et comporte des distinctions. Quant aux profits pécuniaires que per cevait le pouvoir royal, tributa^ freda^ teloneayle propriétaire immuniste les perçoit à son profil; une clause de la charte les lui attribue toujours*, et, selon certains auteurs, c'est môme la clause fondamentale et première de Timmunité, celle dont toutes les autres n'auraient été que la conséquence et la garantieLe service militaire, au contraire, conlinue à être dù au roi par les habitants libres de Timmunité : c'est le propriétaire immuniste qui leur transmet la convocation et qui est tenu de les conduire à Tarniée. Les évêques et les abbés sont ainsi tenus d'amener leurs contingents : cependant, parfois, une clause formelle de la charte d'immunité fait remise du service militaire^. Reste la justice. L'immuniste, à cet égard^ paraît avoir eu compétence pour statuer quand il s'agissaA d'un procès entre deux hommes de l'immunité, et que la cau^^ n'était pas réservée, à raison de sa nature et de son importance, au tribunal du comte. En dehors de ces cas, il devait faire comparaître ses hommes au tribunal du comte ^. Lorsqu'une personne du dehors voulait actionner un homme de l'immunité, elle s^adressait aussi au propriétaire immuniste, non que celui-ci fût alors réellement compétent, mais, comme s'il s'agissait d^un senior et d'un vassaliis^ ^ il devait ou faire rendre justice au réclamant ou faire comparaître son homme

1. Marculie, I, 3; — De Rozière, 16 : « Quicquid exiode aut de ingeuuis aut de servientibus ceterisque nationibus quae sunt iiifra agros vel fines seu supra terras prœdicte ecclesie comiiianentes, fiscus aut de freda aut undecuiique potuerat sperare, ex nostra indulgentia pro futura salute in luminaribus ipsius ecclesie per manu agentiuni eorum proûciat in perpetuum» »

2, Waitz, op. cit., U, 2^ p. 339 et suiv. Il est certain que, dans les textes roLoains du Bas^-Empire, le mat immunitas désigne l'exemption des impôts ou des charges publiques.

8. Waitz, op. cit., IV, p. 599 et suiv. 4. Waitz, op. cit.^ p. 449 et suiv.

;j. Ci-dessus, p. 131.

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au tribunal du comte. L'immuniste exerçait donc, dans une large mesure, la juridiction, et cela d'ordinaire par l'organe d'un judex ou adoocatus^ qu'il choisissait. On voit en même temps que celte juridiction avait des bornes, et qu'en particulier elle ne comprenait pas les causes criminelles proprement diles*. Mais ces reclrictions étaient destinées à disparaître avec l'affaiblissement définitif du pouvoir royal.

Les juridictions des immunistes étaient des juridictions privées, et elles ont été l'origine d'un grand nombre de justices seigneuriales; mais ce n'étaient pas les seules de la même nature. Tous les grands propriétaires, dans les mêmes conditions et dans la môme mesure, rendaient la justice aux hommes qui habitaient sur leurs terres^ : considérés à ce point de vue, ils sont désignés par l'expression patentes^ et leur domaine est appelé potestas^. Leurs juridictions sont nettement reconnues par l'édit de Clotaire II, de 614*, et, en réalité, ce n'était point chose nouvelle. Nous avons signalé, comme un fait, cette justice des puissants dans l'empire romain^; dans la monarchie franque, c'est devenu un droit par l'effet de la coutume.

Enfin, au cours du ix® siècle, se dégage aussi une juridiction du senior sur ses vassalli^. Nous avons déjà constaté certains rapports de droit qui y conduisaient naturellement; certains textes montrent cette juridiction fonctionnant déjà dans la seconde moitié du ix^ siècle^. Tout cela, ce sont presque déjà les justices féodales : cependant, elles sont encore dominées

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