Canones apostolorrum, c. i.Txxi (Bruns, î, î
2. \oyez les textes rassemblés au Décret de Gratien (i^e partie), D. LXIII, spécialement les c. xi et xix. On est loin d'être d'accord sur l'origine des élections épiscopales; deux opinions principales sont en présence, qui comportent d'ailleurs plusieurs variantes. D'après une première opinion, l'élection de révéque n'appartiendrait pas aux primitives iustitulions de TEglise : elle se serait introduite relativement assez tard, vers la fin du iv^ siècle en ce qui concerne la Gaule. Elle proviendrait de l'intluence du régime municipal romain sur la société religieuse. L'Église se serait alors coofoudne avec la cité. Celle-ci « élisait ses magistrats, elle voulut élire son év^q-K lo jour où l'évêque devint en fait son magistrat; les comices religie-ix remplacèrent les comices politiques. » Ces derniers mots sont emfiruntés à M. Imbart de Latour, Les élections épiscopales dans l Église de Finance du ixe au xii© siècle^ Paris, 1891, p. 55 et suiv. , dans ie même sens, Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 525 et suiv. ; cf. Hatch,Z>i(? Gesellschaftsverfassung der ChHstlichen Kirchen im Alterlhum, Giesseu, 1888, p. 129. — Mais cette opinion est peu solide. La primitive Église pouvait bien emprunter à 1 administration romaine ses circonscriptions; elle ne lui empruntait point ses pratiques. De plus à l'époque où xMM. Fustel et Imbart placent l'introduction des élections épiscopales, les élections municipales avaient perdu leur vitalité; elles ne se faisaient plus que dans la curie et se ramenaient le plus souvent à un simple roulement entre le;s principaux curiales. Elles ne peuvent donc alors avoir servi de modèle; tout au plus pourrait-on songer à l'élection du defensor civiiaiïs \ mais il est plua vraisemblable que celle-ci se modela sur Télection même de réveque. Aussi l'autre opinion considère-t-eile à juste titre cette élection, comme tirant son origine de la coutume des anciennes communautés r . >J ,is les uns l'expliquent simplement par l'idée que ces petites
<- ^IH formaient naturellement des groupes autonomes et démocra-
tiques ou IVssemblée des fidèles était Forgane de gouvernement; Loening, DïV Gemeimieverfassung des Urchrîstenthums, Halle, 1889; — Weizâcker, Das apostoHche Zeitalter der Christlichen K'n^che. M. Sohm au contraire rattache cette élection â la direction religieuse propre à l'ancienne ecclesia chrétienne ; et il est certaiD, qu'en se plaçant à ce point de vue, il explique avec une logique singulière le développement et les règles si particulières de ces élections; Sohm, Kirchenrecht, § 7, p. 56 et suiv.; §§ 23, 24, p. 271 et suiv. 11 faut ajouter que tandis que Télection par le clergé et le peuple, pleinement établie au m* siècle, se développait et se maintenait en Occident, en Orient au contraire une réaction se manifestait contre elle à la fin du iv« siècle, qui aboutissaii à faire nommer l'évêque par un synode composé seulement d'éveques; Sohui, Kitchenrechê, p. 274 et suiv.
LES ORIGINES
avoir été assez peu précises, ne produisait d'ailleurs effet qu'autant qu'elle avait été confirmée par le métropolitain : c'était alors seulement qu'intervenait la consécration \ Le pouvoir impérial n'entama que faiblement cette liberté. Depuis le règne de Théodose I®% il nomma directement le patriarche de Cons* tantinople, mais il n'intervenait pas en principe dans les élections des évêques en Occident^ En cas d'élection contestée, il intervenait seulement pour trancher la difficulté, statuant directement ou déférant à un synode la connaissance du litige- Lorsque des conciles importants se réunissaient, c'était toujours avec l'autorisation impériale, souvent sur une convocation impériale, et l'empereur, lorsqu'il ne présidait pas lui-même^ y envoyait ses commissaires avec des instructions expresses.
L'Eglise reçuttîes empereurs chrétiens de nombreux et importants privilèges. Les uns concernaient les clercs individuellement considérés : c'est ainsi qu'ils furent exemptés des charges personnelles, personalia et sordida mimera, qui pesaient d'un poids si lourd sur les sujets de Tempire ^ ; mais leurs biens restèrent soumis à l'impôt''. Les autres privilèges concernèrent TEglise considérée comme corps etles établissements ecclésiastiques; les deux principaux sont Un patrimoine et une juridiclion.
1. Au Décret de Gratien, c. i, Û. LXiV ; c. ix, D. LXIII : c. i, D. LXU. D'abord C'étaient les évêques voisins qui proclamaient l'élection et l'approuvaient avant de procéder à ToriJinalion ; le droit du métropolitain date du iv^ siècle. Sobm, Kirchenrecht, p. 273, 274.
2. Dans ce sens, Loening, op. cit., t. I, p. j22 et suiv. Voyez aussi la tradition sîlr Télection de saint Ambroise et le refus de Valentinien 1"^ de designer aiïbrs FévêqUe, c. m, D. LXIU. — Cependant on peut remarquer, qu'après la chute de l'empire d'Occident, dans les divers royaumes fondés par barbares^ le roi se réserve le droit de confirmer les élections d'évêques. NouîS le constaterons bientôt pour la monarchie franque; la même chose est constatée chez les Lombards (c. ix, D. LXIll) et chez les Wisigoths d'Espague (c. xxvi D. LXIII)- Cela pourrait fuire supposer une pratique analogue dans l'empire romain,