‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 110 sur 545 · Lœuiag, op. cil., p · texte numérisé non relu

Lœuiag, op. cil., p

2. Sur les origines de ces appels, Sohm, Kirchenrecht^ p. 364, 414 et su^v^

3. Haenet les a rééditées à la suite du Code Théodosien, p. 445 et suiv.

4. Voyez surtout Jacques Godefroy, dans son Coaimentaire du Code Théodosien (édit. Ritter), t. VJ, p. 339 et suiv.

5. C. xvn : « Et si quis ad legeni chrislianam negotium transferre voluerit et illud judicium observare, audiatur, etiam si negotium apud judicem rit iachoatum, et pro sanctis habeatur quidquid ab his fuerit judicatuai. »

6. Cela ne ressort pas des ternies; et, plus tard, la Novelle de Yalentiuien III, De episcopa/i audie?itUi, exige encore un compromis en forme.

LES ORIGINES

tan liii ail fait plus encore, et qu'en matière civile il ait donné aux évêques une juridiction proprement dite, en concurrence avec lesjuges séculiers, de telle sorte qu'il eût suffi, pour les saisir^ de la volonté d'une seule des parties, et que cette option aurait pu se produire, alors même que la cause aurait été portée devant le juge séculier et jusqu'au jugement. C'est ce que dit formellement la première constitution de Sirmond% la célèbre constitution de Constantin au (^z/^ Ablavius, dont TEglise invoquera Tautorité pendant tout le moyen âge. Mais, si cette loi est authentique, elle ne resta pas longtemps en vigueur, car nous avons une constitution des empereurs Arcadius et Ilonorius, de l'année 398, qui exige forcément, pour saisir révêque, le consentement des deux parties^. Les éveques restèrent donc simplement des arbitres privilégiés. Mais, en cette qualité^ leur juridiction fut recherchée et prit une grande extension : il suffit de faire remarquer Timportance du titre qui lui est consacré au Code de Justinien*.

Cette juridiction, d'ailleurs, fut restreinte aux matières civiles. Dans l'empire, l'Église n'acquit point, à Texclusion des tribunaux de l'État, la juridiction criminelle même sur les membres du clergé. Ceux-ci ne relevaient des évêques qu'au point de vue de la juridiction disciplinaire et quant à leurs manquements aux devoirs ecclésiastiques; pour les crimes etdélils de droit commun, ils restaient justiciables des tribunaux ordinaires. Une seule exception peut être admise. D'après une loi de Constantin, les évêques ne pouvaient être mis en accusation que devant un synode'*; mais l'empereur, parfois, se saisissait directement de semblables accusations^ Il faut ajouter, cependant, que certains auteurs, invoquant une constitution des empereurs Ilonorius et Théodose, de

Page 1