Sulpice fcévère, HisLoria sacra, 1. 11, c xlix et suiv
l'église dans l'empire romain
l'année 412, enseignent qu'à partir de cette époque les évêques auraient seuls connu des délits imputés aux clercs \ Mais celte loi doit être entendue comme visant seulement leurs délits ecclésiastiques, et une Novelle de Valentinien 111 exclut toute idée d'une semblable juridiction.
Le clerg-é^ inters'Cnait^ il est vrai^ indirectement dans l'adminislralion de la justice criminelle par l'exercice dvi droit d'asile. Les statues des empereurs divinisés avaient constitué des lieux d'asile dans l'État païen ; la même faveur fut reconnue aux templeschrétiens, leurs dépendancesy comprises ^. iVucune autorité privée ou publique ne pouvait, en principe, en arracher ceux qui sy étaient réfugiés. Les lois impériales n'exceptèrent de cette protection que ceux que tenait enserrés un service public: les curiales, les débiteurs du fisc, les ouvriers des manufactures impériales^. Pour les esclaves, ils devaient aussi être rendus à leur propriétaire, mais après que l'autorité ecclésiastique avait pu obtenir leur grâce du maître*. Les criminels de toute espèce pouvaient, en principe, user de cet asile; cela donnait lieu à une intervention de l'autorité ecclésiastique^ qui s'efforçait de les amender et en mêrrie temps de faire régler leur sort le plus équitablement possible par l'autorité publique^. Le clergé, d'ailleurs, patron des malheureux, se faisait un devoir d'intervenir auprès des juges en faveur des criminels pour obtenir leur absolution ou, tout au moins, pour empêcher qu'ails ne fussent condamnés à mort^. Ces interventions étaient si fréquentes que des lois furent rendues pour les prohiber'^.
Jusqu'ici, en traitant de l'Église, je n'ai parlé que du clergé proprement dit. Mais, de bonne heure, une classe intermédiaire s'était formée entre lui et les simples fidèles : ce sont les religieux ou moines. Sans entrer dans les ordres sacrés, en restant des laïcs, ils vivaient d'une vie particulièrement sainte,
1. Glasson, Histoire du Droit et des Institutions de la France^ I, p. 568 et suiv. — ]Mais voyez Nouvelle Bévue historique, 1889, p. 310 et suiv.
2. G. Th., IX, 45, De his qui ad ecclesîas confugiu7it\ G. J., irf., I, 12. î. L. 1, 3, G. Th., IX, 45.