L. 4, 16, 22, G. T IX
E. Il
LES ORIGINES
d'abord isolés, puis réunis en corps, sous Faulorité d'une règle particulière fixant leur discipline et leurs devoirs. Les premières règles monastiques apparaissent au iv® siècle; dès 360, il se fonde en Gaule des monastères. Ces ordres religieux et leurs monastères furent également reconnus par les lois des empereurs chrétiens. Toute liberté fut laissée pour la fondation des monastères, et ceux-ci constituèrent des personnes morales capables d'acquérir des biens par acte entre vifs. Mais on ne voit point qu'aucune loi (et une loi aurait été nécessaire) leur ait conféré le droit d'acquérir par libéralité testamentaire*. Ils succédaient seulement, ab intestat^ à ceux de leurs membres, hommes ou femmes, qui mouraient sans laisser d'héritiers^. En principe, les ordres monastiques se recrutaient librement; leur entrée, comme celle du clergé, était seulement interdite à certaines catégories de personnes pour un motif d'intérêt public^.
§ 2. — l'église dans la monarchie franque *
L'Eglise conserva et agrandit dans la monarchie franque la situation et les privilèges qu'elle avait obtenus dans Tempire. Il est facile de saisir les causes principales de ce phénomène. Ce fut, d'abord, une influence d'ordre religieux : l'ascendant de la foi chrétienne, et, par là même, l'autorité de TEglise furent plus grands sur les barbares, naïfs et rudes, qu'ils ne Favaient été chez les Romains civilisés et sceptiques. Mais ce furent surtout des raisons d'ordre politique. Il y eut, sous CJovis, une alliance véritable entre le roi franc et le clergé catholique. Ce fut ce dernier qui fraya à Clovis le chemin du centre et du sud de la Gaule occupé par les Romains. Il seconda ses entreprises contre les Burgondes et les Wisigoths, qui s'étaient convertis au christianisme, mais étaient des
4. L. . J., I, 2, où ron suppose une religieuse, ou autre femme spécia-
lement attachée à TÉglise, laissant ses biens a un moine, mais non à un monastère.