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2. Sur tout ce développement, voyez Wailz, op, cit., IIK p. 5"^^ -^f ''iv • t.^ et suiv.
l'église dans la monarchie franque
s'établissait que cette élection, n'était valable et ne produisait effet que si elle recevait l'approbation [asseiisus) du roi, et même le roi se réservait le droit de nommer directement révêque. Gela est dit expressément dans le décret de CIo taire 11^ de Tan 614 et les formules reproduisent les actes par lesquels s'exerçait Tune et l'autre prérogative ^. Dans ces conditions, le droit d'élection dégénérait le plus souvent en un simple droit de pétition et de présentation : le clergé et le peuple de la cité demandaient au roi de leur donner pour évôque tel personnage, sur lequel se portaient leurs vœux^. Ce régime était plus ancien que Téclit de 614 ; car il apparaît nettement, et à mainte reprise, dans les œuvres de Grégoire de Tours ^ ; il paraît s'être établi dès les premiers temps de la monarchie franque, et il existe également dans les autres royaumes fondés en Gaule par les barbares^; l'Eglise^ sauf quelques protestations^, s'y soumit sans résistance, et il persiste sous les premiers Carolingiens. Louis le Débonnaire passe pour avoir, dans un capitulaire de 818^819", rétabli la liberté des élections épiscopales; mais tout ce que ce t^xte peut contenir^ c^est une renon -iation à la nomination directe par le roi. Pour procéder à. Télection d^un évêque^ il fallait, au rx* siè(^le, que le peuple et le clergé obtinssent du roi la permission d'y procéder; pour être valable, l'élection devait ensuite être approuvée par le roi, et c'était enclore celui-ci qui mettait l'évêque en possession du temporel de son évêché, en exigeant de lui un serment de fidélité ^
1. G. I (l, p. 21) : 4( Ita ut episcopo deceJeate ia loco ipsius qui a metropolitano ordinari deb3at cum provincialibus a populo et clero eligatur; si persona condigua fuerit per crdinatioaem priiicipis ordiiietur; certe' si de palatio eligitur per meritum persoaae et doctriuœ ordinetur. »
2. Marculfe, 1, 6 (aniïiiaation directe par le roi); I, 7 (conOrmatioa de rélectioû) ; cf. de Rozlère, form. 512 et suiv.