Capital, eccl-siast,, 818-819, en (I, p
8. C-?la est dit expressément dans un é :rit adressé en 881 au roi Louis III par Hincmar de Reims; Hincoiari Opéra (éJit. SirmonJ), II, p. 189; — Imbart de La Tour, Les élections épiscopales, p. 71 et suiv.
LES ORIGINES
L'évèque recrutait son clergé, et en nommait les dig-nitaires. Mais, sous les Mérovingiens^ il fallait, pourentrerdans le clergé, une autorisation du pouvoir royal, constatant que le candidat ne devait point le census personnel à la royauté^ Celte exigence, maintenue par la législation de Charlemagne', tomba en désuétude au cours du ix® siècle. Beaucoup de grands propriétaires avaient fondé sur leurs domaines et à leurs frais des églises et des chapelles ; ils réclamèrent bientôt pour eux et pour leurs successeurs le droit de désig-ner les ecclésiastiques qui devraient desservir ces établissements : ce devait être Torigine du droit de patronage ecclésiastique^.
L'Eglise avait toujours ses assemblées délibérantes. Les plus importantes étaient alors les conciles ou synodes nationaux, comprenant tous les évoques d'un royaume, et qui se tenaient avec Tautorisation et souvent sur Tordre du roi. Souvent les rois promulguaient dans leurs capitulaires ecclésiastiques les décisions de ces conciles et leur donnaient ainsi la force de lois du royaume; ils légiféraient aussi dans ces capitulaires^ de leur autorité propre, sur la discipline ecclésiastique.
Les ordres monastiques avaient pris un grand développement. L'unité juridique était toujours le monastère, et de très nombreux monastères avaient été fondés par les rois, surtout par ceux de la première race, et par de riches particuliers. Il semble que lafondalion d'uncouvent, lorsqu'elle n'émanait pas du roi, devait être confirmée par l'autorité royale ^ A la tête de chaque monastère était placé un abbé, personnage très important : d'après les règles du droit canon il était élu par les moines, sauf confirmation de l'évêque ; et, dans la monarchie franque, la confirmation du roi était également nécessaire : souvent, surtout sous les premiers Carolingiens, le roi désignait directement Tabbé. D'ailleurs, le fondateur réservait souvent pour lui et pour ses successeurs ce droit de désignation : là aussi s^'exerça le droit de patronage.
1. iMarculfe, I, 19; premier concile d'OrléaDs de 511, c. iv (Maasseo, I, p. 4).
2. Cap, miss., 805, c. xv (ï, p. 125). — Cf. Auségise, Capital,, 1, 114 et 125.
3. Loeiiiug, op. cit„ p. 357 et suiv. ; — Thomassia, Vetas et nova Ecclesup disciplina circa bénéficia^ part. II, 1. I, c. xxix et suiv.
4. Voyez du moins les formules de conûrmation royale : de Roziôre, form. 568 et suiv.
l'église dans la monarchie franque
L'I^^gliso conserva et accrut ses deux principaux privilog^es : son patrimoine et sa juridiction.
Dans la monarchie franque, tous les établissements ecclésiastiques avaient le droit d^'acquérir des biens de toute nature et par tous les modes d'acquisition^ sans limite ni contrôle. liCs couvents, comme les églises, avaient conquis le droit de recevoir des libéralités testamentaires. L'Église usa largement de ce droit. Par son influence sur la royauté, par son ascendant sur Tesprit des fidèles, elle obtint des rois et des particuliers d'abondantes donations, consistant surtout en immeubles : elle tendit à devenir le plus grand propriétaire foncier, et la constitution de cet immense patrimoine devait avoir de profondes et durables conséquences. En outre, sous les Carolingiens^ elle reçut de la loi le droit de percevoir à son profit un véritable impôt sur toutes les propriétés, c'est-à-dire Ja dîme, le dixième des produits de la terre et parfois du croît de certains animaux. De bonne heure s'était introduite Thabitude pour les fidèles de faire au clergé des oflVandes volontaires. L'Eglise déclara, dans la suite, ces prestations obligatoires sous la forme de la dîme : elle invoqua pour cela les textes de TAncien Testament qui en prescrivaient le paiement au profit des lévites. Mais, jusqu'au vui® siècle, ce ne fut là qu'une prescription religieuse, édictée par l'Église, et simplement sanctionnée par elle au moyen de pénalités religieuses et disciplinaires \ Les capitulaires de Pépin et de Charlemagne en firent une charge publique, reconnue par la loi, dont Taccomplissement au l3esoin était imposé par l'autorité et par la force publiques ^ Cette concession résultait naturellement des rapports qui existaient entre TÉglise et l'État; le clergé remplissait un service public, sous l'autorité du pouvoir royal.
Cet immense patrimoine de FÉglise, les rois francs considéraient cependant qu'ils avaient sur lui un pouvoir supérieur
1. Sur le développement de la dîme, voyez Thomassia, Vêtus et nova Ec- 'eslse disciplinay part. III, l. 1, c. iv, vi.
2. Le premier acte du pouvoir royal saactionaaut la dîme parait avoir été Mae lettre de Pépin le Bref à Lullus, archevêque de Mayence (Boretius, 1, p. 42).
V)yez aussi les capitulaires de 779, c. vïi (I, p. 48) et de 79i, c. xxv (I, p. 76).
LES ORIGINES
de disposition, dont ils pouvaient user en cas de besoin pressant. Sous le règne même de Clovis, ce pouvoir paraît avoir été invoqué et exercé ^ On a vu plus haut comment il fut exercé sous Charles-Martel et Pépin le Bref. Au ix'' siècle, on en trouve aussi des applications nombreuses sous Louis le Débonnaire et sous ses fils : dans les dissensions et les guerres civiles de cette époque, des terres furent enlevées par les princes aux églises et aux couvents et attribuées par eux à des laïcs à titre de bénéfice et de précaire; des monastères même furent donnés à des laïcs. L'Eglise, comme précédemment, chercha à rentrer dans ses biens, et Ton peut relever toute cette négociation dans les actes du règne de Charles le Chauve mais elle ne niait point, en principe, son obligation de contribuer aux charges de l'Etat*. Cependant, les propriétés de l'Église avaient conquis l'immunité de l'impôt. Cela n'avait point été accordé d'abord sous les Mérovingiens^, mais cela était résulté de deux causes dans la suite du temps. L'impôt proprement dit avait cessé de jouer un rôle véritablement important sous les Carolingiens^'; et surtout les églises et couvents avaient obtenu, presque sans exception, des chartes d immunité : or celles-ci, on le sait, conféraient au propriétaire immuniste l'impôt dii antérieurement au pouvoir royal Quant aux clercs, indiv^iduellement considérés, ils étaient exempts de toutes les charges et services personnels, qui étaient si lourds dans celte organisation politique; spécialement, ils étaient exemptés du service militaire*. On voit, cependant, sous les
1. Troisième concile de Paris de 556, c. i(Maassen,I, 141, 3) : « Accidit etiam ut temporibuî^ uiscordiîje sub permissione boiiœ mémorial domiii Clodovici régis res ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res improvisa morte collapsi propriis haeredibus reliquissent. »