Ci-dessus, p
8. Dans Grégoire de Tours, ce sont seulement les juniores Ecclesiœ, c*està-dire les houimes ou serviteurs laïcs des églises, ou peut-être les clercs des degrés inférieurs, pour lesqut ls Timmunité est contestée par le pouvoir royal; Histojna Fî^ancovum^ Y, 26; VU, 42.
l'église dans la monarchie franque
Carolingiens, les évêques et les abbés constamment requis de se rendre à Tarmée et s'y rendant efTeclivement : mais ils fig-urent alors en qualité de grands propriétaires immunistes, tenus de conduire leurs hommes àl'ost du roi.
On a vu que, somme toute, le droit de juridiction conquis par rÉg-lise dans l'empire romain comprenait seulement deux choses : le libre exercice de la juridiction disciplinaire et la fonction arbitrale des évéques. Mais, dans la monarchie franque, ces droits se renforcent et s'étendent : TÉglise acquiert une véritable juridiction, qui, dans une certaine mesure, exclut l'action des tribunaux séculiers et qui, dans d'autres cas, concourt avec elle. Gela se fil, en partie, par la coutume, mais surtout par des concessions expresses du pouvoir ro3^al, qui devaient paraître naturelles dans un système politique où les dignitaires de l'Église étaient en même temps des fonctionnaires de l'État^
La prétention que produisit l'Église fut de réserver aux tribunaux ecclésiastiques le jugement de toutes les poursuites civiles ou criminelles dirigées contre des membres du clergé : c'est le droit que, plus tard, les canonistes appelleront le privilegiiim fori. Déjà, dans l'empire romain, des conciles avaient fait défense aux clercs de citer d'autres clercs devant les tribunaux séculiers, soit au civil, soit au criminel, et leur avivient enjoint de saisir toujours de leurs litiges la juridiction ecclésiastique^. Mais, après la chute de l'empire d'Occident, les conciles qui se tinrent en Gaule au vi*" siècle émirent des prétentions plus hardies. S'adressant, non plus seulement aux clercs, mais aux laïcs et aux juges publics, ils défendirent, souspeine d'excommunication, aux premiers, de citer un clerc devant la justice séculière sans Tassentiment prélable de l'évèque; aux seconds, d'exercer contre les clercs aucun acte de contrainte ou de répression. Cette législation des conciles
1. Sur ce sujet, consulter: Dove, De jurisdictionis ecclesiasticœ apud Geinnanos Gallosque progressu\ — Sohin, Die geislliche GerickLsbarkeit im frànkischen Reic/ie^ dans ZelLsckrifl fUr Kirch(^nrecht^ t. IX, p. 193 et ^uiv. ; — Nissl, Der GerichLstand des Klerus im fi^ankischen Reiche.
2. Truisièin3 coacile de (^arthage, a. 386, c. xlui, G. XI, ([w. 1 ; douzAcme CôQcile de Carthage, a. 407, c. xi, C. XI qu. 1.
LES ORIGINES
suivit d'ailleurs une marche ascendante*, et elle atteignit son point culminant au cinquième concile de Paris en Tannée 614 Cette fois TEglise allait recevoir satisfaction du pouvoir royal. En effet, cette même année 614, le roi Clotaire II rendait un édit qui accueillait une grande partie des règles posées par le concile de Paris, et spécialement celle qui concernait les poursuites contre les membres du clergé. Cependant Fédit de Clotaire II ne reproduit pas sans modification le canon du concile de Paris : manifestement, il n'accorde pas tout ce que demandait le concile. Il paraît bien admettre pleinement le fori privilegiiim en matière civile, mais, au criminel, ne l'octroyer qu'aux clercs des ordres supérieurs, les prêtres et les diacres \ Cet état de droit semble avoir persisté sous les Carolingiens*, mais en se modifiant encore au profit de TEglise. Sous Charles le Chauve, Ilincmar de Reims donne une formtile un peu différente du privilegitan fori : il paraît le regarder comme absolu au criminel et au civil, sauf pour les causes qui mettent enjeu la propriété des immeubles et des esclaves, et pour lesquelles le clerc continuerait à être justiciable des tribu-
1. Ainsi d'abord les conciles défendent seulement aux cleres de citer d'antres clercs devant les tribunaax: sécaLiers, mais leur couseillent d'y comparaître lorsqu'ils sont cités par des laïcs, concile d'Agde de 506, c. xxxir (Bruns, II, p. 152). De même, on ne voit pas toujours très exactement ce que FÉglise réclame: d'après certains textes, il semble qu'elle demande seulement un essai préalable de conciliation devant l'évèque et l'intervention d'un représentant de l'autorité ecclésiastique pour assister le clerc devant le tribunal séculier; quatrième concile d'Orléans, a. 541, c. xx (Maassen, T, p. 91).
2. G. VI (iv) (Maassen, 1, p. 181) : « Ut uullus j udicum neque presbyterum neque diacoiium vel clerecum aut junioris Ecclesiae sine conscientia pontefecis par se distringat aut damnare prcesumat; quod si fecerit, ab ecclesia cui injuriam iùrogare dignoscitur tamJiu sit scquestratus, quam iiu reato suo corregat et
e m en de t. »
3. Voici ce texte, c. iv (ï, p. 20): « Ut nullus judicum de qualibet ordine clericus de civilibus causis, praeter criminale negucia, per se distringere aut damnare praesumat, nisi convincitur manifestus, excepto presbytero et diacono qui convicti fuerint de crimine capitali juxta canones distringantur et cum ponteficibas examinantur. » Ce passage difficile a reçu des interprétations très diverses; la plus vraisemblable me paraît être celle que j'ai reproduite au texte, et l'ouvrage le plus clair sur la question est celui de Nissl, plus haut cité, dont j'ai donné l'analyse dans \ti Nouvelle Rec/f^' hi- fnr/que de droite 1S87, p. 401 et suiv.
4. Certains textes de capitulaires semblent faire de i évêque le seul juge des clercs ; mais peut-être visent-ils les délits ecclésiastiques proprement dits. D'autres, pour les procès entre clercs et laïques, établissent des tribunaux nn-p irtie ecclésiastiques et séculiers; Cap. Francof iirt,,ix. 794, c. xxx, (p. 177).
l'église dans la monarchie franque
naux publics \ Mais deux garanties subsistaient au profit du pouvoir royal. La première concerne les poursuites criminelles dirigées contre les évèques (et sans doute aussi celles contre les prêtres et les diacres) : en Semblable matière, le jugement est bien rendu par un synode d évêques; mais la mise en accusation n'a Heu qu'après une instruction préalable conduite et opérée parle pouvoir royal, et c'est au nom du roi que l'accusation est intentée ^. En second lieu, le procès concernant un clerc peut toujours être porté devant le roi lui-même, soit directement, soit par voie de reclamalio \ mais cela n^est que l'application des principes généraux. La justice du roi représentait, dans la monarchie franque, non un degré supérieur de la juridiction séculière, mais la plénitude de la juridiction à l'égard du clergé comme à l'égard des laïcs ^.
En même temps qu'elle acquérait cette juridiction proprement dite sur les membres du clergé, TEglise continuait à exercer à Tégard des laïcs sa juridiction arbitrale et disciplinaire. La première n'apparaît pas très souvent dans les textes; mais on en trouve cependant des traces certaines^. Quant à la seconde, elle fonctionne plus activement que jamais, dans des conditions nouvelles, et prépare, sur bien des points, la compétence exclusive qu^'acquerra la juridiction ecclésiastique dans la société féodale. Aux vin'' et ix^ siècles, elle reçut une application spécialement intéressante dans les causse synodales.
De bonne heure, ce fut. pour les évêques, un devoir et une habitude^ de visiter périodiquement les diverses églises comprises dans leur circonscripi ion épiscopale; et, au témoi-
1. Ad Caroliim Calvum ;^Migne, PatroL, lat., t. CXXV, p. 1047) : « Nec clericus minime autem episcopus publicis judiciis se potest purgare, quia non potest ullias alterius nisi episcoporum et suorum regulariuni judicum subdi vel teneri judicio. Neque cuiquam licet episcopum vel alicujus ordiuis clericum quolibet modo damnare nisi canonico episcoporum judicatiim judicio, vel si causa exigit regulari eorum petitione... De sibi autem commissce ecclesiae rébus vel mancipiis... advocatum publicis judiciis dare débet. Ex capite autem suo, tam pro crimine quam pro civilL causa, aut apud electos judice^ de quibùs et sicut sacrae leges deûniunt, aut ipso iu synodo coraui episcopis det>et reddere rationem. »