PREMIER
système féodai
La féodalité est une forme d'org^anisation sociale et politique qui, au moyen âge, s'est établie non seulement en France, mais dans toute l'Europe occidentale. C'est, d'ailleurs, un type qui s'est reproduit dans d'autres pays et à d'autres époques. Il a existé une féodalité musulmane, originale et puissante*. Une féodalité très développée a vécu au Japon pendant des siècles; son abolition, aujourd'hui complète, n'a commencé qu'après 1867. La Chine a anciennement connu le régime féodal. Il semble donc que c'est là un des types généraux d'après lesquels les sociétés humaines tendent à se constituer spontanément dans des milieux déterminés. Mais ici je n'ai à parler que de la féodalité chrétienne et occidentale ; je voudrais en dégager l'esprit et les éléments essentiels.
Ses éléments constitutifs sont au nombre de deux : le groupement féodal et la seigneurie.
Le groupement féodal a pour point de départ le fief, qui en estl'unitéconstitutive et commelacellule de cet organisme* . Le
1. Tischendorf, Dus Lefinwesen in den ynoslemischen Staalen, 1872.
2. M. Flach, dans le second volume de son beau livre Les origines de rancienne France, a produit une tout autre conception de la féodalité primitive. Dans les groupes féodaux des x" et xi^ siècles il ne voit que des rapports personnels, l'ancien comitatus germanique : dans cette organisation, la concession du fief ne serait qu'un élément accidentel et secondaire,* non capital et générateur. J'ai essayé de réfuter cette thèse dans ce qu'elle présente de faux ou d'exagéré : voyez mon article intitulé : Nouvelles théories sur les origines féodales, dans la Nouvelle Revue historique de droite 1894, p. 523 et suiv.
fief, réduit à sa plus simple expression, est une terre ou un droit immobilier concédé à charge de certains services par un homme, qui prend le nom de seigneur de fief, à un autre homme, qui prend le nom de vassal. Un contrat est ainsi intervenu entre ces deux hommes; mais sa portée dépasse de beaucoup le domaine et les bornes du droit privé, tel que nous le concevons. Ce que le vassal promet au seigneur dans un hommage solennel, ce n'est point une somme d'argent ou une redevance ayant une valeur pécuniaire : il lui promet, avant tout, une fidélité absolue; il lui promet, en outre, certains services^ qui rappellent, en les imitant, les obligations normales du citoyen envers TÉlat; on les ramène à trois principaux : le vassal doit venir combattre pour son seigneur, lorsqu'il en est requis; il doit se soumettre à la justice de son seigneur, ou siéger comme juge sous sa présidence ; il doit, lorsqu'il en est requis, conseiller son seigneur et l'assister de ses avis. Enfin, s'il ne doit, à raison de son fief, aucune redevance pécuniaire périodique et forcée, dans un petit nombre de cas déterminés par la coutume et oii le seigneur a un besoin pressant d'argent, il devra l'assister de sa bourse par Taide féodale. Le seigneur, de son côté, contracte des obligations envers son vassal; il lui doit fidélité, justice et protection.
Ce singulier contrat d'assurance mutuelle atteste à tous les yeux que, dans la société féodale^ la notion de l'État s'est profondément altérée. Ces deux hommes, en s'associant, ont suppléé tant bien que mal à l'inertie ou à l'absence de la puissance publique. Ils ont conclu] [en petit un véritable contrat social^ au sens que Rousseau donnait à ce mot^ quoique dans des conditions bien différentes de celles qu'il a rêvées. Par la force des choses, le groupement ne sera pas restreint à ces deux hommes.
Celui qui est devenu ainsi seigneur de fief, d'ordinaire n'a pas concédé de fief qu'à un seul homme ; il a fait de ces concessions à plusieurs personnes, et réuni ainsi sous sa puissance un certain nombre de vassaux. Cela est venu tout naturellement de ce que^ dans Tage de la force et de la violence, il faut être riche^et puissant pour se faire chef et ["protecteur. Ces divers vassaux d'un même seigneur, tous unis à lui
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par les mêmes devoirs, forment le groupe féodal*, et celui- -ci est l'âme même de la société féodale. Il forme, on eflet, comme un pelit Etat^ muni d'un g^ouvcrnement propre et capable d'accomplir toutes les fonctions ossenliellos de rÉtat. Par le service de guerre des vassaux, Je ^'^roupe féodal est une armée; par le service de justice, c'est une cour judiciaire; par le service de conseil, c'est un conseil de g'ouvernement. Mais cela suppose aussi que le grand Élat^ dans lequel se sont développés ces petits Etats, n'assure plus aux hommes la justice, la sécurité et la paix intérieure.
Le groupe féodal ainsi constitué n'est pas encore complet. D'aulres personnes y sont encore rattachées, mais pour y jouer un rôle secondaire et subordonné. Ceux-là, ce sont des cultivateurs, des vilains et des serfs. Ce sont souvent des vilains de franche condition, qui ont reçu des concessions de terre, soit du seigneur, chef du groupe, soit de ses vassaux; mais ces concessions sont d'une tout autre nature que le fief; ^lles sont faites moyennant des prestations de valeur pécuniaire, en argent ou en nature. Ce sont aussi des serfs qui sont attachés aux terres du seigneur ou à celles de ses vassaux. Toutes ces personnes ne sont point des membres actifs du groupe féodal, tel que je Tai décrit. Elles n'ont de rapports directs qu'avec celui dont elles sont les tenanciers ou à la terre de qui elles sont attachées, et leur état comporte plus de devoirs que de droits. Mais elles gravitent dans Torbite du groupe féodal, car elles se rattachent soit au seigneur, soit aux vassaux qui le composent. Ce sont elles qui, par leur travail et leurs redevances, fournissent aux besoins économiques du groupe tout entier*; et la protection contre les violences du dehors, elles la trouvent dans la force militaire et sociale dont
1. Ils sont égnux entre eux et membres d'une même société ; aussi lalangue de la féodalité les appelle-t-elle pares^ les pairs.
2. Voici ce qtie dit encore au xvi« siècle Guy Coquille^, Instltuiion au droit des François, édit. 1632, p. 153 : « Chascun doit service au public ou de sa personne, comme sout les nobles à cause de leurs fiefs, ou de sa bourse comme les roturiers... selon ceste grande ancienneté, quand les tailles n'estoient point, les crus ou autres redevances foncières estoient payées au roi ou à ceux qui tiennent en fief du roi, qui doivent service personnel à leurs fiefs; qui estoit Taydc que ctiascun faisoit de ses biens. »
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dispose ce groupe, celui dont eUes relèvent ayant le droit d'en invoquer Tappui.
Tous ces honimas ainsi constitués en g^roupe organique, seigneurs, vassaux, tenanciers et serfs, quel est le lien qui les unit? C'est la terre : les uns l'ont concédée, les autres l'ont reçue à de certaines conditions. Mais, par là même, la propriété foncière a pris une forme nouvelle, appropriée aux besoins sociaux. A la propriété libre et absolue, qui ne s'est conservée qu'à titre d'exception, s'est largement substituée la tenure ; presque tous tiennent la terre de quelqu'un en vertu d'une concession conditionnelle et limitée.
Le groupe féodal, je l'ai dit, est organisé pour se suffire à lui-même; cependant, il n'est pas nécessairement isolé dans la société féodale ; rég-ulièremeut, il ne doit pas Têtre. Le seigneur, chef du groupe, a pu lui-même entrer, à titre de vassal, dans un autre groupe de même nature, dont le seigneur-chef sera d'ordinaire plus puissant que lui-même. Dès lors, ses propres terres relèvent directement de ce seigneur à titre de fief, et les terres de ses vassaux en relèvent indirectement, en arrière-fief, comme diront les feudistes. Le premier groupe est ainsi rattaché à un second; Je second pourra se rattacher à un troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un seigneur qui ne reconnaîtra pas de supérieur, qui ne tiendra ses droits de personne, c'est-à-dire au roi de France. Le roi,, quand ce rattachement sera complet, aura ainsi sous lui, étagés par échelons, tous les fiefs et toutes les tenures féodales du royaume, qui seront censés être une émanation directe ou indirecte de sa puissance. Cetle hiérarchie permettra de conserver au moins fictivement, Tunité nationale dans la France féodale; et, de là, pour le roi, cette qualité de souverain fieffeux du royaume^ que lui attribueront lesjurisles, et dont, en la dénaturant parfois, ils sauront tirer un profit merveilleux au profit de la royauté. Mais, remarquons-le^ selon les principes féodaux, chaque vassal n'a de devoirs et d'obligations qu'envers son propre seigneur ; il n'est pas l'homme du suzerain supérieur*, il ne lui doit rien; parfois, seulement, son propre
1. T^ursiniis, Speciihnnjii?ns (xin« siècle), lit. De feudis, ii^ 28, édit. Francfort, 1592, p. 309 : « Quaeritur utrum homo hominis mei sit honio meus. Respoude
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seigneur pourra le réquérir, en vertu de son droit personnel, au profit du suzerain supérieur. Dans le cours du temps, il est vrai, ce principe s'afTaiblira, el certains rapports s'établiront entre le seigneur supérieur et Tarrière-vassal, mais en passant toujours par l'intermédiaire du seigneur moyen.
Cette ordonnance savante n'est pas en France aussi ancienne que la féodalité elle-même : elle fut, sur certains points, très lente às^établir. La féodalité , chez nous, s'était formée spontanément, dans une période d'anarchie profonde : il en résulta tout naturellement qu'au début nombre de seigneurs furent absolument indépendants, nombre de groupes féodaux absolument isolés. Ce n'est que peu à peu que la hiérarchie s'établit par un second travail de régularisation et de tassement. Les seigneurs les plus forts amenèrent à leur hommage les seigneurs les plus faibles: le roi ramena au sien les seigneurs supérieurs. Mais la royauté capétienne eut anciennement bien du mal à obtenir certains hommages, et les obligations féodales de ces grands vassaux, aussi puissants que le roi, restèren t bien souvent lettre morte.
Dans d'autres pays, au contraire, cette hiérarchie complète et régulière est née en même temps que la féodalité : c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Mais c'est que, dans ce cas, le système féodal a été importé, tout formé, et implanté par le vainqueur dans la terre conquise.
Le second élément constitutif du système féodal, c'est la seigneurie.
Le droit de commander aux homme 3 ne dérive pas seulement des contrats et des concessions de terre qui ont donné
qdod non. Ex qiio patet quod licet magni barones... duces et alii similes sint immédiate vasalli sive homines ligii régis, in cujus regno sunt... tamen homines baronum non suut homines ipsius régis. » — Joinville, Histoire df* saint Louîs^ c. xxvi, édit. de Wailly, p. 64. « Li roys manda tous ses barous à Paris, et leur fist faire sairement que foy et loiautei porteroient à ses enfants, se aucune chose avenoit de li en la voie. Il le me demanda; mais je ne voz faire point de sairement, car je n'estoie pas ses hom. » Joinville était le vassal du comte de Champagne. — Voyez une conséquence de ce principe dans le Livre de Jostice et de Plet (xm® siècle), 1. XII, c. xxvi^ § 4, édit. Rapetti, p 258.
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naissance aux groupes féodaux. L'autorité publique, jadis incarnée dans le pouvoir royal, n'a pas disparu, pas plus que les droits qui en fornnent les attributs essentiels, bien que les droits dérivant des associations féodales lui fassent une rude concurrence : mais elle s'est dénaturée et démembrée, elle est devenue la seigneurie. La seigneurie n'est pas autre chose que la souveraineté, ou un démembrement de la souveraineté, qui a passé dans la propriété privée, dans le patrimoine de certains individus. Cette acquisition, comme on Fa vu, s'est produite, tantôt par suite des concessions émanant du pouvoir royal luimême, tantôt par une simple usurpation, consolidée par une longue possession et confirmée par la coutume. Tantôt ce démembrement de la souveraineté, s'exerçant sur un certain territoire, a été rattaché comme une qualité ou un appendice à certaines propriétés foncières avec lesquelles il se possède et se transmet; tantôt il constitue une propriété distincte et ayant une existence propre. Mais toujours, dans la féodalité pleinement hiérarchisée, cette propriété revêt la forme féodale : elle est toujours tenue en fief, soit d'un seigneur, soit du roi. L'autorité publique s^'est ainsi pliée au génie ol h la hiérarchie du système féodal.
Toutes les seigneuries se ressemblent quant à leur nature; mais elles diffèrent au contraire grandement quant au territoire qu'elles embrassent et quant aux attributs qu'elles confèrent. Il en était d'abord une classe supérieure^ qui représentait la pleine souveraineté sur un territoire, autant qu'on peut parler de souveraineté dans la société féodale. Elles donnaient à ceiui qui en était le titulaire le droit d'exercer dans une région, parfois très vaste, tous les droits régaliens qui n'avaient pas été absorbésparles seigneurs inférieurs Le plussouvent, elles constituaient des fiefs tenus directement de la couronne, et donnaient à la France féodale Taspect d'une fédération particulière dont le roi était le président. Ce sont ces seigneuries que Ton appelle d'ordinaire les grands fiefs; ce sont leurs titulaires que les anciens textes désignant souvent comme les barons du royaume de France^ Ces seigneuriessupérieures portent toutes
1. Sur la géographie politique de la France féodale, consulter Freeman, Histoire générale de l'Europe par la géograpJàe politique, trad. G. Lelebvre, p. 334 et suiv.; cartes 21-33, 36.
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des litres spéciaux, des litres de dignité \ Co sont d'abord les duchés el les comtés, et ici Torigine de la seigneurie et du litre est facile à discerner : ce sont les g;randes divisions administratives de la monarchie carolingienne qui leur ont donné naissance, par l'appropriation des fonctions publiques au profit des ducs et des comtes^. Au-dessous (en ordre de dignité) sont les baronnies ^ : celles-là sont une création nouvelle, un produit de Vàgo ou s'est formée la féodalité. Elles ne correspondent point à une fonction publique delà monarchie carolingienne : elles ont, sans doute, pour point de départ, le séniorat ; elles ont d'abord été une puissance de fait, puis sont devenues la forme principale de la pleine seigneurie féodale. La liste des fiefs tilrés, d'ailleurs, ne s'arrête pas là : elle comprend aussi des seigneuries de moindre importance, les vicomlés et les châtellenies. Ici, nous avons affaire à deux fondions inféodées, à deux suppléants devenus titulaires. Le vicomte^ dans la monarchie franque, étail le suppléant du comte : le châtelain était, à l'origine, un délégué du baron, chargé d'administrer pour lui un ou plusieurs châteaux avec le territoire qui en dépendait. D'ailleurs, certains vicomtes féodaux, devenus indépendants ou vassaux directs de la couronne, égalèrent en puissance les comtes et les ducs. Au-dessous enfin, ou plulôt à côté des seigneuries titrées^ étaient celles qui ne conféraient que la qualité de seigneur justicier, divisées en hautes et basses justices, selon l'élendue de leur compéteiwes*»^.
Quelle était la mesure des droits de ces seigneurs, quels attributs de la puissance publique chacun d'eux pouvait-il exercer dans les limites de son territoire? 11 est bien difficile de le déterminer en termes généraux : car c'est la coutume qui fixe, avant tout, le droit public de la société féodale, et la
1. Loyseau, Des se^'f/neiiries, ch, ivetv; — Livre de Joslice et de Plet.J, 15, §1: « Duc est la première diguité, et puis comte et puis vicomte^ et puis baron, et puis chastelain, et puis vavassor, et puis citHcu et puis vilain. »
2. Sur les marquis, voyez Loyseau, jDc.n' seigneuries, ch. v, n^s 28 et suiv..
3. Le mol haro^ haron^ a eu successivemeut plusieurs 'significations : il a d abord voulu dire seulement celui qui a autorité sur quelqu'un; ex. : la femme et son baron, c'est-à-dire son mari. Ce n'est que relativement asi-ez tard qu'il apparaît pour signifier un seigneur féodal d'un certain rang. On ne trouve point le mot baronfa^ avec uq sens technique, dans les pièces ancieuues, à moins qu'il ne s'agisse de pièces apocr3^ph»'S ; voyez par exemple Sickel, Acta regum et imperatorum Karolinorum, II Theil. 1 Abth., p. 401.
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coutume varie selon les lieux. Mais il est possible de dégager deux règ-les générales. En premier lieu, la seigneurie qui représente, de droit commun, la plénitude de la souveraineté, c'est la baronnie/. Secondement, le seigneur qui exerce les attributs les plus précieux de la puissance publique, c'est le seigneur haut justicier. Sur son territoire, il rend la justice au criminel et au civil, avec une compétence illimitée, et pendant longtemps ses arrêts seront souverains; lui seul a le droit de lever des impôts sur ses sujets. Il a, à l'exclusion de tout autre, ces deux droits essentiels : la justice et le fisc. C'était donc la haute justice qui représentait véritablement la puissance publique dans la société féodale. Les droits qu'exerçaient les soigneurs supérieurs, là où ils n'avaient pas conservé eux-mêmes la haute justice, se réduisaient à peu de chose : leur puissance dérivait surtout de leurs domaines propres et du nombre de leurs vassaux. D'ailleurs, les pouvoirs du haut justicier luimême ne doivent pas être exagérés; ils étaient limités soit quant au fisc, soit quant à la justice, par d'autres principes féodaux.
La société féodale se divise en trois classes d'hommes : les nobles, les vilains ou homines potestatis et les serfs la puissance du haut justicier ne s'exerce pleinement que sur les vilains et les serfs, les gentilshommes y échappent presque complètement. En effet, les nobles sont exempts, en principe, des impôts directs ou indirects que lève le haut justicier sur
1. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis (xiii^ siècle) ch. xxxïv, n*^ 41, édit. Beiignot; « Porce que nous parlons en cest livre, en plusors Jiex, du sovrain et de ce qu'il pot et doit fere, li aucun porroient entendre, portée que ne nous nommons ne duc ne comte, que ce fust du roy; mais en tous les liex que h rois n'est pas nommés noz entendons de cix qui tiennent en baronie, car cascuns barons est souvrairis en se baronie. » — É tablissemeiits de saint Louis^ I, 26, édit. Viollet: « Bers (baron) si a toutes joutises en sa terre ne li rois ne puet mectre ban en la terre au baron sanz son assantement. » — Coutumier d Artois (vers 1300), édit. Ad, Tardif, XII, 1 : « Et qui a marchiet et cbasteleuie et paiage et lige estaige, il tient en baronie à proprement parler »; XLVII, 6 : « en le court souveraine, c'est-à-dire dou baron. »
2. Beaumanoir, xuv, 30. Cf. xii, 3. Il y a, en réalité, dans cette société encore deux autres classes de personnes, les ecclésiastiques et les bourgeois; mais, avant d'avoir ces qualités particulières, ils sont nobles, roturiers ou serfs. La condition spéciale des ecclésiastiques et des bourgeois consiste dans certains privilèges, que nous exposerons en étudiant l'Église et les villes dans la société féodale.
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ses sujets. D'autre part, le noble est toujours un vassal, un homme de fief : en celte qualité, il ne reconnaît pour juge que le seigneur auquel il a fait hommage, auprès duquel il trouve un tribunal composé de ses pairs ^ En principe, il échappe par là à la compétence de la justice fondée sur l'autorité publique : il n'est point le justiciable du seigneur haut justicier, si celui-ci n'est pas en même temps son seigneur de fief et n^a pas reçu son hommage, et alors c'est cette dernière qualité et non pas la première qui fonde la compétence. Même en ce qui concerne le vilain, le seigneur justicier peut voir certaines causes échapper à sajuslice. Je montrerai plus loin qu'originairement tout homme qui avait concédé valablement une lenure à un autre homme acquérait, par là même, le droit de statuer sur les procès auxquels celte tenure pouvait donner lieu.
Yoilà les éléments esseuliels du système féodal dans toute sa force. Il faut maintenant étudier en détail les principales institutions féodales. Mais deux observations préliminaires doivent être faites.
Le régime féodal a eu une existence des plus longues. Peu à peu constitué au cours des ix' et x^ siècles, il est complet dès le xi"^ et, d'autre part, il vivra, par certains côtés, jusqu'à la Révolution française. Dans cette partie de mon livre, je n'ai point rintention de le suivre dans toute son histoire et d'exposer, après sa période de force, sa décadence et enfin son abolition. Ce que je veux étudier ici, ce sont les institutions féodales dans leur originalité et leur complet épanouissement. Je les prends dans la période où elles représentent vraiment l'organisation politique de la société française, où elles en sont le ressort principal et essentiel, et cette période s'étend du commencement du xi"" siècle à la fin du xiv''^. D'autre part, dans ce tableau des institutions féodales, je ferai presque abstraction du pouvoir royal. Il n'a jamais disparu cependant de la France féodale ; dès le xn^ siècle, il joue un grand rôle politique ; aux xure et XIV3 siècles, il a accompli d'immenses progrès à l'encontre des pouvoirs féodaux. Mais ce développement et ces
1. Voyez, par exemple, Établi ssements de saint Louis^ T, 76.
2. C'est le point de vue auquel s'est placé Brussel, dans son livre remarquable ^ Nouvel examen de ^l'usage général des fiefs en France pendant l^s su®, xui® et XIV© siècles^ 2 vol., Paris, 1727 et 17o0.
progrès feront dans Ja suite Tobjet d'une élude spéciale. Pour le moment, j'expose les institutions féodales dans leur logique, comme un système juridique original, et le pouvoir royal n'y apparaîtra qu'autant qu'il joue un rôle et revendique des droits qui sont conformes au génie de ce système et dérivent de cette logique.
J'étudierai successivement dans la société féodale : 1° la condition des terres et Tétat des personnes; 2^ le droit de guerre, la justice et les droits fiscaux ; 3^ l'Église ; 4^ les villes.
CriAPlTUE II
La condition des terres et l'état des personnes
Les tenures féodales sont la clef de voûte de rédifice tout entier. C'est par elles que s'est organisé le g-roupe féodal et que la hiérarchie des seigneuries s^est constituée; d'autre part, dans une large mesure, elles déterminent la condition môme des personnes, car cette condition dépend souvent du titre auquel la personne lient la terre. Aussi, par une symétrie logique, trouvons-nous Iroisclasses de tenures féodales ; les tenures nobles, les tenures roturières et les tenures servîtes, et trois classes de personnes : les nobles, les roturiers et les serfs.
SECTIOX PUEMIEUE