‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 124 sur 545 · LES TENURES FÉODALES · texte numérisé non relu

LES TENURES FÉODALES

i. — LE FIEF

§ 1^^. LA NATURE DU ITEF ET LES RAPPORTS QU'lL ENGENDRE

Le fief est une terre ou une seigneurie (parfois un autre droit réputé également immobilier)^ concédée par une personne, qui prend le nom de seigneur de fief, à une autre personne, qui prend le nom de vassal : la concession est faite moyennant certaines obligations imposées au vassal , dont la première

1. Libri /eudÙ7^um{xW-y.\ii^ si^cle)y \], 1, § 1 : « Scienduiii est auteiii feiuium sLve beneficiuiii noonisi iii rébus soli aut solo cohaerentibus, aut in iis quaî inter imaiobilia conaumt raiitur... posse consistere. »

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et la principale, celle d'où dérivent toutes les autres, est un devoir absolu de fidélité envers le seig^neur.

Cependant tous les fiefs n'eurent pas pour origine une concession réelle et libérale de la part du seigneur; dans les temps qui virent la formation du système féodal, la concession fut j souvent fictive et seulement pour la forme. Dans le mouvement

qui produisit la hiérarchie complète de la féodalité, plus d'un homme se fit le vassal d'un seigneur par nécessité, et déclara tenir de lui, à litre de fief, des terres ou des seigneuries dont, jusque-là, il avait été le libre propriétaire et le maître absolut C'est un phénomène analogue à ces recommandations, qui ont été précédemment signalées dans la monarchie franquo. Nos anciens feudistes appelaient fiefs de reprise les fiefs ainsi créés.

Que le fief ait eu pour origine une concession réelle ou feinte, cela ne change en rien la nature de l'institution , et celleci se dégage de cette idée, que le fief établit entre le vassal et le seigneur, non pas seulement des rapports rée/s, de concédant 'à tenancier, mais aussi et surtout des rapports Cet élément personnel est celui qui domine^ : le fief suppose avant tout un contrat véritable, la prestation d'hommage, entre le vassal et le seigneur, impliquant d'une part la fidélité, et de l'autre la justice et la protection; la concession vraie ou feinte de la terre ou de la seigneurie n'est que la conséquence et Taccessoire de ce contrat, qui lui sert de cause et de support. Cela s'explique bien quand on remonte à Torigine même de la tenure en fief; celle-ci a été produite par la combinaison de deux institutions antérieures, la vassalité et le bénéfice de la monarchie franque, Tune qui engendrait seulement des rapports personnels et l'autre seulement des rapports réels. Déjà au ix^ siècle, les deux institutions, distinctes en droit, étaient

1. lyuv^nïiQj Spéculum juris^ De feudis, 12, p. 307 : « Quod si jam subjecit mihi hoaa sua, accipieiido illa a Qie ia feudinn... videtiir ea mihi tradidisse et, in me douiiiiiam traastulisse, iterum a me io feudum récépissé. ^> — Hostiensis, Summa decrelaliitm (xiii® siècle), tit. X>e édit. Lyon, 1517, p. 445 : « Non

semper transfertur feudum in vassallum : immo plerumque is qui possidet et a nominc recogaoscit, recipit illud ab illo propria voluntate, vel ut a tyrannibus defendatur. »

^ 2. M. Flach a très nettement dégagé le caractère personnel de la vassalité

quoiqu'il en exagère les effets; Origines de V ancienne France^ H, P- 518 et suiv.

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loLijoursassociéesen fait Tune à raalre,en ce sens que le prince ou le senior ne concédaient de bénéfice qu'à ceux qui leur prélaient le serment de vassalité. Dans le fief, les deux choses sont devenues on droit inséparables; le serment de vassalité est devenu juridiquement la condition nécessaire et préalable de la concession. Une fois cette conception formée, on y est resté fidèle dans tout le développement historique des fiefs. L'eng^agement personnel du vassal a paru chose si nécessaire que, lorsque le fief, viager à l'origine, est devenu héréditaire^ il a fallu que Thé ri lier renouvelât ce contrat pour obleuir la pos- 2^ession\- en vertu d'une règle générale, il a fallu renouer, par rhommage, le lien personnel entre le seigneur et le vassal à tout changement de vassal ou de seigneur ^. Le principe a même été si puissant qu'il a survécu aux besoins qui l'avaient fait introduire. Lorque, dans les derniers siècles de Tancienne monarchie, le système féodal eut perdu, dans une large mesure, son importance politique, les elï'ets du contrat féodal, très énergiques autrefois, devinrent presque nuls : le droit féodal n'en maintint pas moins, comme une règle essentielle, la nécessité de Thommage renouvelé à tout changement de vassal ou de seigneur. Mais, ici, nous devons étudier ce contrat à répoque où il possédait encore toute son énergie, et, pour cela,

1. Ancipniiemf»nt, cette mise en possession renouvelée a été parfois qualiliée confinnalion du fief. Durantis, Spéculum, lit. De feudis^ 3, p. 304 : « l^orro si feiidum a prae-iecessoribus concessum successor confîrraet, hoc modo conflcitur instrumentum. » — Ou encore, on a em[)loyé le terme de reprise : Ancienne coutume de Bourgogne (xiv® siècle), ch. xxxv, dans Giraud, Essai sur l'histoire du droit français^ U, p. 275 : « Lî sires puet mettre et asseoir sa main à la cbose de son fié, pour delîault de serveuz et de reprise. » — Gny Coqpille, Institution au droit des François^ p. 63 : « De cette très ancienne usance est veau le mot reprise^ qui signifie le renouvellement d'hommage, comme si le fief étoit failly et retourné au seigneur par le décès du vassal et que le vassal le reprist du seigneur comme par une nouvelle concession. »

2. On p-*.ut remarquer que Durantis considère Tobligalion même résultant de rhommage, comme transmise à l'héritier. Il en tire cette conséquence : à la mort du vassal, si son fils ne vient pas renouveler Thommage, le s^^igneur peut Ty forcer, au moins s'il ne s'agit pas d*un fief de reprise; Spéculum^ tit. De feudi'f^ n« 12, p. 307 : « Si autem aliquis se constituât h')minem meum ligium quia dedi sibi aliquam rem in fendum et quia vult sibi providere ut eam defeudere <lebeam... Quia praesumitur ita velle filio providisse sicut ipsi sibi,persona filii adstrictaest jure homagii, licet ipse velit abstinerc a re quam pater habuit in feudum. »

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il faut nous demander quelle était sa forme, quelles obligations il engendrait, et quelle en élait la sanction.

A, Le contrat féodal ou hommage [hoininium^ homagium) élait un contrat formaliste \ 11 rappelait les formes du serment de vassalité ou commendatio de la monarchie franque ; l'un et Tautre, d'ailleurs, étaient des applications d'un mode général pour créer les obh'gations, la fîdes facta ou fidei datio^. Le vassal, tète nue et sans épée, s'agenouillait devant le seigneur et, mettant les mains entre les siennes, il prononçait une formule solennelle par laquelle il déclarait devenir son homme à partir de ce jour et s'engageait à le défendre envers et contre tous*. Le seigneur le relevait alors, Fembrassait sur la bouche et déclarait le recevoir pour son homme '. Bien que la fidei datio^ dont l'hommage était une application, fût considérée, au moyen âge, comme un serment ou comme l'équivalent d'un serment, 1 habitude s'introduisit de la faire suivre d'un serment proprement dit de fidélité, que le vassal prêtait

1. Daranlis, Spéculum^ tit. De feudis, 8, p. 306 : « lu plerisque autem locis stipulatio hujusmodi sic concipitur : Is qui facit hoinaglum staus ilexis geuibus pouit manus suas iater mauus domiai et homagium sibi facit, per stipulatiuneiû fidelitatem promittit. » — Grand Coulumier de Norynandie (xiii'^ siècle), texte latia, édit. Gruchy, c. xxix, p. 93 : « Homagium est fidei promissio observandœ... quod fit expansis ac coujuiictls manibus inter manus recipientis in hcec verba, » — Bouteiller, Soynme rurale (xiv^ siècle), édit. Charoudas, l^aris, 1603, tit. LXXXn,p. 478. — L'hommage, d'ailleurs, ne servait pas qu à engager un liomme de fief envers son seigneur; il avait encore d'autres^ applications, que signaleut d'une façon concordante Durantis {loc, cit,^ n^ 12, p. 307), le Grand Coulumier de Normandie^ c. xxix, et Bouteiller, 1. tit. LXXXll, p. 478.

2. Ksmein, Éludes sur les conlrals dans le Irès ancien droil français^ p. 98 et suiv., 104 et suiv. Sur Thommage servant à créer d'autres liens que ceux qui accompagnaient la concession du fief; voyez mon article : Nouvelles Ihéories sur les origines féodales, dans la Nouvelle Revue hislorigue de droite 1894, p. 538.

3. Sur les formes de l'hommage^ voyez Assises de Jérusalem^ Livide de Jean d'ibelin, c. cxcv, édit. Beugnot, 1, p. 313 ; — Livide deJosHceet de Plet^ XII, 22, § 1 ; — Buuteiller, Somme rurale^ 1. I, tit. LXXXil, p. 478.

4, Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n» 3 : u Post tioc in continenti in signum mutuœ et perpétuée dilectiouis pacis osculum intervenit » ; — n** 8 : « Et dominus in signum mutuœ fidelitatis illum osculatur. » Le baiser intervenait d'ailleurs dans d'autres actes pour corroborer une promesse. Voyez un cas où il confirme une transaction, dans le Liv?^e des serfs de Marmoutiers, édité par Salmon et Grandmaison, Appendice, n«> xxx, p. 152 : « Et de bis adfiduciavit nos per fîdem, osculans inde, ob signum fidei, priorem nostrum. »

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sur rÉvangile^ Ce qui fît probablement introduire cet usage, c'est l'importance extrême que le droit du moyen âge, spécialement le droit canonique, donnait au serment prêté sur une ves sacra^ . Après la foi et hommage, venait V investiture du fief, c'est-à-dire la tradition que le seigneur en faisait au vassal, tradition d'ordinaire symbolique^ conformément à Tesprit des coutumes médiéviales^.

B. Ce contrat formaliste entraînait des obligations précises à la charge du vassal et à la charge du seigneur.

Le vassal contractait d'abord Tobligation générale d'être fidèle à son seigneur; mais, de plus, il lui devait certains services déterminés qui répondaient aux besoins organiques du groupe féodal, ot qui se ramènent à trois chefs principaux :

l"" Il lui devait d'abord le service militaire (service d'host ou de guerre), dans des conditions qui seront indiquées plus loin *. Ce service, dû à un particulier, suppose nécessairement la théorie des guerres privées ^ et c'est grâce à lui que le groupe féodal représentait une petite armée.

2<> Il lui devait le service de conseil, c'est-à-dire que toutes les fois qu'il en était requis par le seigneur, il devait venir Taider de ses conseils et délibérer avec lui et les autres vassaux, sur leurs intérêts communs. Dans les textes anciens, on ne voit guère ces délibérations, ces parlements féodaux, qu'au-

1. Durantiâ, Spéculum, loc. cit., a» 1, p. 304 : « Dictus vero P. ibidem et in praesentia sibi promisit et corporaliter juravit ad saucta Dei Evangelia ex nunc in perpetnum sibi suisque heredibus se fi Jelem esse vassallum. » — Déjà, dans Yves de Chartres, Ep. LXXF, Gulielmo glorioso régi Anglorum : « QuiBsivit... Vestra Excellentia qua ratione exsolverim Nivardum de Seplolio a fiduciis et sac r amen tis quibus se VestrjB Magnitu iini obligaver^at. »

2. Ce fat, en défîniliv^e, le serment de fidélité qui fat considéré comme essentiel; car, parfois, Thommage proprement dit n'avait pas lieu, mais seulement la fidélité. Voyez de Laufière, sur Fart. 3 de la Coutume de Paris. Les deux choses étaieut rxppelées dans l'expression courante faire foi et hommage. l]smein, Nouvelles théories sur les origines féodales, loc, ci t. y p. 541.

3. Durantis, Spéculum, tit. De fendis, n^ 1, p. 304 : « Idem A, in robur et confirmationem concessionnis praefatse ipsum P. cum baculo vel chirotheca de dicto feudo légitime investivit. » /6£d., n» 2 : a Ipsnm lî. de dicto feudo cum virga vel pileo légitime investivit. » — Assises de Jérusalem, Livre de Jean d lbelin, c. cxliv.

4. Bouteiller, Somine rurale, I, tit. Lxxxiir, p. 486 : Scachez que mander peut son homme de fief qui est tenu de venir en armes et en chevaux selon que le fief le doit et en ce le servir. »

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près des piiis5;ants seig-neurs; mais ils durent fonctionner, inaperçus de l'histoire générale, partout où il se forma un groupe féodal de quelque importance : parla, celui-ci fig-urait un conseil de gouvernement \

3"" Il lui devait le service de justice ou de coui\ ce qui comprenait deux choses. En premier lieu, le vassal, par son hommag-e, se soumettait, pour toutes les poursuites dirigées contre lui, au jugement du seigneur et de sespairs^ c'est-à-dire des autres vassaux soumis au même seigneur : cela sera expliqué plus loin. Secondement^ le vassal élait obligé de venir siéger comme jugeur, lorsqu'il en était requis, à la cour du soigneur, pour juger les vassaux ou les sujets de ce dernier*. Par là, le groupe féodal se présentait comme une cour de justice.

En principe, le vassal ne devait pas au seigneur de prestations pécuniaires : c'est à raison de cela que ses services, et la tenure qui les entraînait, furent considérés comme nobles. Cependant, exceptionnellement, il lui devait une contribution pécuniaire, proportionnée à l'importance du fief; mais cela se produisait dans un petit nombre de cas, dans des circonstances extraordinaires; et alors, aider le seigneur de sa bourse, c'était simplement, pour le vassal, la conséquence naturelle du devoir général dé fidélité et de dévouement qu'il avait contracté envers lui. Ces contributions extraordinaires et honorables furent appelées les aides féodales, La coutume les limita à un petit nombre d'hypothèses déterminées, dont les principales furent* : le cas où le seigneur était fnit prisonnier et où il fallait payer sa rançon, celui où le fils aînéf dïi seigneur était armé chevalier, enfin le mariage de la fille aînée du sei-

!• Voyez la foîMTiale très énergique et très remarquable que donne des devoirs du vassal Fulbert de Chartres, Ep, LVlll (a. 1020) zz: c. xvui, G. XXM, qu. 5 : o Restât... ut ron^ilium et auxllium (iomino sue fid jliter priestet, si beneûcio dignus vidori vult et salvus esse de fldelitate quain juravit, » — Yves de Chartres, Ep. CCIX : « Nullus quippe qui fidelitatem fecerit régi pra^sumet illud dare cousiliuui quod sit contra fidelitatem suam et regiii miuuat majestatem. »

2. BoutMller, Somme rurale, p. 485 : « Quiconques tient fief... snachez qu'il est tenus de servir son seigneur... C*est à savoir en ses plais pour justice faire et tenir. »

3. Voyez Af^siscs de Jérusal'^m^ Liv^e de Jean dlbelin, ch. ccxlix ; — Grand Coutumier de Normandie, ch. xxxv, xLrv ; — Bouteilh^r. Soo%me rurale, 1, 86, p. 500 ; — Loisel, InsLilutes coulumieres^ 1. IV, lit. m, 54 et suiv.

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gneiir. Avec les croisades, Texpédition du seigrieur en Terre Sainte prit place sur la liste des aides féodales.

Le seigneur contractait aussi des oblig^ations envers le vassal % lesquelles, toutefois, dérivaient plutôt de la coutume que du contrat; car Thommage dut présenter d'abord le caractère strictement unilatéral des anciens contrats formalistes : le vassal seul y prenait des engagements.. Ces obligations du seigneur étaient au nombre de deux : il devait la justice à son vassal ; il lui devait aussi g-aranlir la possession du lief dont il Tavait investi, en employant au besoin, pour le défendre^ toute la force du groupe féodaP.

G. La sanction de ces obligations réciproques était des plus simples et des plus énergiques, quoique seulement indirecte* Pour les oblig^alions du vassal, c'était la perte du fief, le retrait de la concession prononcé par la cour féodale, la commise^ comme diront les feudistes en empruntant un de ses termes au droit romain remis en li >nneur ^. La commise intervenait de deux façons. Tantôt elle était prononcée directement, et d'emblée, lorsque le vassal commettait envers le seigneîir un acte grave, par lequel on considérait qu'il avait brisé sa foi, c^'està-dire manqué gravement à la fidélité qu'il (levait au seigneur ; les principaux cas étaient lorsqu'il désavouait son seigneur, lorsqu'il prenait les armes contre lui sans que celui-ci lui eût dénié Ja justice, lorsqu'il refusait de se soumettre à la justice du seigneur '. En cas de manquement simple à Tun des services, le seigneur se contentait de saisir le fief du vassal né* glig^ent*^ et d'en percevoir les fruits : la commise intervenait

1. Fulbert de Chartres, loc, cit. : « Dominas quoque fideli suo in omnibus vicem reddere debtjt. » — Durantis, Spéculum^ tit. De feudis^ n<> 2 : « Et nota quoi qua ûdelitate tenetur vasallus domino, eadem teniitur dominas et vasallo. »

2. Darantis, loc. cit., no 1 : u Promittens (dominas)... ipsam rem an omnibus, ï)ersona et aniversitate, légitime defendere, authorizare et defendere. » — Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, XLV, 4 ; « Li segneur sunt tenu à garantir à lor homes ce qu'il tienent d'ans. »

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