IIL — LE FRANC ALLEU
Les tenures féodales, que Ton vient de décrire, représentaient la forme commune de la propriété foncière ^ La proj)riété libre et absolue n'avait cepenrlant point disparu; plus ou moins rare, selon les régions, elle avait subsisté sous le non de franc alleu ^ francum allodliim. Ce terme dérivait du mot alodts, qui, dans la langue des Lpyes et des documents contemporains, désignait la succession ; il en était arrivé à désigner la propriété libre, parce que, au milieu des tenures viagères, celle-ci avait seule représenté d'abord le domaine héréditaire.
Dans le droit féodal, Lalleu se distinguait des tenures par trois traits essentiels : 1^ le propriétaire, en cette qualité^ ne devait de service ni de prestation à personne; 2^ il transmettai t et aliénait librement sa propriété, sans avoir besoin de demander aucunconsenlem3nletsans payer de droits à personne ;
le domaine restait intégral entre ses mains ; il nV avait point 1 ! divisio i en domaine utile ^ 11 se trou-
1. Grand Coutuinicr de Normandt'^.c. x>lviii, p. Ui : h Cum aliqaa borda Iradilur alicui ad servilia opéra facienda, quam nec potest dare ne veudere nec iiivadiare. »
2, Johanaes Faber, Ad Institu'a, De action., § 1, 13 : ce la reguo Frauckc ubi omucs terrce vel quasi suat feudales, vel aliis peusionibus seu censibus affectœ, itaque possessores quasi omiies simt utiles domiais. »
Bouteiller, Somme rurale, I, 8i, p. 490 : «Tenir en franc alleu si esUeiiir terre de Dieu taat seulement. Et ne doivent cens, rentes, dett.js ne servage (servic.i?), relief, n autre nulle quelconque redevance à vie n'a mort, n- les lienent les tenans franchement de Dien »
LA CONDITION DES TERRES
vail même que, dans la pure société féodale, Talleu représentait une propriété plus franche encore que le dominiiim de l'empire romain ou que notre propriété moderne, issue de la Révolution. Dans Tempire, comme dans notre Etat moderne^ la propriété immobilière doit à TEtat l'impôt foncier : dans la pure société féodale, Timpôt foncier proprement dit n'existe pas ; la terre qui ne doit pas de redevances féodales échappe à tout impôt. Bien plus, tout en , gardant sa liberté, l'alleu pouvait devenir le centre d'un groupe féodal, le support d'une seigneurie. Le propriétaire pouvait, en tout ou en partie, concéder sa terre à titre de fief ou decensive : il devenait, par ce fait, seigneur féodal ou censier^ et c^était un soigneur qui n'avait pas de suzerain. A 1 alleu avait pu, par la coutume ou la prescription, se rattacher le droit de rendre la justice dans un certain territoire, et alors, dans la pure société féodale, il représentait comme un petit Etat souverain. Ce dernier résultat était si exorbitant qu'il ne put se maintenir très longtemps. Dès le xiu° siècle, tout en maintenant l'alleu, comme propriété, en dehors du réseau des tenures, on fit rentrer dans la hiérarchie féodale la justice qui en dépendait. Toute justice fut considérée comme nécessairement tenue en fief par son titulaire : le justicier qui ne relevait pas d\in autre seigneur (et c'était le cas de Talleutier) releva nécessairement du roi quant à sa justice*. De mème^ il fut admis que le propriétaire d'un alleu^ auquel la justice n'était pas annexée, était le justiciable du seigneur dans le territoire duquel était situé son bien
L'alleu était une véritable anomalie dans la société féodale ; aussi cette dernière, réagissant comme tout organisme vivant, chercha-t-elle à éliminer cet élément hétérogène. En Angle-
1. Beaumanoir, Coutumes de Beaiivoisis^ XI, \2 : a Toute coze qui est tenue comme justice laie doit avoir respect de seigneurial... car toute laie juridictious du roiaume est tenue du roy en fief ou en arrière fief. » — Dumoulin, sur la Coutume de Paris, art. 68, n^ 3 : « Jurisdictio competens inferiori a rege in hoc regno nunquam est alaudialis et hoc esset impossible, sed necesse est quod recognoscatur a rege tanquam a supremo directo domino; et sic quantumcunque sit unita castre vel latifundio alaudiali, tamen feudalis est et in feodo recognoscenda a rege. »
2. Coquille, Institution, p. 164 : « Et est dit franc parce qu'il n'est mouvant d'aucun seigneur foncier, mais recognoist la justice du seigneur du lieu où il est assis, ou s'il y a justice, il recognoist la supériorité de la j ustice royale. »
LA CONDITION DES TERRES
terre, elle y réussit ; la propriété libre du sol disparut complètement, (^t, aujourd'hui encore, dansce paysoù la forme féodale subsiste, les jurisconsultes reconnaissent que nul ne peut avoir l'entière propriété du sol; le droit le plus fort que l'on puisse avoir sur la terre anglaise, c'est de la tenir en fief simple de la couronne ^ En France, il n'en fut pas ainsi. En fait, dans certaines provinces, la propriété allodiale disparut complètement^. En droit même, aux xtii* et xiw'' siècles, on trouve des coutumes qui excluent la possibilité do l'alleu, permettant au seigneur justicier ou souverain de confisquer la terre qui, dans son territoire, prétendrait à cette qualité^. Mais cela ne fut jamais qu'une règle exceptionnelle et quine se maintint pas. Le résultat général, c^'est qu'à toute époque, d'un bout de la France à l'autre, la propriété allodiale put exister. Mais, quant à la preuve de Tallodialité, des difficullés très sérieuses se présentèrent de bonne heure, et, à cet égard, lorsque, dépassant la période que j'examine actuellement, on arrive au droit coutumier du xvi^ siècle, on trouve que les provinces^ quant à cette question, se divisent en deux groupes suivant des principes oppo>és. Dans les unes, les plus fidèles à l'esprit féodal, règne la maxime t Nullr teri^e sans srignpnr , et là existe une présomption légale en faveur de l'infeodalion des terres, dont voici la
4. J. Williams, Real pvoperly, 11^ édit., 1875, p. 118 : « Tt is a fan(3amental raie that ail laads withia this realm were originally derived from the crowu... aqd therefore the queen is sovereign lady or lady peraiiiount, eitlier médiate or immédiate, of ail and every parcel of laiids within the realm. » — Blakstone, Comment.^ B. 11, ch. v, p. 60 : « Iii this manner are ail the laiids of the kiiigdom holJen, which are iii the haads of the subjects : for according to sir Edward Coke, ia the law of England we hav^e no properly alloclium . »
2. D'Argentré, sur la Coutume de Bretagne, art 217, glose g : ^< Nam si ali cubi talia aliudia sunt, in Britannia certe nuUa sunt, imo vulgatum ubique axioma omnia pmuium possessorum dominia et possessiones in feudum teneri, undecumque habeantur. »
3. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, XXIV, 5 : « Quant li sires voit aucun de ses songes tenir héritage, duquel il ne rent a nnlui chens, rentes ne redevances, Ji sires y pot geter les mains et tenir le come soie propre; car nus selonc nostre coustume ne pot par tenir d'alues; et on apele alues ce c'on tient sans rendre à nului nule redevance. Et se li quens s'aperchoit, avan t que nus de ses sougè?, que tix alues soit tenus en se conté, il les pot penre comme siens, ne n'en est tenus à rendre n'a respondre a nus de ses sougès, por ce qu'il est sires, de son droit, de tout ce qu'il trueve tenant en alues. » — Très ancienne Coutume de Bretagne^ ch. ccxxiv : « Nus ne nulle ne peut ne ne doit avoir terres, ou autres héritages, sans en avoir seigneur. »
LA SOCIETE FÉODALE
conséquence. Le seigneur justicier, dans le ressort duquel se trouvent des terres prétendues allodiales, a le droit, sans produire aucun titre, d'exiger des possesseurs soit un hommage^ soit les prestations que doivent les héritages roturiers voisins^ Cependant, cette présomption n'était pas invincible; elle pouvait céder devant la preuve contraire; mais toutes les coutumesn'admettaient pas toutes sortes de preuves pour établir Tallodialilé; il en était qui exigeaient un titre ou une possession immémoriale. Dans les autres provinces, régnait au contraire la maxime : A^// seigneur sans titre. la présomption était en faveur de la franchise des terres, de Tallodialité : aucun seigneur ne pouvait exiger de devoirs féodaux^ qu'en produisant un titre d'inféodation. C'était Tinfluence du droit romain, qui avait surtout agi dans ce sens, toute inféodation étant considérée comme une servitude : aussi les pays de droit écrit se rallachaient à ce système^. Cependant, l'effet de cette maxime libérale était quelque peu atténué par une restriction ; on admettait que si une terre élait enclavée au milieu d'autres^ sur lesquelles un seigneur avait non pas seulement la juridiction mais le domaine direct, il était fondé à lui imposer, sans titre et jusqu'à preuve contraire, les devoirs féodaux^.
L'alleu était en dehors de la hiérarchie féodale; on finit cependant par l'y faire rentrer par un certain côté. On distingua les alleux qui avaient dans leurs mouvances des lenures féodales ou qui étaient assortis des droits de justice, et ceux qui ne présentaient point ce caractère. On appela les premiers^ alleux nobles^ et, dans leur dévolution héréditaire, on les soumit aux règles qui régissaient les fiefs ; on appela les seconds alleux roturiers^ et ils se transmirent sans application des droits d'aï-
1. Coutume de Poitou, art. 52; Coutume de Touraine, art. 5; Coutume de Blois, art. 33, 35, 108 ; Coutume de Senlis^ art. 262. A prendre a\i pied de la lettre quelques-uns de ces textes, ils excluraient complètement la possibilité de Talleu, et certainement tel doit avoir été le sens originaire de Fart, 52 de la Coutume de Poitou.