Loisel, Ifistilutes^ IV
3. Voyt^z dans le Cartulaire de Saint-Père de C/iartres, édit. Guérard, p. 345, un acte du xii^ siècle portant concis âoa d'une cen-ive, et limitant ch ?z le censitaire de la faculté d'accenser : « Si vero voluer-it eam aliis ad censiim tradere, totum in^remenlum census nostram erit. » Dans les co itumos générales données par Simon de Monfort il est dit, Ion. cit., p 226: « Possessi.mes censuales non dentur vel vendantur cum diminutione d >minl superioris. »
4. Liore de Jostice et d3 Plel. Xlf, to, .îî 10 : a N i ^ n.- se d ut fere sire de ce dont il doit estre sogiez. »
5. Joh innés Faber (xiyo siècle), Ad laslilata, De locat., § 2, n^' G : « In censualibus servatur de consuetudine quod primus et dif^ctus dominu- investit, et vocalur pi imus et^directus domiuus ille qui primo tradidit ad censum quamvis forte teneat ab alio in feudimi. » Cf. Damoulîn, sur la Cou'.um } de Paris, art. 7:3, glose 1, n^ 20.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
et souvent la couluine admettait que l'autorité seigneuriali^ pouvait arbitrairement imposer la tenure comme la personne du serf. D'autre parl^, tandis que la tenure roturière devint promplement héréditaire et aliénable, la tenure si i vllr ne conquit ni l'une ni l'aulrede ces qualités \ L'hérédité ne s'établit point en droit pour la tenure, pas plus que pour les autres biens du serf; ehle consentement du seigneur restera nécessaire pour que la tenure servile puisse être aliénée par le tenancier au profit d'un autre homme également de condition servile.