‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 145 sur 545 · Beaumanoir, Coutumes de Beanvolsi<^. XLV · texte numérisé non relu

Beaumanoir, Coutumes de Beanvolsi<^. XLV

l'état des personnes

nelle n'était pas prise en considération*, Cette noblesse était privilégiée ; mais ses privilèges proprement dits, distincts des avantages conférés par la possession des fiefs, n'étaient pas très étendus. Ils consistaient essentiellement en deux choses. D'un côté, les règles pour Tadministrationde la justicen'étaient pas les mêmes quand il s'agissait d'un noble ou d'un roturier : la composition du tribunal et surtout les délais de comparution étaient différents^. D'une part, les nobles étaient exempts des impôts proprement dits que connaissait encore la société féodale et que l'autorité seigneuriale levait sur les roturiers et sur les serfs. La taille n'atteignait point les gentilshommes, et ils ne payaient pas non plus les droits fiscaux qui représentaient des contributions indirectes'^. Mais cette exemption d'impôts n'avait pas encore Timportance qu'elle devait prendre plus tard, sous la monarchie tempérée et sous la monarchie absolue, lorsque les impositions générales se furent établies au profit de lafXoyauté.

La noblesse féodale n'était point un corps fermé ; elle était, au contraire, largement et librement ouverte. Les roturiers y pénétraient de deux façons, l"* Ils y entraient par l'acquisition des fiefs. C'était, on l'a vu, deux choses qui naturellement allaient de pair que la qualité de vassal^ et celle de noble^ et, d'autre part, dans les temps anciens^ aucune règle n'empêchait un seigneur de concéder un fief à un roturier. C'est seulement par un revirement, qui sera bientôt indiqué, que l'acquisition des fiefs cessa par elle-même de conférer la noblesse; et Tintroduclion de cette nouvelle règle établit, parla même^. l'exis- .tence de l'ancienne. 2"" Les roturiers entraient dans la no-

1. Cf. Guilhiermoz, Un nouveau teocte relatif à la noblesse maternelle en. Champagne, dans \di Bibliothèque de l'École des Charles^ 1889, p. 509 et suiv,; — Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis^ XLV, 30.

2. Beaumanoir, I, 15; ch. u en entier; — Pierre de Fontaines, Conseil^ ch. m.

3. Établissements de saint Louis, I, 63 : « Nuns gentis hom ne rant costumes ne paages de riens que il achate ne qu'il vande se il n'achate por revandre. » — Cependant, d'après Beaumanoir (XXV, 15), les nobles étaient tenus (là contribuer aux impositions que levaient les [seigneurs justiciers pour là réparation des chemins; Loisel, Inst. cout., VI, 6, 8.

4. Beaumanoir, Coutumes de Beaucoisis, XLVllJ, 7 : « Le francise des personnes n'afranquist pas les héritages vilains ; mais li frans fiés franquist la persone qui est de poeste. »

blesse en entrant dans la chevalerie. Souvent un baron avait à son service des hommes d'armes roturiers, et tout bon compag^non d'^armes pouvait être fait chevalier, ce qui nécessairement le rendait noble. Cet anoblissement par la chevalerie ne se présentait point anciennement comme un acte de souveraineté; car, selon la tradition, tout chevalier pouvait conférer Ja chevalerie*.

Mais ce libre recrutement de la noblesse féodale cessa dans le cours du xnio siècle. Les deux portes qui en ouvraient Taccès aux roturiers se fermèrent simultanément. La chevalerie, bien que ses plus beaux jours fussent passés, devait subsister longtemps encore. Mais, au xni^ siècle, cette règle se fît recevoir, que, pour avoir le droit d'être fait chevalier, il fallait être noble de noblesse paternelle^. Cependant, la possibilité de faire d'un roturier un chevalier, et, par suite, un noble ne disparut pas complètement; mais cela devint un acte de souveraineté qui ne put émaner que des barons % puis

1. Une anecdote, que rapporte Beaumanoir, montre que cet état de droit n'était pas encore oublié, quoiqu'il fût abrogé, dans la seconde moitié du xiii® siècle. Beaumanoir raconte (XXXV, 26) qu'un jour, dans un procès suivi en Normandie, il s'agissait de procéder à une vue ou montrée, pour la validité de laquelle la coutume exigeait la présence de quatre chevaliers. Or, il n'y en avait que trois sur les lieux; ils étaient fort en peine, lorsqu'ils virent arriver un roturier, un « homme de poeste, qui passoit à ceval qui aloit en se besongne... Adont li dirent li les trois chevaliers, qu'il lor faloit un chevalier por estre à une veue fere, et qu'il le feroient chevalier, si venroit avec eus à le veue fere, et li dirent qu'il deist qu'il fust chevaliers; et li dona uns une colée (accolade) et dist : « Chevalière soyés^ » et adont alèrent là ou le veue devoit estre fete, et fu le veue fete. » Sans doute, tout fut annulé; mais un demi-siècle ou un siècle auparavant, cela eût constitué un acte fort régulier.

2. Étahlissemeiits de saint Louis, T, 134 : « Se aucuns hom estoit chevaliers et ne fust pas gentis hom de parage, tout le fust-il de par sa mère, si ne le poveroit-il estre par droit; ainz le povroit prandre li rois ou li bers (baron) en qui chastelerie ce seroit et [li feroit] par droit ses espérons tranchier sus I femier. » — Beaumanoir, XLV, 30 : « Nus combien qu'il soit gentix hom de par la mere ne pot estre chevalier, se li rois ne li fet especial grâce. )> — Idem, XLV, 15 : « Tout soit-il ainsi que le gentillece, par lequel on puist estre chevaliei's, doie venir de par le père, c'est coustume el roiaume de France que cil qui sont gentil hom de par le père, tout soit leur mère vilaine, poent estre chevalier, ce excepté qu'ele ne soit serve. ^>

3. Bien que Beaumanoir enseigne déjà que c'est là un droit royal (XLV, 30), il cite un cas oii un simple seigneur fit chevalier' un de ses serfs qu'il croyait noble, et, d'après un jugement de l'hôtel du roi, il donne à cet acte une certaine valeur, celle d'un affranchissement. Coutumes de Beauvoisis, XLV, 29.

l'état des personnes

un attribut exclusif de la royauté*. Quant à l'acquisition des fiefs, il était très logique qu'elle anoblit le roturier, lorsque le fief n'était pas librement aliénable par le vassal. Alors, en elTet, on ne pouvait en acquérir que par la concession g^ratuite d'un seigneur, ou par Tacceptation volontaire qu'il faisait d'un nouveau vassal. Le roturier qui méritait cette faveur était reconnu par là même comme capable de remplir les devoirs de noblesse; c'était le digniis es intrare qui lui ouvrait les portes de ce corps privilégié. Mais, lorsque le vassal put librement aliéner son fief, sans consulter son seigneur et même contre la volonté de ce dernier, qui fut obligé de recevoir l'acquéreur à hommage s'il n'exerçait pas le retrait féodal, la situation devint tout autre. Maintenir le droit antérieur, c'eût été faire du marché des fiefs un marché de noblesse^ et l'une des deux solutions suivantes s'imposait : ou l'on interdirait * aux roturiers Tacquisition des fiefs, ou bien on la leur permettrait, mais en établissant qu'elle ne les anoblissait pas. Ce fut d'abord la première solution qui prévalut. La coutume, dans certains lieux, décida très logiquement que le vassal, noble par là même, ne pourrait librement aliéner son fief qu'au profit d'un homme de sa condition^. En France^ il y eut quelque chose de plus : la loi intervint^ et une ordonnance perdue du xiii^ siècle, dont parle longuement Beaumanoir^, et que l'on a attribuée soit à Philippe-Auguste, soit à saint Louis, soit à Philippe le Hardi, défendit expressément aux roturiers l'acquisition des fiefs. Mais c'était là chose impossible : les fiefs étant devenus librement aliénables, il fallait bien admettre à leur marché ceux qui pouvaient le mieux les payer, c'est-à-dire souvent les riches bourgeois. L'ordonnance fut mal observée, et d'ailleurs le pouvoir souverain, lè pouvoir

1. O/im, édit Beugnot, H, p. 166, qo 34 (arrêt de 12S0 ); — Du Tillet, Recueil des rois de France^ p. 310 ; — Pithoa, sur la Coutume de Troyes, édit. 1609, p. 4; — Loyseau, Traité des ordres, ch. vi, u** 38.

2. Durautis, Spéculum^ tit. De feudis, 30: « Poterit alteri vendere duui tamen veudat homini suae conditiouis vel ineliori, ut si sit nobiils veudat iiobili. Si eniem vendit burgeusi sive iguobili, non tenetur dominus illum recipere in hominem suuai, praesertioa si feudum sit nobile ; imo poterit occupare feudum vel saltem poterit eligere venditorem adhuc esse hominem suum; nam per subrogationem burgensis non viJetur ab homagio liberatus. »

3. Coulumès de Beauvoisis, XLVHI. Sur cette * ordonnance et sur ce qui suit, voyez Langlois, Le règne de Philippe III le Hardi, p. 260 et suiv.

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

royal, pouvait en accorder la dispense \ et il raccordait moyenliant linance. Philippe le Hardi entra dans une nouvelle voie; il sanctionna les acquisitions indûment faites dans le passé par des roturiers, moyennant le paiement d'un droit au trésor royaP. Cet acte, qui n'était qu'une mesure parliculière, destinée à régulariser des faits accomplis , devint une solution définitive. Philippe le Be], Philippe V, Charles IV statuèrent dans le môme sens, et cela aboutit à un système : les roturiers acquéraient des fiefs sans autorisation préalable du pouvoir royal, puis celui-ci, tous les quinze ou vingt ans, levait une finance sur tous ceux qui en avaient acquis depuis la dernière perception. Cela s'appelait le droit de fr ancs^ fie fs oxx nouveaux acquêts. Cette jurisprudence, s'étant éj^ablie, avait pour conséquence forcée l'abrogation de Tancienne règle d'après laquelle le roturier devenait noble en acquérant un fief. Le droit se fixa en efTet en ce sens, mais lentement, non sans résistance'; cela ne devint une loi précise -et générale qu'au xvi^ siècle, par l'ordonnance de Blois de 1579^.

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