‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 148 sur 545 · Beauinaiioir, Coutumes de Beauvoisis^ XLV · texte numérisé non relu

Beauinaiioir, Coutumes de Beauvoisis^ XLV

2. Le lien qui aUachait le serf à la seigneurie n'était pas d'ailleurs indissoluble : il existait contre le serf et non en sa faveur. En d'autres termes, le seigneur, sans aliranchir le serf, pouvait le transférer de sa seigneurie à une autre. Le Livre des serfs de Marmoutiers abonde en donations, achats ou échanges de serfs, consentis par leurs seigneurs. Quelquefois ils sont cédés avec la terre, mais le plus souvent ils Je sont isolément. Quelquefois un contrat d'asservissement ou une donation de serf contiennent cette clause que le monastère ne pourra pas dans la suite aliéner au profit d'un autre seigneur le serf ou ses descendants (par ex. n^^ 5, 6, 8). Les principes du droit postérieur ne répuguaient même pas à des cessions semblables : ce n'était pas un homme qui était aliéné, c'était simplement un droit seigneurial qui était cédé. L'immobilisation complète du s'^rf adhérant à la seigneurie devait seulement résulter de ce qu'on le considéra comme nne qualité du iîef, qui ne pouvait pas plus en être détachée que ne pouvait l'être une servitude prédiale.

3. On pourrait a^^pliquer ici ce que dit Hostiensis, comparant la condition du colonus et celle de Vlnquillnus^ Surr.ina^ tit. De nalis ex lihero ventre, p. 366 : u Proprie colonus conditionalis est qui cum sua lamilia in fundo inhabitat, nec a fundo recedere potest; inquilinus vero est qui, etsi in fundo teneatur, in suburbio tamen commoratur, et in eo minus est astrictus quod in aliqua parte suburbii domum conducendo inhabitare possit; hoc enim colono non Jicet. »

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étaient dits sei^fs de co7^ps et de poursuite^ et ceux-là tenaient en effet au territoire de la seigneurie ; ils avaient perdu le droit de se choisir ailleurs un domicile. S'ils allaient résider au dehors, le seigneur pouvait les poursuivre, et les ramener, les revendiquer au besoin contre ceux qui les auraient accueillis *. Il en était d'autres qui n'étaient pas immobilisés de la même manière ; ils avaient conservé la liberté de se mouvoir et de se déplacer; ils pouvaient choisir un domicile en dehors delà seigneurie : mais, quelque part qu'ils résidassent, ils continuaient à supporter, au profit du seigneur^ les charges et incapacités résultant de la condition, servile. Ceux-là étaient serfs de servitude simplement personnelle^^ . D'autres, enfin, étaient mieux traités encore. Il étaient serfs de servitude réelle, c'està-dire que leur servage était seulement la conséquence d'une tenure servile qu^ils possédaient. D'où cette autre conséquence qu'en abandonnant cette tenure ils dépouillaient par là môme la condition servile et pouvaient désavouer le seigneur^. Mais,

1 . Beaumaaoir, XLV, 36 : « En autre païs, li seigneur... les poent contraindre de toz jorz manoir de soz eus- » — Ordonnance de saint Louis de 1230, art. 2^ {fird.y I, p. 53) : « llbicumque aliquis invenerit judeum suum licite capere polerit tanquam proprium servum. » — Livre des serfs de Marnioutiers^ n<^ 49 : « Quod si se subtraxerit, revoceiur ut fugitivus et repetatur ut servus, ubicunique fuerit. » — Charte de Louis VU pour Orléans de Tannée 1180 {Ord.y Xt, 214) : « Ommes servos nostros et ancillas, quos honiiues de corpore appellamus. »

2. Beaumanoir, XLV, 36: « Mès on les a plus debonerement menés en Biavoisis, car puisqu'il paient a lor segneurs lors cens et lor cavages, tex comme il ont acoustumé, il poent aler servir ou manoir hors de le juridicion à lor segneur. » — Charte de l'évêque de Cambrai (1012-1048) dans Wauters, De V origine et des premiers développements des libertés communales en Belgique et dans le I^ord de la France^ Preuves, p. 1 : « Instituit ut ubivis terrarum extra Cameracensem episcopatum vel sub qua potestate principum vir pro capitis sui censu duos denarios persolvat. »

3. Durantis, Spéculum, tit. De feudis, n^ 36, p. 311 : « Est autem mansata quando dominus dat alicui mansum cum diversis possessionibus et propter hoc ille se lacit hominem domini et ad certum servitium tenetur, et talis dicitur homo de mansata, qui est homo ratione possessionum, persona tamen ejus libéra erit secundum consuetupinem Franciae, si, dimissa mansata, allo se transférât. » — Livre des serfs de Marmouiiers, no 76 (22 janvier 1069) : c< Otbertus, qui fuit major Sancti Martini, tenuit quamdam terram de Sancto Martino, propter quam etiam ipse erat servus sancti Martini. » Dans la suite du texte la fille d'Otbertus est en etîet affranchie, en abandonnant la terre; mais cela paraît être encore une grâce que concède le seigneur, et qu il soumet à certaines conditions. Gela devint un droit pour le serf, parfois stipulé à 1 avance ; Livre des serfs^ app. n^ 7.

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pour ce désaveu, la coutume souvent se montrait plus exigeante, et n'ouvrait la liberté au serf que si, outre sa tenure servile, il abandonnait au seigneur tout ou partie de ses auU^es biens meubles et immeubles ^

Les redevances que devait le serf étaient extrêmement variées ; mais les trois principales étaient le clievage, ]a taille et la corvée.

Le chevag-e {capitalicium^ chevar/iurHy census capilis) était une capitation, une somme fixe que le serf payait tous les ans au seigneur à une dale déterminée^. C'était une somme peu importante, ordinairement deux ou quatre deniers, ou quelques livres de cire% et, comme le census dans la censiye, ce census capltis était surtout récognitif : c'était la reconnaissance périodique et solennelle de la servitude par le serf.

La taille était un véritable impôt direct que le seigneur levait sur le revenu et les économies du serf. II se présentait soit sous la forme d'une taille personnelle, portant sur l'ensemble du revenu, soit sous la forme d'une taille réelle, portant seulement

1. Cartulaire de Saiîit-Père de Chartres, p. 346, 347, 423, 457, — Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 222 : « Licitum erit omnibus hominibus, qui possunt talliari, transire a dominio unius domini in dominium alterius pro voluntate sua; ita tamen quod illi qui dicuntur liberi, cum mobilibus suis polerunt transire sine aliqua contradictione ad dominium alterius, relicta hereditate et hostisia priori domino cum omnibus iis quae tenent ab aliis ; alii vero qui dii-untur proprii bomines sive servi poterunt similiter transire ad dominium alterius, non solum hereditate relicta et hostisia sed mobilibus priori domino. »

2. Beaumanoir, dans plusieurs passages, rapproche le guevage des rentes et cens que le serf doit (XLV, 31, 36); il s'agit là des prestations annuelles dues a raison de la tenure servile; et le caractère commun, c'est la périodicité régulière.

3. Wauters, op, cit,. Preuves, p. 3. Singulis annis in die sancti Trudonis duorum denariorum ceram pro censu capitis... persolvant. » — Cf. Flach, Le^ origines de l'ancie ne France, t. o, p. 456 et suiv. Le chiffre de quatre deniers paraît avoir été le droit commun. Pour se faire serf ou se reconnaître serf Thomme posait, dans beaucoup de coutumes, quatre deniers sur sa tète; vo^^ez le Livide des serfs de Marmoutiers, passim et spécialement n^ 124. Souvent celui qui revendiquait un homme comme serf lui plaçait aussi quatre deniers ^ur la tcte dans le rituel de l'ancienne procédure.

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sur le revenu de la tenure servile \ C'était, d'ordinaire, un impôt de répartilion, le seigneur fixant la somme totale que devaient payer soitlousles serfs delascigneurie, soit touslesserfs d'an village : alors les serfs étaient représentés par quelquesuns d'entre eux à la répartition". Tous les serfs n'étaient pas d'ailleurs de môme condition quant à la taille. Les uns, el c'était au début le sort commun, étaient taillahles à mercly^ taillables haut et bas^. Cela voulait dire qu'ils étaient à l'entière discrétion du seigneur, qui pouvait fixer arbitrairement le chiffre de la taille et la lever aussi souvent qu'il lui plaisait. Mais, dansFintéretbienentendu des seigneurs % ce régime fut adouci dans beaucoup de lieux. Tantôt, cela se fît au moyen d'un contrat intervenu entre le seigneur et ses serfs, et dans lequel celui-là, moyennant un sacrifice immédiat, fixait le chilTre et le nombre des tailles qu'il lèverait à l'avenir : on ap-

1. Enquête du xiu^ siècle entre Tabbaye de Saint-Germain -des-Prés et les hommes de poésie d'Esmans, citée par M. Guilhiermoz, dans ses Enquêtes et jiroçès, 1892, p. 295: « Requisitus (abbas) utrum homines de potestate de Emanto possint ire sub quocumque domino velint, dixit qacd sic, sed tamen habebant mauum mortuam, èt non habenl tnilliaui nisi super suam terrant. »

2. Coutume de Nivernois, Des servitudes personnelles^ art. 2 et 3, âvec le commentaire de Guy Coquille. — Cf. Coutume de Chastelet en Berry (1534),. art. 3, dans Bourdot de Richebourg, Coutuniier général^ ni, 2, p. 1014.

3. Guy Coquille, sur la Coutume de Nivernois, tit. Des servitudes persojinettes.

4. Beaumanoir, XLV, 36, 37 : « En autre païs li segneur poent penre de lor sers, et à mort et à vie, totes les fois qu'il lor plet et tant qu'il lor plet... Et si dist on un proverbe que cil qui a une fois escorche deus ne trois ne tont ; dont il ax3ert,^es païs où on prent çajrcum jor le lor, qu'il ne volent gaaigner fors tant comme il convient çascun jor a le sostenance daus et de lor mesnie. » — Hostiensis ne protestait pas moins énergiquement, Sinnma^ p. 335 v° : (( Quid ergo de militibus nostri temporis qui cum violentia faciunt taillas semel vel secundo vel quotiens eis videtur, nunc plus nunc minus? Respondeo : praedones et latrones sunt et ad restitutionem tenentur, nec aliqua consuetudo sive abusas excusât. Est et ratio cum incerta sit consuetudo quam allegant, quia nunc plus nunc minus non habet locum consuetudo. » — Dans ses Coutumes générales Simon de Montfort essaya de donner un recours aux hommes contre les abus des seigneurs, loc cit.^ p. 223 : Si homines principum et domiuorum indigenarum in bac terra super taillis et exactionibus nimis aggravati fuerint et conquesti comiti, comes débet convenire dominos et milites ut super talliis et exactionibus mensuram conservent competentem et 1 ationabilem ; et si necesse fuerit, poterit eos compellere ad hoc conservandum ne eorum subdili nimis aggraventur propler nimiam malitiam dominorum suorum. »

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pelait cela la taille abonnée ^ Tantôt , ce fut Faction de la coutume qui opéra cette transfornnation ; elle limita lenombre des tailles que le seigneur pourrait lever dans une période déterminée, et elle en fixa le montant, ou, tout au moins, elle posa cette règle que la taille serait raisonnable^.

Les corvées étaient des journées de travail que le serf devait gratuitement au seigneur, dans des conditions déterminées par l'usage des lieux. Pour la corvée, comme pour la taille, certains serfs, les plus nombreux à l'origine, étaient complètement à la discrétion de leur seigneur, corvéables à merci. Mais, ici aussi, très souvent la fixité s'introduisit, soit par voie d'abonnement, soit par l'effet de la coutume. Il faut d'ailleurs faire remarquer que ces charges, la taillle et la corvée du moins, n'étaient pas nécessairement un trait de la condition servile; elles pouvaient peser également sur les roturiers ^.

Ce qui caractérisait i^urtout la condition du serf^ outre l'attache ci îa seigneurie, c'étaient les incapacités qui pesaient sur lui. Elles étaient nombre de deux, représentées par le droit <le formariage et le droit de maînmorte : Tune concernait les droits de famille et l'autre le patrimoine. *

Le serf, ayant la personnalité juridique, pouvait contracter un légitime mariage, et TÉglise, qui avait acquis la juridiction matrimoniale, reconnaissait pleinement son droit à cet égard. Elle avait d'abord exigé, pour la validité de ces mariages, le consentement du seigneur, puis, tout au moins au xii'' siècle, elle les avait reconnus valables, sans conditions, La personne de condition servile contractait un mariage légi-

\ . Ciiassanœus, In consueludlnes ducatus Bur(jundlœy édit. Lyon, 1574, p. 1285 ^< AboLiDati sunt qui omues de unovilagio debeut certam sumaiam deteraiinatam et taxatam domino; et per ipsos de villagio cuilibet imponitur portio secundum maguitudiuem prœdiorum. »

2. Coiitume du Niverjiois^ tit. Des se?'vitudes personnelles y art. 3 et suiv. ; — Coutume du Chastelet en Berr3% loc. cit.

3. Coutumes générales données par Sfmon de Montfort, loc, cit., p. 223 : <( Secundum antiquam consuetudinem terrarum et villarum recipiant domini ab hominibus ^\x\'s> j ornaliaui operibus suis, et secundum consuetudinem dent eis ad comedendum. »

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lime, alors même que le consentement du seigneur n'aurait pas été demandé ou aurait été refusé ; elle pouvait épouser non seulement une personne de son état, mais même, pourvu qu'il n'y eût point d'erreur, une personne franche ou noble*. Mais la coutume séculière était moins libérale ; elle exigeait parfois le consentement du seigneur pour le mariage du serf. Il semble même que, dans certains lieux, ce consentement était toujours exigé*, mais tel n'était pas le droit commun; d'après celui-ci, le consentement seigneurial n'était nécessaire que dans le cas de formariàge. Le mot par lui-même [forts Tnaritagium) indique un mariage que le serf voulait contracter en dehors, de sa sphère propre, en dehors de la population servile de la même seigneurie : il voulait épouser soit une personne de franche condition, soit une personne de condition servile, mais dépendant d'un autre seigneur. La coutume défendait de semblables mariages, sauf autorisation du seigneur, parce qu'ils pouvaient être préjudiciables à celui-ci : les enfants qui en naîlraient pouvaient^ en efTet^ échapper à son exploitation, n^étant pas ses serfs, et de là un don'^iage pécuniaire. Dans ces unions entre serfs ou entre serfs i t francs, cela avait été, d^ailleurs, un point délicat que de ditermine^ si les enfants suivaient la condition du père ou celle de la mère^. En faveur de la première solution, on pouvait dire qu'il s'agissait d'un mariage légitime, et que, par suite, l'enfant, conformémentaux principes ordinaires, devait prendre la condition paternelle : et de fait un certain nombre de coutumes statuèrent dans ce

1. Sur tous ces points, voyez Esmein, Le mariage en droit canonique^ I, p. 318 et suiv.

2. Voyez, par exemple, la charte de Tevêque de Cambrai (xi^ siècle), donnée par Wauters, op. ci^., Preuves, p. 1 : « Et si vir le^^^îtima copulatione raulieri nupseritaut mulier vire XU denarios persolvat. » — Enquête du xuio siècle, citée par M. Guilhiermoz : « Dicit (abbas) quod ipsi non possunt contrahere matrimonium ad voluntatem suam. »

3. Durautis, Spéculum, tit. De feudis^ n° 5, p. 307 : « Homo meus, cum non sit servus, bene potest contrahere matrimonium. Unde filius exlegitimîs nuptiis natùs patris conditionem sequetur. Argumentum contra quod iste seqviatur matris conditionem, C. De liber, eau., 1. fin et idem est in servo et in ascriptitio et censito... Si vero natus est ex hominejam facto meo, secundum communem usum, homo meus est et paternan l'ortunam agnoscit. Secundum 3us tamen videtur distiuguendum ; natn, si ex matre libéra nascitur, liber erit. Si vero mater sit tua femina, pater vero meus homo sit, plus favent mihi jura, qui suni dominus patris, quam tibi ; unde filius erit homo meus. »

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soiis\ Mais la solution opposée put se rattacher aux règles grossièrement interprétées du droit romain. Celui-ci, en effet, disait que les enfants, dès que l'un des parents était servzis ou ancilla, devaient suivre la condition de la mère. Il est vrai que servies vom.axw, c'était l'esclave , incapable de contracter aucune union légitime. Mais le serf s'appelait aussi servies dans le latin du moyen âge, et, dans la période où l'esclavage" se transforma en servage, on ne dut pas distinguer nettement le serf et Tesclave. Aussi, dans la plupart des régions, on at tribua toujours à l'enfant, né de ces mariages, la condition maternelle^. D'après celaet selon lescoutumes, tantôt ily avait formariage seulement lorsqu'une femme serve épousait un homme franc ou un serf appartenant à un autre seigneur^; tantôt, et c'était le droit le plus répandu, dans le cas seulement où un homme serf épousait une femme de franche condition ou une serve dépendant d'un autre seigneur*.

En cas de formariage, si le seigneur donnait son consente-

1. Chassaiiseus, In consuetudines ducatus Burgiindiae, sur l'art. 3,tit. IX, ainsi conçu : « En lieu et condition de mainmorte Tenfant suit la condition du père et non de la mère. » « In comitatu Burgundiae et in multis locis regni Franciae est hcEC coDsuetudo. Gontrarium est in comitatu Gampaniae, quia partus sequitur vcntrem. «

2. Hostiensis, Summa^ tit. De naiis ex llhero ventre^ p. 366: «Cujus conditionem sequantur nati seu liberi ? Et quidem matris ; nam si venter liber est partus liber erit... Aliquando tamen partus sequitur conditionem patris, scilicet de speciali consuetudine approbata. » — Beaumanoir, XLY, 15 : a Voirs est que servitude vient de parles mères, car tout li enfant que ceie porte qui est serve sont serf, tout soit que li pères soit frans bons.. Et encore apert-il por ce que quand il avient que uns bons est sers et il prent une famé francbe, tuit li enfant sunt franc. »

3. Ancienne Coutume de Bourgogne^ édit. Giraud, p. 276 : « Nota que feurmariage a lieu, et si femme feurmariée tient ses héritages au lieu de sa nativêtez et après son mariage paioit les tailles et servitudes au seigneur qui les reçoit, ne puet icelluy seigneur... demander feurmariage. » Coutume du duché de Bourgogne, tit. IX, art. 21. — Goustume du Gliastelet en Berry (Bourdot de Richebourg, III, 1, p. 1015), art. 16 : « Les /emme^ mariées à autre que la condition de leur seigneur... ne doivent par chascun an que deux deniers tournois de commande. » — Gf. Goustume de la franchise et bourgeoisie de Boussac (ibid,^ p. 1011) : « Qu'ils puissent... marier leurs fdles en quelque part qu^il leur plaira sans licence de nous ni des nôtres... sans danger quelconque. »

4. Beaumanoir, XLV, 31 ; — Liber praticus de Consuetudine liemensi (fin du xiiie siècle), édit. Varin, n° 392, p. 386 : « Peticio super forismaritagio... Gum reus esset et sit homo de corpore dictae ecclesicC et eidem servili conditione forismaritagii astrictus, ipse reus contraxit matrimonium cum tali alienigena non subdita dictœ ecclesiœ sine licentia abbatissse ipsius ecclesiae. »>

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ment, d'ordinaire il le faisaitpayer. S'il le refusait, au contraire, le mariage n'était pas nul, car l'Église, qui en était le seul juge, le tenait pour valable; mais la désobéissance du serf avait une sanction pécuniaire. C'était la confiscation de tous ses biens auprofit du seigneur ou une amende infligée par celui-ci : cette amende se présentait le plus souvent comme arbitraire, à la volonté du seigneur^ ; parfois, elle était fixée par une charte seigneuriale ou par la coutume*.

D'ailleurs, parfois, les difficultés que soulevait le formariage ne se présentaient pas, ayant été écartées par la coutume. En cas de mariage entre une personne de condition servile et une personne de franche condition^ parfois elle décidait que toujours les enfants étaient serfs^ suivant ainsi la condition du parent de condition servile, que ce fût le père ou la mère Telleétait, sansdoute, la règle d'abord suivie, car on la trouve dans des textes très anciens ; là oii elle se conserva, elle s'exprima par la maxime : « En formariage Je pire emporte le bon*. » Dans d^autres régions, une autie règle écartait la difficulté : la personne franche, qui épousait une personne serve et venait demeurer avec elle, au milieu des serfs delà seigneurie, était, par là même, réduite en servage, ce qui égalisait la condition.

1. Beaumanoir, XLY, 31 : «Quant il se marient en franques feines, quanques il ont eschiet à lor seigneur, muebles et héritages, car cil qui se forniarient il convient qu'il fînent (paient Tainende) à la volonté de lor seigueurs. » — Liber practicus de Cousue ludine Eemensi, loc. cit. : «Propter quod dicta ecclesîa débet habcre niedietatem omnium bonorum quce habebat dictus reus tenipore quo contraxit matrimouium predictum. »

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