‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 149 sur 545 · Coutume de Vitry, art · texte numérisé non relu

Coutume de Vitry, art

3. Lejc litp.f LVUI, 11 : « Generatio eorum semper ad inferiora declineutur. »

4. Loisel, //is/.. I, 1, 25 ; Coutumes de Nivernois, tit. VIII, art. 22; de Bourbonnois, art. 199. C'est la règle que Ton voit constamment appliquée dans le Livre des serfs de Marmoutiers, où le formariage n'apparaît pas. On reconnaissait là deux catégories de serfs: le .ye7'uw5 proprement dit (ou ancUlà)^ et le coliberius (ou coliberta) qui était probablement un descendant d'atîranchis, mais dont la condition était meilleure, en ce sens au moins qu'il pouvait épouser une personne de franche condition, tandis que le i^ei^vus ne le pouvait pas (nos 66, "76, 101). Lorsqu'un des deux parents était colibert, l'autre étant franc, les enfants étaient toujours coliberts (n^ 66); lorsque l'un ét^ii servus et l'autre colibert, les enfants suivaient toujours celui qui était servus n® 101, Append. n"^ 29, p. 151). Si les deux parents étaient de condition égale, tous deux servi ou tous deux coliberti^ et dépendant de seigneurs diil'érents, les enfants étaient communs aux deux seigneurs, qui se les partageaient.

l'état des personnes

des deux époux ^ Enfin, pour les mariages entre serfs, les seigneurs voisins faisaient des échanges, Tun permettant qu'une de ses serves ou Tun de ses serfs se mariât sur la seigneurie voisine, mais à condition de réciprocité^.

Le serf, en vertu de sa personnalité juridique, pouvait librement acquérir des biens, sauf les tenures nobles ou même parfois les roturières. En principe même, il pouvait librement aliéner entre vifs les biens qu'il avait acquis, sauf la tenure servile^. Mais il était incapable de transmettre à cause de mort; c'est ce qu'on exprimait en IVppelant homme de mammor^tç^ car la main était prise, dans le vieux langage, comme Torgane <le la transmission. Il ne pouvait pas faire de testament valable, ou^ du moins, la coutume lui permettait seulement de faire

quelques uns de ces legs pieux que TEglise exigeait souvent au moyen âge pour accorder aux défunts la sépulture ecclésiastique*. Dans la rigueur du droit, il n'avait pas non plus de successeurs ab intestat^ pas même ses enfants^. La conséquence juridique était forcée ; à sa mort, tous ses biens reve-

1. Esmein, Le mariage en droit canonique^ I, p. 326 et suiv. C'est la règle suivie dans le Livre des serfs de Mannoutiers, Append. 6, p. 125: « Stephanus Gambacanis de Ferraria accepit in coajugio ancillam saacti MartiQÎ ; per quam servus est. » N*^* 96, 106, p. 89, 100. La servitude dans ce cas ne cesse point quand le mariage est dissous.

2. Assises de Jérusalem^ Livre de Jean d'Ibelin, c. cclhi ; — Coutume de Ni- Arernois, tit. VJII, art. 23, 31.

3. Beaumanoir, XLV, 37 : « Encore par nostre coustume pot li sers perdre et gaaigner par marceandise, et se pot vivre de ce qu'il a largement a se volenté... Et tant poent il bien avoir de segnorie en lor cozes qu'il aquierent a grief paine et a grand travail. — Ancienne coutume de Bourgogne, p. 276 : « Li homme taillable puet vendre son acquest à sa vie. » Cependant, certaines coutumes incorporaient les acquisitions du serf à sa tenure servile, l'empêchant ainsi d'en disposer. Durantis, Spéculum tit. De feudisj p. 311 : « In plerisque autem locis provinciae et diœcesis Narbonensis homo de mansata quidquid acquirit post acquisitam mansatam ipsi mansatae adquirit et quod acquirit ejusdem naturœ est cujus et ipsa mansata et de ipsa mansata effîcitur. Est autem natura seu conditio mansatae ut alienari non possil. » Dans le Livre des se7^fs de Marmoutiers la tenure concédée au serf est parfois déclarée aliénable par une concession spéciale, mais seulement au profit d'autres serfs de l'abbaye et celle-ci se réserve un droit de préemption, n<*» 104, 120 et App. p. 164.

4. Beaumanoir, XII, 3 : « Li sers ne puet laissier par son testament plus grande somme que cinq sous. »

5. Beaumanoir, XLV, 31 : «Et s'il muert il n'a nul oir fors que son seigneur, ne U enfaut du serf n'i ont rien, s'il ne le racatent au seigneur, aussi comme feroient estrange. »

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

naiciil à son seig-neur, qui en était saisi de plein droit*. Cependant, celui-ci n'exerçait pas le plus souvent, dans toute sa rigueur, ce droit de mainmorte; il laissait aux proches parents du serf la manse servile et les autres biens possédés par lui^ à condition que Ton rachèterait la mainmorte par une somme d'argent qu'il fixait^. Sans doute, pour la transmission héréditaire des fiefs et des censives, le droit de relief avait repré-^ senté originairement quelque chose de semblable : mais le relief avait été taxé à une valeur précise et correspondait à une hérédité assurée; pour le serf, tout restait à la volonté du seigneur.

Ce droit si rigoureux ne se maintint pas : il subit de bonne heure, au moins dès le xui^ siècle, des atténuations. Dans certaines régions, particulièrement dans les pays du Midi, on admit que le serf pourrait tester au profit de ses enfants^ parfois au profit d'une personne quelconque de sa condition ^ Là on admit aussi que ses enfants, parfois même ses autres parents de condition servile, lui succéderaient ab intestat ". Mais la plupart des coutumes furent moins libérales: elles créèrent seulement pour les serfs un équivalent grossier du droit de succession^ au moyen des communautés serviles.

Par suite des conditions économiques et sociales au mi lieu desquelles ils se trouvaient, beaucoup de familles de serfs vivaient dans une communauté de fait. Le père gardait auprès de lui ses enfants adultes et mariés ; les frères, après la mort du père^

1. Grand Coutumier de France^ If, 26, p. 287: « Coiisuetudo morluus saisit vivum... habet locum inter dominos et servos, quia servus jxiortuus saisit dominum viventem. »

2. Voyez Beaumanoir, XLV, 31, ci-dessus, p. 541, note 4 ; — Loisel , /ns/., I, 1, lA^

3. Hostiensis, Summa, De agricolis^ p. 366 : « Et numquid taies teslari possunt ? Quidam dicunt quod noo, cum servi dicantur. Azo dixit quod inter servos possunt, id est inter eos qui sunt de familia sua, sed non inter alienos. » — Johannes Faber, Ad instituta, 1, 3, 2, n** 2.

4. Livre de J os Lice et de Plet, XU, 25, § 2 : « A serf puet eschéer (échoir) de serf, non de franc ; et convient qui soit sers a celui seignor. » — Benedicti (fin du xve siècle), Repetitio i/i cap, Raynutius, édit. Lyon, 1544, I, p. 144: « Si autem extarent liberi- vel alii parentes ejusdem conditionis homiues, illi defuncto succédèrent ex testamento, si testamentum fecisset, vel ab intestato... Sed dominus jure manus mortuœ, si defunctus suœ conditioais parentes hferedes non haberet, de bonis et hereditate illius remaneret saisitus, quia ubi est talis consueludo manus mortuae, liberi et franchi homiues homini conditionato succédera non possunt. »

l'^état des personnes

continuaient la vie commune. Tons vivaient dans la même maison, et à la même table, dans la même celle à un même pain et pot : ils ne formaient qu'un seul ménage. De ce fait, la vie commune, la coutume avait tiré une conséquence juridique, la communauté des biens. Elle admettait que, de plein droit, ces associés de fait, ces /;^/Y.o/^;^^^;^9, contractaient entre eux une société civile ; et Ton appela communautés tahihles ces sociétés qui se formaient sans contrat exprès, et qui ont joué un rôle important dans le droit du moyen âg-e. On partit de là pour écarter la mainmorte du seigneur. Lorsque, des serfs parents vivant ainsi en commimauté taisible, Tun deux ve~ nait à mourir, on admit que, si la vie commune se continuait entre les survivants, la communauté ne serait pas considérée comme dissoute : elle subsistait, au contraire, et la part de chacun des associés se trouvait simplement augmentée d'autant par le prédécès de Tun d'eux. La part du prédécédé restant ainsi confondue dans la masse, le droit de mainmorte n'avait plus d'objet auquel il pût s'appliquer. En réalité, c'était ouvrir la succession aux serfs; mais ce droit de succession était subordonné à une double condition, à savoir que les héritiers fussent serfs comme le défunt, et que^ Jusqu'à son décès, ils eussent vécu en^çommunauté de ^jgjis^avec lui\ C'est bien sous cette forme que les textes des xui®, xw"", xv^, et xvi® siècles présentent le droit créé au profit des serfs ^. Mais ce droit, tout

1. Le Livre des serfs de Marmouliers (xi® siècle), ne semble pas subordonner à la condition de la vie commune le droit de succéder aux biens laissés par un serf ; mais ce droit de succession ne paraît être ouvert qu'au profit des descendants et à la condition qu'Us soient serfs du même seigneur que le défunt; n^ 116, App. n^ 24, p. 145; n^ 40, p. 164. Cependant la communauté apparaît dans un passacre (App. n' 21, p. 143). \\ s'agit d'un homme libre qui se fait serf de l'abbaye et qui lui donne en même temps tous ses biens, à son décès. Mais il stipule que s'il prend femme et qu'il ait des enfants, c'est seulement sa propre part (dans la communauté) que le couvent recueillera à sa mort, la femme et les enfants gardant les leurs : « Nosse debetis... Landricum servum postea perpetuum devenisse Sancti Martini et nostrum omniaque sua delegasse nobis habenda post obitum suum, nisi forte uxorem jussu quidem nostro acceptam habueiit^ aut etiam fîlios, quibus suas accipientibus partes, nos illam accipiemus quae ipsi continget. »

2. Li droit et lis coiistumes de Champaigne et de Brie (à la suite du commentaire de Pithou sur la Coutume de Troyes), ch. ix : « Il est coustume en Champaigne que se aucuns homs de mainmorte se muert senz hoirs de son corps^ ou il ait été partiz de ses hoirs, que li sires emporte l'eschoite en meuble»

d'abord, fut très frag^ilo. Il avait pour base, en effet, la communauté taisible; mais, de même qu'un fait, la vie commune, avait créé celle-ci, un fait contraire, la séparation, pouvait la détruire*. Le départ d'un des communistes avait même des effets défini l ifs et à l'égard de tous. Non seulement le partant sortait de la communauté, mais encore celle-ci était dissoute à l'égard de tous, à l'égard de ceuxmêmequi continuaient la vie commune*, et, une fois dissoute ainsi, elle ne pouvait plus se reformer valablement, si ce n'est par l'autorisation formelle du seigneur ^. Mais on se départit de cette rigueur*. On admit d'^abord que, si la séparation avait une juste cause, comme le mariage d'une fille, l'établissement d'un fils pour l'exercice de son métier, ou encore le mauvais caractère d'un des associés « qui est homme mal gisant et fascheux les enfants, séparés, per-

et héritages, pour cause de la maiu morte. « D'après ce coutumier du xiiic siècle, le béuélîce de la communauté servile n'excluait la main morte qu'eu ligue directe, nou eu collatérale. /62V?., c. xxix : «Es lieux des mains mortes, se uns homs se muert de qui il demeure enfans, tout soit ce qu'il soient parti ou qu'il ne le soient pas li uns des autres, et li uns des enfans se muert, li sires emporte la main morte c'est assavoir telle porcion, comme il appartient à Venfens mort. Et ainsis en use l'en généralement, h — Masuer (xv© siècle), Praclica forensjs, tit. XXXUI, n^ 20 : « Quidam tamen sunt couditionati et de mauumortua, quorum frater non succedit fratri, nisi fuerint conjuucti re et verbis, id est nisi fuerint communes in bonis et ejusdem domicilii, car le chanteau part le vilain, — Chassanaeus, In consue Inclines ducatus Barcjundiœ^ IX, art. i8 : « Alii sunt homines manus mortu«, et sunt hi quibusde consuetudine domini succeduut quando moriuntur sine liberis vel pareutibus exis tentibus in communione cum eis. » — Loisel, Inst.^ I, 1, 74.

1. Chassanaeus, /oc. cf/., art. 20 : « Pone quod pater aliquis habeat filium legitimum et naturalem, qui tamen non habitat secum sed seorsum et separatim : an succédât patri an vero dominus ? Yidetur per textum nostrum quod non succédât, eo quod est partilus, divisus et separatus a pâtre, et ita tenet communis practica bujus patriae.» — Loisel, Inst., I, 1, 75 ; Le chanteau pari le vilain ; 76 : Le /e?/, le sel et le pain^ partent V homme morte main. Le chanteau^ c'est le pain du paysan, une fois entamé ; pour rester en communauté il faut « tailler au même chanteau. » Coutume du Chastelet en Berry, loc. cit.^ art, 16 : « En la coustume de ladicte terre le chanteau et le feu séparent et départent le vilain. »

2. Loisel, fnst., 1, 1, 75: « Un parti, tout est parti. » — Coutume de Nivernois, tit. VllI, art, 9, avec le commentaire de Guy Coquille.

3. Coutume de Nivernois, tit. V^III, art. lo ; Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 10 ; — Coutume du Chastelet, art. 14.

4. Guy Coquille, sur la Coutume de Nivernois, tit. VIII, art. 9: « Cet article est fort rude, s'il est entendu selon sa première apparence, en tant que la faute de l'un nuirait à tous les autres qui n'ont failli, n

5. Coutume de Nivernois, tit. VIII, art. 15 et suiv. ; Coquille, sur l'art. 9.

l'état des personnes

daieat bien leur droit de succession^, mais les autres, restés communs, le conservaient entre eux. Puis, dans ce cas, le seigneur élant désintéressé, écarté qu'il était par les enfants restés au foyer, on admit à la succession et au partage même les enfanls séparés, par esprit d'équité \ Dès lors, pour conserver à tous les enfants du serf leur droit de succession, il suffit que Tun deux restât, jusqu'au dernier jour, dans la maison du père ou de la mère^.

La source la plus abondante du servage, dans la société féodale définitivement constituée, était rhéréditô. On était alors serf de naissance, à'oiirine {origine) comme disent les vieux textes. Nous savons dans quel cas la naissance en légitime mariage faisait un serf. Ajoutons cette règle remarquable que, d'après Beaumanoir, Tenfant naturel d'une serve n'est pas serf, bien que sa mère le soit; le bâtard est en deliors de la famille, il n'en bérite à aucun point de vue'. Mais les causes^ qui avaient constitué la classe servile antérieurement, opéraient encore, quoique moins actives : il y en avait deux princij)ales. La première, c'était la convention. On pouvait se faire serf par contrat, et entraîner ainsi dans le servage toute sa descendance future. 11 y avait, dans ce sens^ une tradition constante % et, malgré quelques résis-

1. Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 17, et Ghassanœus, sur cet article : « Sic quis coasequitar per alium quod per seipsum consequi non potest. »

2. Loisel, InsL, I, 1, 83: « Un seul enfant estant en celle resqueut le droit des autres. »

3. Coutiunes de Beauvoisis, XLV, 16 : « Le resons est que IL bastart ne suit ne le condition du père, ne de lanière u'en lignage, n'en héritag*', n'en autre coze ; et aussi comme il ne partiroit de riens à lor biens ne à lor bones conditions, il ne doit pas partira lor malveses conditions, ne ans redevances que il doivent à lor seigneurs. »

4. Le Liv?^e des set^fs de Marmoutiers contient un grand nombre de ces actes d'asservissement, la plupart du xi^ siècle, quelques-uns du xne et du XIII®. Le plus souvent ils sont présentés comme des œuvres pies, méritoires pour l'obligé: parfois cependant on trouve des raisons d'un autre ordre. Un homme se fait serf, parce qu'il ne peut pas payer Tamende due au couvent (n^ 127), un autre parce qu'il ne peut p is rendre les choses qu'il a volées. Bien plus, ulj père à son lit de mort donne un de ses enfanls comme serf à l'abbaye (n^ 98); un mari et une femme, qui se font serfs, donnent également

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

tances le principe se maintint : on ne s'éleva pas à Tidée de rinalicMmbililé de la liberlé humaine, ou pluloL on l'écarta en considérant le servage non comme une servitude proprement dite^ mais comme un service féodal\ Le second mode d'asservissement, c'était la prescription, dont la puissance était presque sans bornes dans la société féodale. On devenait serf par le seul fait qu'on avait, pendant un temps plus ou moins long, fixé par la coutume, subi les charges et les conséquences de la condition servile. Dans certains lieux, cette prescription était très courte; il suffisait, pour la fonder, qu'une personne eût vécu pendant Tan et jour mêlée aux serfs d'une seigneurie ^

Le servage pouvait cesser et disparaître de diverses façons. D'abord, par ralTranchissement que consentait le seigneur. Pour cet acte, le droit féodal n'imposait aucune forme*, bien

en cette qualité leurs eufants déjà nés (no 110); un autre couple, il est vrai, en s'ass» rvissaut, conseillent seulement à leurs enfants de suivre leur exenipli- (n^ Ml). — Dnrantis, Specultnn^ lit. De feudis, n^ 6, p. 300 : « llinc est quod per paclionem scriptura iutervenienle potest quis se coustituere ascripticiuin. » — Johannes Faber, Ad institula, I, 3, 4, 4 : « in aliis conditiouibus hominuni constituendis, sicut in adscripticiis, censitis et colonis et aliis coniliLionibus quœ plures sunt, die... quod taies fiuut per pactum si cuui scriptur<a se obligent et constet, »

Page 1