‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 15 sur 545 · L. 2, G. Th., XI · texte numérisé non relu

L. 2, G. Th., XI

3. L. 1, G. J.,.X, 23; L Th., XI, 7; G. Th. XI, 14, De condilis in publicls horreis \ L. 23, G. Th., XII, 6. — En principe, le contribuable qui devait une species ne pouvait se lioérer en argent : L. 3, C. Th., XI, 21. — Grégoire de Tours {Vitœ Patrum^ II, 1, édit. Krusch, p. 669) rapporte, d'après des documents qui remontent à l'époq^ie romaine, une application intéressante de cette règle : « Hoc (sanctus IlUdius) obtinuit ut Arverna civitas, quœ tributa in specie triticea ac vinaria dependebat in auro dissolveret, quia cum gravi labore penui inferebautur imperiali. »

LES ORIGINES

aux frontières de l'empire, soit à l'intérieur, quand elles passaient de certaines régions à d'autres*. Ces impots indirects éta^ejlX affermés à des publicains, selon une ancienne tradition de Tadministration romaine, ou administrés en régie par des prociiratores,

A côté des impôts proprement dits, les habitants de l'empire étaient soumis, pour le service public, à des réquisitions fréquentes et variées, qui portaient tantôt sur leurs biens, tantôt sur leurs personnes. Les unes étant un fardeau des possessores ou propriétaires, les autres, de véritables corvées imposées aux plébéiens ^ : il s'agissait, par exemple, de fournir les chevaux pour la poste impériale ou des maisons pour le cantonnement des troupes; ou il fallait des hommes pour les travaux publics, et mille autres services de la même nature. Cutte sorte de servitude remontait haut dans son principe. L'antiquité romaine avait toujours tenu que le citoyen était constamment et gratuitement à la disposition de sa cité, qui pouvait à volonté imposer toutes les tâches, /m?m^7W^^ l'intérêt public : c'était

ce principe que TemprîTe^ avait invoqué et développé à son profit.

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