LES DROITS FISCAUX
La fiscalité développée nous est apparue dans l'empire romain comme la caractéristique d'un État très centralisé et d une administration savante. Il semblerait, par conséquent, que 1 on ne dût rien trouver de semblable dans la société féodale, ou la nolion de l'État s'est profondément dénaturée, et ou 1 or-anisme administratif est redevenu tout à fait rudimentaire. Il n'est pas de sociélé cependant où plus de prestations pécuniaires aient été exigées des hommes par l'autorité publique, et où le contribuable ait été plus durement exploité. Mais cette fiscalité avait un caractère tout particulier; elle était organisée non dans l'intérêt public, pour la satisfaction des besoins généraux, mais dans l'intérêt particulier des seigneurs et pour leur profit personnel. Le droit de lever des contributions s'était transformé en propriété féodale, et, avec le droit de rendre la justice, dont il formait d'ailleurs une dépendance, il constituait le principal attribut des seigneuries. En réalité, dans la société féodale, il faut parler non des impôts, mais des droits fiscaux des seigneurs, qui constituaient pour eux une exploitation légitime de leurs sujets, une source normale de revenus, comme le produit de leurs terres. Sans doute les seigneurs justiciers, représentant presque tout ce qui restait de la puissance publique, rendaient des services au public, mais entre ces services et les contributions qu'ils percevaient il n'y avait plus aucune relation nécessaire et juridique. On ne peut donc parler à cette époque d^un système de contributions publiques ; tout ce qu'on peut faire, c'est de classer en diverses catégories les revenus fiscaux des seigneurs, d après leur source et leur nature. J'en distingue trois classes.
1° Les profits de justice. La justice est avant tout considérée par le seigneur comme une source de revenus, et ces profits sont eux-mêmes de deux sortes. C'étaient d'abord les amendes, qui tantôt intervenaient comme peines des délits et tantôt comme sanction des ordres légitimes émanés du seigneur ou de son juge. Tout seigneur percevait les amendes prononcées par sa j ustice, mais, seules, celles de la haute justice étaient véritablement abondantes. Parfois elles étaient
LA GUERRE, LA JUSTICE ET LE FISC
arbitraires, c'est-à-dire que le taux en était laissé à la discrétion du jug-e^ Le plus souvent elles étaient coutumières, c'est-à-dire que le taux, dans chaque cas, en était fixé par la coutume. Dans cette fixation, les traditions de 1 époque précédente avaient exercé une grande influence. Souvent, c'était V ancien bcmnus royal qui avait fourni la mesure^. De l'époque franque venait aussi cette règle fort répandue que, pour le même fait, Tamende variait d'après la condition et la qualité des personnes; chacun « amendait selon sa loi En particulier, on peut remarquer que Tamende infligée au noble et celle payée parle roturier étaient différentes ; mais ici, et cela était fort logique, le privilège était pour le roturier ; lorsqu'il payait un certain nombre de sous, le noble souvent payait le même chiffre de livres*. En seconde ligne venaient les confiscations. La confiscation de tous les biens du condamné, comme conséquence des condamnations capitales, avait élé introduite par le droit de Tempire romain; elle s'était conservée au profit du roi dans la monarchie franque. La coutume féodnle la maintint et en fit un attribut de la haute justice^. Gela était logique car seule la haute justice pouvait prononcer la condamnation principale qui entraînait la confiscation, d'où la maxime : « Qui confisque le corps, il confisque les biens^. »
2*" La seconde catégorie de droits fiscaux représentait de véritables impôts \ En principe, le droit de les lever appartenait à tout seigneur haut justicier et n'appartenait qu'à lui sur son territoire^; nous savons aussi que les nobles étaient
!• Beaumanoir, XXX, 20 ; — Loisel, Institutes^ VI, 2, 2.
2. P. YioUet, Les Établissements de saint Louis, t. 1, p. 245 et suiv.