‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 160 sur 545 · Beaumanoir, I · texte numérisé non relu

Beaumanoir, I

4. Pierre de Fontaines, Conseil, XXI, 29; — Établissements de saint Louis, 1, 76; — Beaumanoir, LXVlf, 2, 3 ; — Coutumier d'Artois, LVJ, 32.

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g*neur pour corn^^HIr sa cour, et Ton considérait que la règ-le du jugement pî^^H^s pairs était encore res])ectée^.

Lorsqu'il s'aj^Kait non d'un homme de fief, noble par conséquent, mais d'un roturier, le principe était différent. Celui-ci n'avait pas droit au jug^eraent par les pairs, qu'il comparût en vertu de la justice féodale ou de la justice seigneuriale, et alors, selon les régions, le tribunal était constitué suivant l'un ou l'autre des t3'^pes que voici : tantôt c^étaient encore les hommes de fief qui siégeaient et jugeaient, comme s'il se fût agi d'un vassal^; tantôt le bailli ou prévôt tenait seul le tribunal^. Cependant, même dans ce dernier cas, il ne j ugeait'pas seul. Selon une tradition, très ancienne et constante, dérivée sans doute du fonctionnement des rachimbourgs et scabhii dans la monarchie franque, le juge devait consulter, avant de prononcer, les hommes notables et sages de Tassistance *. Il les ap- / pelait à son conseil, sans être, semble-t-il, obligé de suivre leurs avis^. Ceux qui composèrent ainsi le conseil du juge, ce furent naturellement les praticiens de profession^ dès qu'il s'en forma dans les diverses j uridictions. Cette règle, qui mettait pres^fue le vilain à la discrétion du seigneur justicier ou de son bailli, s'appliquait aux procès concernant la tenure, comme aux autres causes ^. Cependant sa condition pouvait être améliorée et il pouvait avoir droit localement et exceptionnellement au jugement par les pairs. Cela pouvait provenir de la coutume qui dans bien des lieux instituait, pour juger les roturiers, un

1. BeaumaTiOir, LXVII^ 3 ; — Pierre de Fontaines, Conseil, XXI, 19. 2 Beaumanoir, I, 15 : « Li homes... doivent jiigier l'un Tautre et les querelles du commun peuple. »

3. Beaumanoir, I, 13 : « Il y a aucuns liex la u on fet'les jugements par le bailli et autre lieu la u li home qui sunt home de fief font les jugements. » — Coutumier ci Artois^ LU, J2.

4. Beaumanoir, 1, 13: « Es liex u les baillis font les jugements.,, il doit appeler à son conseil des plus sages et fere le jugement par lor conseel. » — Ooutumiei^ cCA^Hois^ Hl, 20.

5. C'est du moins ce qu'on trouve au xiv® siècle, très nettement ; Esmein, Histoire de la procédure criynineile ^ p. 36, note 1.

6. Pierre de Fontaines, Conseil, XXI, 8 : « Selon Dieu tu n'as mie plénière poesté sur ton vilain ; dont, se tu prens dou suen fors les droites redevances, qu'il te doit, tu les prens contre Deu et sur le péril de t'àrae, comme robierres. mes par nostre usa^e n'a-t-il entre toi et ton vilein juge fors Deu, tam com il est tes couchant et tes levaas, s'il n'a autre loi vers toi que la commune. » — Cf. Coutumier d'Artois^ LVI, 11-13.

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tribunal composé de leurs pareils, habitants de (la même seigneurie : cela avait lieu surtout quand il s'agissait de la justice féodale, qui était souvent rendue, quant à la tenure, par d'autres tenanciers*. En second lieu, le seigneur pouvait, par une charte, accorder à ses vilains le privilège d'être jugés par leurs pairs^. Enfin, lorsque le roturier put acheter un fief sur lequel il résidait, alors même qu'il ne devenait pas noble, il avait droit à être jugé quant à son fief par les autres vassaux du seigneur^

Le serf était, au point de vue judiciaire, traité comme le vilain, même dans la rigueur du droit, il ne pouvait intenter aucune action contre son seigneur*. On trouve aussi dans certaines coutumes l'expression de cette idée, qu'à moins d'une concession émanée du souverain, les serfs ne pouvaient actionner en justice les franches personnes^.

Les justices féodales et seigneuriales différaient profondément entre elles, soit quant à leur nature, soit quant à leur importance; mais elles se ressemblaient toutes en un point. Dans le pur droit de la féodalité, c' étaient toutes desjuridic- ^tions souveraines; elles statuaient toujours en dernier ressort. L'appel proprement dit, né dans l'empire romain, avait déjà disparu dans la monarchie franque, à plus forte raison n'existait-il pas dans la jurisprudence des cours féodales. La conception de l'appel, en eflet, n'est pas simple; c^est un produit

1. Bouleiller, Somme rurale ^ 1, 2 : « Selon la coutume des lieux conjure, d'houinies ou d'eschevins, ou de juges hostes ou cottiers. » Ibid.^ I, 3, p. 13 ; 1, 84, p. 490.

2. C'est ce qu'indique de Fontaines, dans le passage cité plus haut, où il parle du vilain qui ne peut invoquer que la loi commune.

3. Beaumauoir, XLV11I,7 et suiv. ; — Pierre de Fontaines, Con^eiV, UI, 4, 5-

4. Bcaumanoir, XLV, 31 : « Li uns des serfs sont si souget à lor seigneurs que lor sires pot penre quanque il ont à mort et à vie et lor cors tenir en prison toutes les fois qu'il lor plait, soit à tort soit à droit, qu'il n'en est tenus à ré poudre fors à Dieu. » — Livre des sei^fs de Marrnoutiers^ n® 106: Iste Gaudel-

rtus aliquando cutn se servum nostrum non bene recognosceret, cepit eum illico Odo prior noster et ad majus monasterium adduxit, ibique tamdiu eum in carcere tenuit dt>nec illum se servum esse confessus est. » — Livre de Jostice et de Plet, 11, 4, § 2 : Li rois détient que... serf (fasse semoodre) son seigneur » ; H, 15, § 2: « L'en ne doit pas por serf semondre son segnor ce n'est por sa cruauté. »

5. Boutei!Ier, Somme rurale, 1, 9, p. 42 : « Si est à scavoir qu'en demandant en cort jaie n'est à recevoir homme de serve condition contre homme de franche condition, s'il n'estoit par ad\enture autorisé du prince. »

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de l'expérience, mais elle répugne naurellement à l'esprit populaire. Soumettre à un nouveau jug-e une cause déjà tranchée par un premier, parce qu'une erreur a pu se commettre, c'est mettre de parti pris la justice en suspicion; et, si le premier juge a pu se tromper, pourquoi n'en serait-il pas de même du second*? Mais si la procédure féodale, essentiellement coutu mière et populaire, ignorait Tappel, elle connaissait au contraire deux voies de recours, qu'elle qualifiait même de ce nom, mais qui étaient toutes spéciales. La première était V appel de dé faute de droit. Elle supposait un déni de justice : le seigneur, ou le bailli qui le représentait, fermait sa cour à un demandeur, refusait d'accueillir son action, bien qu'il fût dans Thypothèse le juge compétent. Le plaideur éconduit pouvait alors saisir le seigneur immédiatement supérieur dans la hiérarchie féodale ; si là il subissait un nouveau refus, il pouvait remonter plus haut encore, au degré supérieur, et même jusqu^au souverain de degré en degré. Cet appel était ouvert à tous, et le déni de justice était prouvé, sans qu'intervint contre le seigneur ou le juge aucune provocation au duel judiciaire. D'ailleurs, lorsque cet appel était bien intenté et réussissait, il entraînait de graves conséquences. Si c'était un vassal auquel son seigneur avait dénié la justice, le seigneur, ayant manqué à l'un des devoirs essentiels du contrat féodal, perdait sa suzeraineté : le vassal était délié de ses obligations et gardait cependant le fief concédé, mais il le tenait dorénavant du seigneur supérieur, dont il devenait le vassal. Si l'appelant était un roturier, le seigneur perdait en lui simplement un justi-

1. Cependant il résultait de la désorganisation politique et judiciaire comme un succédané de l'appel. Les tribunaux ne pouvant point imposer le respect de leurs décisions aux parties qui ne les acceptaient pas, et les compétences étant mal déterminées dans un milieu où la justice avait un caractère arbitral très prononcé, le plaideur mécontent d'un jugement pouvait porter a nouveau la cause devant une autre cour, si celle-ci voulait Taccueillir et si l'adversaire y consentait. C'est ainsi que dans un procès rapporté au Livre des serfs de Marmoutiers (n^ 116, a. 1064-1100), le différend est soumis successivement à trois tribunaux distincts avant de se terminer par une transaction. 11 y est dit expressément après le premier jugement : « Sed illi non contenu diffinitione illa, violentia comitis domni sui recuperare credentés, quod in placito supradicto non poterant, retulerunt ad ipsum comitem vim fieri sibi et injuriam. Gum vero de eodem ageretur in curia ipsius, etc. ». — Cf. Cartulaire de Baigne, édit. Cholet, n® 26.

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ciablc^. L^autre voie de recours était Y appel de faux jugement. C'était une application grossière et brutale d'une voie de droit, que nous connaissons encore sous le nom de prise à partie. Celui qui intente la prise à partie ne soutient pas seulement qu'il y a mal jugé, il accuse le juge de prévarication, d'injustice voulue^ ou tout au moins de faute grave. Dans rappel de faux jugement, le plaideur reprochait au juge d'avoir rendu sciemment un jugement faux et mauvais. C'est là un acte que comprend très bien la conscience populaire. Mais dans la procédure féodale, cette prise à partie avait un caractère particulièrement grave : elle se vidait par le duel judiciaire. Le plaideur provoquait un jugeur, on constituait des gages de bataille, et le duel se déroulait devant la cour du seigneur immédiatement supérieur : suivant Fissue de la bataille, le jugement était confirmé ou cassé*. Mais Tappel de faux jugement n'était pas une voie de droit commun, ouverte à tous. C'était un privilège réservé à ceux qui avaient droit au jugement par les pairs : il n^élait donc pas ouvert en principe à d'autres qu'à l'homme de fief^. 11 constituait, en dehors même du duel, une procédure subtile et délicate^.

La procédure des cours féodales était, d'ailleurs, très remarquable quant à ses traits généraux. Elle était orale et essentiellement formaliste, subtile et grossière à la fois^. La théorie des preuves était encore très influencée par les principes qui s'élaient dégagés dans la monarchie franque.* Cependant un certain nombre de règles nouvelles ou de modifications im-

1. Sur l'appel de défaute de droit, Beaumanoir, LXI, 53, 65 ; LXU, 3-5 ; — Ètablissemeiits de saint Louis^ I, 56. — Cf. Esmein, Histoire de la procédure criminelle^ p. 25.

2. Beaumanoir, LXI, 45 et suiv. ; LXVII, 7-9; — Pierre de Fontaines, ch. xxii ;

— Étahlissements de saint Louis^ 83; — Livre de Jostice et de Pfet^ XX, 16 ;

— Contiimie.r d'Artois, VU, 8 ; LVl, 27; — Assises de Jérusalem^ Livre de Jean d'ibelin, ch, clxxxvu. — Cf. "Es m eïn. Histoire de la procédure crnminelle^ p. 26.

3. Pierre de Fontaines, Conseil, XXII, 3 : « Vileins ne puet fausser le jugement son seigneur ne de ses honies, s'il n'est garniz de loi privée par quoi il le puisse fere. »

4. Voyez sur ce point Brunner, Wort und Form im altfranznsischen Process, dans les Sitzunffsbericlite der Akademie der Wissenschaften de Vienne, t. LVII, p. 738 et suiv.

5. Sur cette procédure, consulter le travail de Brunner cité à la note précédente; il a été traduit dans la Revue critique de législation et de jur isprudence, 1871-1872.

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porlanles sont à signaler. Le principe qui domine, c^ost que le fardeau de la preuve incombe au demandeur et que celte preuve doit se faire par des témoins d'une espèce particulière, qui viennent affirmer en pleine cour, sous la foi du serment, une formule arrêtée d'avance par un jugement; l'adversaire peut essayer de faire tomber le témoignage en faussant ou en levant le témoin, c'est-à-dire en le provoquant au duel judiciaire ^ Par suite, les ordalies unilatérales, y?/^7cmm aquœ mit ferri^ très répandues encore au xn^ siècle et qui apparaissent très souvent dans les chartes de commune, disparaissent peu à peu au cours du xtu^ siècle; le serment purgatoire et les cojurantes se conservent plus longtemps dans certaines régions^. Enfin le duel judiciaire, la bataille^ prend une extension considérable; il devient le principal mode de preuve au civil comme an criminel. Parfois il intervient d'emblée, par une provocation directe du demandeur; souvent il se greffe, au cours du procès, par un faussement du témoin ou du juge. Le droit criminel s'est également transformé en partie; le système des compositions proprement dites a peu à peu disparu. Tous les crimes et délits sont punis ou de peines afflictives cruelles, ou d'amendes véritables payées, non au gagnant, mais au seigneur justicier. Cependant, la vieille idée de la vengeance privée domine encore la procédure criminelle. En principe, la poursuite d'office, par le juge, n'existait pas, en dehors du cas de flagrant délit : elle n'appartenait qu'au particulier lésé ou à ses représentants. Par suite, la procédure criminelle suivait en général les règles de la procédure civile, n'étant qu'un débat entre deux particuliers et les parties pouvaient s'entendre pour faire la paix et se réconcilier. Ce sont d'ailleurs des points sur lesquels je reviendrai plus tard, en exposant, dans ses grandes lignes, le développement ultérieur du droit criminel.

1. Esmeia, Éluch'S su7^ les contrats dans le très ancien droit français, p. 4B suiv.

2. Esmein, Histoire de la procédure o'iminelle^ p. 46 el suiv. ; 324 et siiiv.

3. Esmeiu, Histoire de la procédure criminelle^ l^e part., tit. IJ, ch. \, p. 43-65.

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