‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 163 sur 545 · Loisel, Institiites, VI · texte numérisé non relu

Loisel, Institiites, VI

7. Voyez, quaut à leur origine, Flach, Les ojngines de l'ancienne France, 1. I), ch. XVI et suiv.

i. Flamiuermoat, De concessione legis et auxilii tertio decimo saRculo^ p. 40 uiv. Dans ses Coutumes générales Simon de Montfort reconnaît le droit

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

exempts de ces impôts, auxquels étaient seuls soumis les roturiers et les serfs'. Les uns se présentaient sous la forme d'impôts directs, telles étaient la taille servile et la taille roturière, qui parfois était réduite à un nombre de cas déterminé, correspondant aux aides féodales, mais qui souvent aussi était arbitraire, à la volonté du seigneur, dans les temps anciens \ On peut aussi ranger dans cette catégorie les droits de gîte et de procuration, c'est-à-dire le droit pour le seigneur de se faire gratuitement loger et bcberger avec sa suite ^ Mais le gîte et la procuration étaient surtout réglés par des coutumes très locales et souvent la charge pesait sur des nobles ou des établissements ecclésiastiques. Les autres contributions se présentaient sous la forme de l'impôt indirect. C'étaient ces innombrables péages, droits de marché, droits de vente, qui apparaissent dans les chartes, c'étaient aussi les banalités'' . Ces dernières étaient des monopoles profitables établis au profit du seigneur ; leur nom venait de ce que les seigneurs les avaient créées en édictant la défense de se servir ou de s'approvisionner ailleurs, par un règlement ou ban seigneurial. Les principales étaient le droit de four et de moulin banal et le droit de banvin, par lequel le seigneur se réservait, pendant un certain temps après la récolte, le droit exclusif de vendre du vin dans son territoire.

3^ La dernière catégorie de droits fiscaux représentait le^ produit pécuniaire résultant de droits régaliens autres que

de lever des impôts au profit des seigneurs qui dépendent de lui. Mais il veut que le chill're en soit fixé dans des lettres accordées par les seigneurs et contirniées par lui-même, et les seigneurs n'auront pas le droit de lever une plus forte somme d*impôts. C'était le principe féodal reconnu, mais limite et tempéré, dans cette féodalité que venait d'établir la conquête. Voyez ces coutumes, loccit,, p. 221 : « Item nullus baro, miles, aut quilibet alius dominus, cui cornes dederit terram in parlibus istis, poterit exigere ultra men suram talliiB statutam et confirmatam literis eorumdem domin:;r;im et comitis, sive nomine talliœ, aut quaestus,* aut bonitatis, vel cujuscumque alteriuscausœ, salvis tamen censibus et aliis redditibus terrarum, vinearum, domorum et aliarum rerum et justitiae. Haec enim tallia pro omni alla tallia, sive qucBstu, sive demanda constiiuta est et commensurata, ultra quam non îicet aliquid exigcre aut extorquere amplius ab aliquo. »

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